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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.821/2006 /col 
 
Arrêt du 21 février 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant, 
Fonjallaz et Eusebio. 
Greffier: M. Rittener. 
 
Parties 
A.________, 
recourante, représentée par Me Jean-Pierre Garbade, avocat, 
 
contre 
 
B.________, 
intimée, représentée par Me Robert Assaël, avocat, 
Procureur général du canton de Genève, 
case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
procédure pénale; appréciation des preuves, 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 20 novembre 2006. 
 
Faits: 
A. 
Le 19 février 2002, une altercation est survenue entre A.________ et B.________, toutes deux employées dans un "bar à champagne" de Genève. B.________ a déposé une plainte pénale pour agression le jour même, imitée le 21 février 2002 par A.________. Un examen médical du 26 février 2002 a révélé que B.________ avait les lèvres et la gencive supérieure tuméfiées, qu'il lui manquait trois dents, avec une perte osseuse importante, et que trois autres dents devaient être extraites. 
Par jugement du 31 mai 2006, le Tribunal de police du canton de Genève a acquitté A.________ du chef de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP, considérant en substance que le déroulement de l'altercation entre les deux intéressées était peu clair et qu'il ne pouvait être exclu que les lésions subies par B.________ aient été causées par une chute contre un évier. 
B. 
Par arrêt du 20 novembre 2006, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale) a annulé ce jugement et a condamné A.________ à huit mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP. Elle l'a également condamnée à verser 8'000 fr. à B.________ à titre d'indemnité pour tort moral. 
La Chambre pénale a notamment retenu que, lors de l'altercation susmentionnée, A.________ s'est ruée sur B.________ par derrière, l'a saisie par les bras pour la retourner, l'a frappée au visage avec ses poings ou avec un objet dur, l'a fait tomber à terre, puis a continué à la frapper et l'a rouée de coups de pieds. Ces faits correspondent à la version donnée par B.________. Confrontée à une version différente de A.________ - qui soutient qu'elle s'est bornée à se défendre et que les lésions constatées ont été provoquées par une chute sur une cuisinière ou un évier - la Chambre pénale l'a écartée. Elle a notamment relevé que les déclarations constantes de la victime étaient confortées par divers témoignages, par les constatations des Dr C.________ et D.________, ainsi que par un certificat de la psychologue F.________ et une expertise du Prof. E.________. La Chambre pénale a estimé que les premiers juges avaient écarté à tort ce faisceau d'indices. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de l'acquitter du chef de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP. Elle se plaint d'une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) et invoque les art. 9 Cst., 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH pour se plaindre d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ainsi que d'une violation du principe de la présomption d'innocence. Elle requiert en outre l'octroi de l'effet suspensif. B.________ s'est déterminée; elle conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. La Cour de justice du canton de Genève a renoncé à formuler des observations. Le Procureur général conclut à la confirmation de l'arrêt attaqué. 
D. 
Par ordonnance du 17 janvier 2007, le Président de la Ire Cour de droit public a accordé l'effet suspensif au recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision attaquée ayant été rendue avant le 1er janvier 2007, la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) demeure applicable à la présente procédure de recours (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292; 131 II 571 consid. 1 p. 573; 130 I 312 consid. 1 p. 317 et les arrêts cités). 
2.1 Le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral n'étant pas ouvert pour se plaindre d'une appréciation arbitraire des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83) ni pour invoquer une violation directe d'un droit constitutionnel ou conventionnel, tel que la maxime "in dubio pro reo" consacrée aux art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH (ATF 121 IV 104 consid. 2b p. 107; 120 Ia 31 consid. 2b p. 35 s.), la voie du recours de droit public est ouverte à cet égard (art. 84 al. 2 OJ). Dans la mesure où l'arrêt attaqué la condamne à une peine d'emprisonnement et au paiement d'une indemnité pour tort moral, la recourante a qualité pour contester ce prononcé (art. 88 OJ). 
