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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_293/2012 
 
Arrêt du 21 février 2013 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président, 
Schneider et Denys. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Poursuite du traitement ambulatoire, procédure écrite, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 19 mars 2012. 
 
Faits: 
 
A. 
Le 14 novembre 2000, la Chambre d'accusation du canton de Genève a constaté l'irresponsabilité de X.________, prononcé en sa faveur un non-lieu pour les chefs de délit manqué de meurtre, opposition aux actes de l'autorité, violation grave des règles de la circulation routière et ordonné son hospitalisation dans un établissement approprié. La mesure a été levée au profit d'un traitement ambulatoire, dont la poursuite a été reconduite jusqu'au 24 mai 2014 tout au moins, par jugement du 24 mai 2011 du Tribunal d'application des peines et des mesures de la République et canton de Genève (TAPEM). 
 
B. 
B.a X.________ a formé appel contre le jugement précité, concluant à la levée de la mesure. Elle ne contestait pas la nécessité d'un suivi thérapeutique et médicamenteux mais la proportionnalité de la mesure au vu de la durée de celle-ci (onze années) et compte tenu de l'amélioration et stabilisation de son état de santé. En outre, elle se déclarait disposée à délier les médecins du secret médical et demandait la mise en ?uvre d'un complément d'expertise. 
B.b Par ordonnance du 5 juillet 2011, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise (ci-après : la Chambre pénale d'appel) a décidé de traiter l'appel en procédure écrite, attendu que l'appelante refusait l'accès aux renseignements médicaux et empêchait ainsi une instruction plus avancée des faits. 
B.c Le 16 septembre 2011, la juridiction cantonale a néanmoins ordonné la mise en ?uvre d'une expertise psychiatrique complémentaire. Le 21 novembre suivant, elle a communiqué aux parties le rapport consécutif établi le 17 novembre 2011 en même temps qu'elle les a invitées à indiquer si elles requéraient l'audition de l'expert - auquel cas une audience serait appointée et les parties invitées à plaider - ou si elles préféraient procéder par échange d'écriture. Le ministère public a fait savoir qu'il ne demandait pas l'audition de l'expert et n'avait pas de remarques à formuler, de sorte qu'il maintenait ses conclusions tendant au rejet de l'appel. De son côté, X.________ a déclaré faire appel contre le rapport d'expertise complémentaire. Par courrier du 15 février 2012, son défenseur d'office a indiqué n'avoir pu établir aucun contact avec sa cliente et n'avoir aucune observation à formuler sur le complément d'expertise. 
B.d Le 19 mars 2012, la Chambre pénale d'appel a rejeté l'appel. 
 
C. 
X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal. 
 
Invités à se déterminer sur le recours, le Ministère public a conclu au rejet, tandis que la Chambre pénale d'appel s'est référée à son arrêt. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 La recourante se plaint de n'avoir pas été dûment assistée devant l'instance cantonale. Contrairement à ce qu'elle prétend, un défenseur d'office lui a été désigné par ordonnance du 9 janvier 2012, de sorte que la critique tombe à faux (cf. arrêt attaqué, partie « En fait », let. C. h.b p. 6). 
 
1.2 Pour le reste, elle se plaint de n'avoir pas reçu de convocation à comparaître devant la juridiction cantonale. Dès lors que l'on comprend qu'elle se plaint d'avoir été privée de débats d'appel et invoque une violation de son droit d'être entendue, il se justifie d'entrer en matière sur le présent recours compte tenu des considérants suivants, nonobstant le caractère particulièrement sommaire de sa motivation. 
 
2. 
Le TAPEM a statué le 24 mai 2011 en application de l'art. 63 al. 4 CP et a ainsi prolongé la mesure ambulatoire. Il s'agit d'une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l'art. 363 CPP (cf. CHRISTIAN SCHWARZENEGGER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], 2010, n° 2 ad art. 363 CPP; MICHEL PERRIN, in Commentaire romand, n° 10 ad art. 363 CPP). Une telle décision est susceptible au plan cantonal d'un recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. b CPP (cf. MICHEL PERRIN, in Commentaire romand, n° 11 ad art. 365 CPP; NIKLAUS SCHMID, Praxiskommentar, n° 4 ad art. 365 CPP; MARIANNE HEER, in Basler Kommentar, n° 6 ad art. 365 CPP). C'est par conséquent à tort que la cour cantonale a traité la procédure comme un appel au sens des art. 398 ss CPP. L'art. 397 al. 1 CPP prévoit que le recours fait l'objet d'une procédure écrite. C'est dès lors en vain que la recourante se plaint d'avoir été privée de débats. S'il est vrai que des débats ne sont pas forcément exclus (cf. art. 390 al. 5 CPP), la recourante n'indique pas qu'elle aurait requis des débats en l'occurrence, ni en quoi ils auraient été nécessaires. Son grief est infondé. Pour le reste, elle ne formule aucun autre grief recevable au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
 
3. 
La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
Lausanne, le 21 février 2013 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
La Greffière: Gehring