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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_411/2010 
 
Arrêt du 21 janvier 2011 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue de Lyon 97, 1203 Genève, 
recourant, 
 
contre 
 
A.________, 
représenté par Me Marianne Bovay, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (mesures d'ordre professionnel), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, Chambre 2, du 23 mars 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
A.________, né en 1974, travaillait en qualité de cuisinier indépendant. Souffrant de dyshidrose palmoplantaire, d'un eczéma séborrhéique du cuir chevelu et d'un eczéma palmoplantaire l'entravant dans l'exercice de son activité professionnelle, il a déposé le 24 avril 2008 une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une orientation professionnelle, d'un reclassement dans une nouvelle profession ou d'une rééducation dans la même profession. 
Estimant que des mesures d'ordre professionnel n'étaient pas de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer la capacité de gain de l'assuré, mais au contraire qu'il avait la possibilité de mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail et qu'il ne subissait de ce fait aucune perte de gain, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) a, par décision du 27 novembre 2008, rejeté la demande de prestations. 
Par jugement du 17 mars 2009, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a admis le recours formé par l'assuré contre cette décision et renvoyé la cause à l'office AI pour qu'il mette en oeuvre des mesures de réadaptation professionnelle. 
Reprochant un examen trop sommaire du dossier, notamment des conditions d'octroi de mesures de réinsertion et d'autres mesures d'ordre professionnel, le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par l'office AI contre le jugement cantonal et renvoyé la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle statue à nouveau (arrêt 9C_385/2009 du 13 octobre 2010). 
 
B. 
Dans l'intervalle, l'office AI a mis en oeuvre une mesure d'orientation professionnelle qui s'est déroulée du 21 septembre au 20 décembre 2009 auprès de X.________. Selon un rapport du 19 décembre 2009, l'assuré pouvait être réadapté dans le circuit économique avec une capacité de travail et des rendements proches de la norme. Les orientations retenues étaient magasinier, chauffeur-livreur, bagagiste et manutentionnaire. En accord avec l'office AI, l'assuré a alors été invité à s'adresser à l'assurance-chômage. 
Sur la base du constat fourni par cette mesure d'orientation professionnelle, l'office AI a informé le Tribunal cantonal des assurances sociales qu'en l'état des choses, il n'y avait pas lieu d'allouer une mesure de reclassement, faute pour l'assuré de présenter un degré d'invalidité suffisant. En revanche, une aide au placement pouvait éventuellement être accordée avec, en cas d'engagement, une allocation d'initiation au travail. 
Par jugement du 23 mars 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales a admis le recours, annulé la décision du 27 novembre 2008 et renvoyé la cause à l'office AI pour qu'il rende une nouvelle décision quant à l'octroi de mesures d'ordre professionnel, soit en particulier un reclassement et, le cas échéant, une aide au placement. 
 
C. 
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut à la confirmation de sa décision du 27 novembre 2008. 
A.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales en propose l'admission. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 I 42 consid. 1 p. 43; 135 III 329 consid. 1 p. 331 et les arrêts cités). 
 
2. 
Le Tribunal cantonal des assurances sociales a retenu que l'assuré présentait un degré d'invalidité de 23 %, respectivement de 27 %; de ce fait, il a ordonné le renvoi de la cause à l'office recourant, pour que celui-ci examine et, le cas échéant, mette en oeuvre des mesures d'ordre professionnel. Le jugement entrepris doit dès lors être qualifié de décision incidente qui ne peut être attaquée qu'aux conditions de l'art. 93 LTF. Pour autant, cet arrêt de renvoi ne laisse plus de latitude de jugement à l'administration sur l'un des aspects du droit à une mesure de reclassement au sens de l'art. 17 LAI, à savoir l'étendue de l'incapacité de gain de l'assuré. Aussi, l'office recourant pourrait-il être tenu de rendre, sur la base de cet élément, une décision qui, selon lui, est contraire au droit fédéral. En cela, il subit un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette notion, voir ATF 134 I 83 consid. 3.1 p. 87 et 133 V 477 consid. 5.2.1 p. 483). 
 
3. 
3.1 L'office recourant conteste la manière dont le Tribunal cantonal des assurances sociales a procédé à la comparaison des revenus, en tant que celle-ci aboutit à un degré d'invalidité supérieur à 20 %. Il lui reproche de n'avoir pas motivé les raisons pour lesquelles il s'était écarté des valeurs qu'il avait retenues au titre de revenu sans invalidité et de revenu d'invalide et d'avoir pris en compte un abattement sur le salaire statistique trop élevé. 
 
3.2 Les premiers juges ont évalué le degré d'invalidité de l'intimé en procédant à deux comparaisons des revenus distinctes. 
3.2.1 Dans une première comparaison, les premiers juges ont retenu un montant annuel de 57'861 fr. au titre de revenu sans invalidité, lequel correspondait au salaire, tel qu'il résultait de l'Enquête suisse sur la structure des salaires éditée par l'Office fédéral de la statistique, dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration (niveau de qualification 3), compte tenu d'un horaire de 45 heures par semaine. Au titre de revenu d'invalide, ils ont pris en considération, eu égard à l'activité de substitution qui pouvait être exigée de l'intimé, le salaire statistique auquel pouvait prétendre ce dernier dans le domaine du commerce de détail (niveau de qualification 4), soit 55'494 fr. 35. Vu les limitations fonctionnelles présentées par l'intimé, le revenu d'invalide a été réduit de 15 %. La perte de gain qui en résultait était de 23 % (recte: 18 %). 
3.2.2 Dans une seconde comparaison, les premiers juges se sont fondés, pour fixer les revenus sans et avec invalidité, sur le revenu statistique auquel pouvaient prétendre en 2008 les hommes effectuant des activités simples et répétitives (niveau 4 de qualification), soit 4'806 fr., en tenant compte, pour le revenu sans invalidité, d'un horaire de travail de 45 heures, et, pour le revenu avec invalidité, d'un horaire de travail de 41,7 heures et d'un abattement de 15 %. La perte de gain qui en résultait était de 27 % (recte: 21 %). 
 
3.3 Lorsque la décision attaquée comporte, comme en l'espèce, plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120); dès qu'une des motivations permet de maintenir la décision entreprise, le recours doit être écarté (ATF 133 III 221 consid. 7 p. 228; 132 I 13 consid. 6 p. 20). 
 
3.4 Le jugement entrepris repose sur deux motivations alternatives, dont chacune suffit à admettre que l'intimé présente un degré d'invalidité suffisant pour ouvrir droit à une mesure de reclassement. Dans son recours en matière de droit public, l'office recourant ne critique que la première des deux comparaisons des revenus effectuées par la juridiction cantonale. Il ne soulève en revanche aucun grief particulier contre la seconde comparaison des revenus. Dès lors que cette seconde motivation, non critiquée, permet - indépendamment des grossières erreurs de calcul commises par les premiers juges - de confirmer le jugement entrepris, le recours doit être déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante au regard de l'art. 42 al. 2 LTF, ce qui rend superflu l'examen des griefs de fond adressés à l'encontre de la première comparaison des revenus. 
 
4. 
Compte tenu de l'issue du litige, l'office recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF). L'intimé a droit à une indemnité de dépens à charge de l'office recourant (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le recourant versera à l'intimé la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la dernière instance. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 21 janvier 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Piguet