2.2 Sauf exceptions dont aucune n'est réalisée en l'espèce, le recours de droit public ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 127 II 1 consid. 2c p. 5; 125 I 104 consid. 1b p. 107; 124 I 327 consid. 4 p. 332 ss). La conclusion demandant au Tribunal fédéral d'acquitter la recourante du chef de lésions corporelles simples est par conséquent irrecevable. 
3. 
En préambule de son recours de droit public, la recourante expose qu'elle se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, en raison de défauts dans la motivation de l'arrêt attaqué. Elle n'a toutefois pas formulé de grief clair à cet égard, de sorte qu'il est douteux que le recours satisfasse sur ce point aux exigences minimales de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261, 26 consid. 2.1 p. 31; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Au demeurant, les critiques soulevées en relation avec le droit d'être entendu se confondent - telles qu'elles sont formulées en divers passages de l'écriture de recours - avec le grief de constatation arbitraire des faits; il y a donc lieu de les examiner sous cet angle. 
4. 
La recourante se plaint d'une violation du principe de la présomption d'innocence et d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits. 
4.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en dernière instance cantonale que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219, 57 consid. 2 p. 61; 129 I 173 consid. 3.1 p. 178). 
L'appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge de répression n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Il en va de même lorsqu'il retient unilatéralement certaines preuves ou lorsqu'il rejette des conclusions pour défaut de preuves, alors même que l'existence du fait à prouver résulte des allégations et du comportement des parties (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30). Il ne suffit pas qu'une interprétation différente des preuves et des faits qui en découlent paraisse également concevable pour que le Tribunal fédéral substitue sa propre appréciation des preuves à celle effectuée par l'autorité de condamnation, qui dispose en cette matière d'une grande latitude. En serait-il autrement, que le principe de la libre appréciation des preuves par le juge du fond serait violé (ATF 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 s.). 
4.2 La présomption d'innocence est garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et par l'art. 32 al. 1 Cst., qui ont la même portée. Elle a pour corollaire le principe "in dubio pro reo", qui concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle de l'appréciation des preuves, ce principe, dont la violation n'est invoquée que sous cet angle par la recourante, signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Le Tribunal fédéral ne revoit les constatations de fait et l'appréciation des preuves que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4 p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37/38). Il examine en revanche librement la question de savoir si, sur la base du résultat d'une appréciation non arbitraire des preuves, le juge aurait dû éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé; dans cet examen, il s'impose toutefois une certaine retenue, le juge du fait, en vertu du principe de l'immédiateté, étant mieux à même de résoudre la question (cf. arrêts non publiés 1P.454/2005 du 9 novembre 2005, consid. 2.1; 1P.428/2003 du 8 avril 2004, consid. 4.2 et 1P.587/2003 du 29 janvier 2004, consid. 7.2). 
5. 
5.1 En l'espèce, la recourante reproche en substance à la Chambre pénale d'avoir violé le principe de la présomption d'innocence et d'avoir fait preuve d'arbitraire en retenant l'existence d'un faisceau d'indices de culpabilité suffisant et en privilégiant la version de la victime à la sienne. Elle prétend que l'autorité intimée a passé sous silence des éléments déterminants et qu'elle a procédé à une interprétation arbitraire des déclarations et des pièces figurant au dossier. De plus, elle estime que tant l'expertise et les déclarations du Prof. E.________ que les constatations du Dr D.________ laissaient planer un doute quant à la réalité des faits qui lui étaient reprochés. Elle allègue enfin que les déclarations de l'intimée présentaient de nombreuses contradictions. 
5.2 Il convient de relever que les juges de la Chambre pénale ont forgé leur opinion sur la base de l'ensemble du dossier. Ils ont en particulier pris en compte le certificat médical du Dr C.________ du 26 mars 2002 constatant les lésions physiques subies par l'intimée et le rapport du 12 avril 2002 du Dr D.________ - établi notamment sur la base de six entretiens avec l'intimée - mentionnant des troubles "symptomatiques d'un syndrome de stress post-traumatique" résultant d'une grave agression. Ils se sont également fondés sur un rapport de la psychologue F.________ et sur le rapport d'expertise remis le 15 juillet 2005 par le Prof. E.________, qui a considéré que la probabilité que les lésions constatées soient consécutives à une chute sur un évier ou une cuisinière était faible, rejoignant sur ce point l'opinion exprimée par le Dr D.________ lors de ses auditions. S'il est vrai que cette dernière n'a pas pu exclure totalement l'hypothèse d'une chute accidentelle, elle a très nettement privilégié la version de l'agression, de sorte que c'est en vain que la recourante se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves à cet égard. De même, il n'était pas insoutenable de se fonder sur les conclusions nuancées du Prof. E.________, qui a certes considéré qu'il n'était pas possible d'exclure formellement que la lésion la plus importante ait été provoquée par une chute (point 6 de l'expertise), mais qui a également relevé que l'ensemble des lésions constatées résultaient de plusieurs coups (point 4) et que la version de la recourante était peu compatible avec ces constatations (point 5). De plus, tous les intervenants médicaux - y compris le Dr C.________, cité dans l'expertise susmentionnée (point 2) - privilégient la version de l'agression à celle de la chute accidentelle, le Dr D.________ ayant en outre déclaré que l'état de l'intimée était impressionnant, même pour une ancienne médecin-légiste (audition du 2 avril 2004) et le Prof. E.________ n'ayant jamais constaté, en vingt-cinq ans d'expérience, que de telles lésions n'aient pas été provoquées par des coups (audition du 21 novembre 2005). 
Par ailleurs, se référant aux déclarations de témoins présents dans le bar, les juges ont estimé que la recourante n'était pas crédible lorsqu'elle affirme ne pas s'être aperçue des lésions subies par l'intimée; une autre employée du bar a en effet déclaré avoir vu cette dernière sortir de la cuisine le visage en sang, alors qu'un client a constaté qu'elle avait les dents cassées. Quoi qu'en dise la recourante, l'appréciation de la Chambre pénale n'apparaît pas insoutenable sur le vu de ces témoignages et des constations médicales figurant au dossier. C'est également en vain qu'elle s'en prend aux déclarations de l'intimée. En effet, les quelques nuances - au demeurant mineures - relevées par la recourante sont tout à fait normales compte tenu du temps écoulé entre les diverses déclarations de la victime, qui s'échelonnent de mars 2002 à septembre 2005; elles peuvent également s'expliquer par la nature de l'agression. La Chambre pénale pouvait donc sans arbitraire qualifier ces déclarations de constantes. 
Quant aux autres critiques formulées par la recourante, elles portent sur des éléments qui n'apparaissent pas déterminants au regard du faisceau d'indices exposés ci-dessus. Il est en effet sans importance qu'un ancien employeur de l'intimée ait relevé qu'elle avait des "mouvements d'humeur" ou que la recourante ait reconnu qu'il y avait bien eu une bagarre et qu'elle affirme avoir fui parce qu'elle en craignait les conséquences. A cet égard, on ne voit pas en quoi il serait "contraire aux pièces" de retenir que la recourante affirme s'être bornée à se défendre, cette thèse ressortant précisément des déclarations citées dans le recours. L'interprétation faite par la Chambre pénale de l'attitude de l'époux de la recourante - qui a, selon des témoignages concordants, fait plusieurs offres à l'intimée et à la propriétaire du bar afin d'éviter le dépôt d'une plainte pénale - n'est pas non plus déterminante, les juges n'ayant à l'évidence pas accordé une importance décisive à cet élément, qui est au demeurant troublant. Enfin, le fait que personne n'ait vu la recourante "tenir un objet contondant" peut s'expliquer aisément par le déroulement de l'agression et par l'absence de témoin dans la pièce où elle a été commise. 
5.3 Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que la Chambre pénale genevoise n'a pas usé de son large pouvoir d'appréciation des preuves de manière arbitraire. Dès lors qu'au terme de cette appréciation des preuves exempte d'arbitraire il ne subsiste pas de doute sérieux et irréductible quant à la culpabilité de la recourante, le grief tiré de la violation de la présomption d'innocence doit être rejeté. 
6. 
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). L'intimée, qui s'est déterminée, a droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 1500 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général et à la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 21 février 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le juge présidant: Le greffier: