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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.429/2005 /ech 
 
Arrêt du 21 mars 2006 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. les Juges Corboz, président, Nyffeler et Favre. 
Greffière: Mme Aubry Girardin. 
 
Parties 
A.________, 
défendeur et recourant, représenté par Me Anne Sonnex Kyd, 
 
contre 
 
B.________, 
demanderesse et intimée, représentée par Me Patrick-Etienne Dimier. 
 
Objet 
contrat de travail; compétence matérielle; preuve 
 
(recours en réforme contre l'arrêt de la Cour d'appel de 
la juridiction des prud'hommes du canton de Genève 
du 7 novembre 2005). 
 
Faits: 
A. 
Depuis février 1995, B.________ a assisté X.________, dont l'épouse venait de décéder, dans ses tâches quotidiennes, lui donnant ses médicaments, l'accompagnant lors de promenades, lui tenant compagnie et le surveillant pendant la nuit. 
 
Il n'a pas été établi que B.________ était indépendante dans l'organisation de l'assistance, des soins et de l'accompagnement prodigués à X.________. Elle travaillait au domicile de ce dernier et sous ses ordres. 
 
X.________ a indiqué à son fils, A.________, qu'il payait mensuellement 4'000 fr. à B.________ pour l'aide qu'elle lui apportait. Aucun élément n'a toutefois permis de démontrer que ces montants ont effectivement été versés à B.________. 
 
Les activités de B.________ ont pris fin le 26 décembre 2000, au décès de X.________. 
 
Par la suite, A.________ et B.________ ont engagé des négociations, afin de parvenir à un arrangement financier. Aucun accord n'a pu être trouvé, A.________ prétendant que B.________ avait déjà été rétribuée du vivant de son père. 
B. 
Par demande déposée le 14 mai 2003 auprès de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève, B.________ a conclu à la condamnation de A.________, en sa qualité d'héritier de feu X.________, au paiement de 782'560 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er juin 1999 à titre de salaire. Elle faisait valoir qu'elle avait travaillé, de février 1995 au 26 décembre 2000, pendant 32'708 heures au tarif horaire de 40 fr., sans jamais recevoir aucun salaire, car elle avait convenu avec X.________ qu'il la rémunérerait le plus tard possible par un paiement global. 
 
Par jugement du 10 février 2004, le Tribunal des prud'hommes a condamné A.________ à payer à B.________ la somme brute de 126'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er septembre 1999. 
Ce jugement a été confirmé, le 7 novembre 2005, par la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes, qui a rejeté tant l'appel principal formé par A.________, que l'appel incident déposé par B.________. Les juges ont considéré en substance que cette dernière et X.________ étaient liés par un contrat de travail et que le salaire convenu s'élevait à 4'000 fr. par mois. Comme la preuve du versement de cette rémunération par l'employeur n'avait pas été apportée, B.________ avait droit à 126'000 fr. correspondant à son salaire à partir du 14 mai 1998, ses prétentions antérieures étant atteintes par la prescription. 
C. 
Contre l'arrêt du 7 novembre 2005, A.________ (le défendeur) interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. S'agissant de la compétence matérielle, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, à ce que la demande en paiement soit déclarée irrecevable, au motif qu'il ne s'agit pas d'un contrat de travail, à ce que la juridiction des prud'hommes soit par conséquent déclarée incompétente et à ce que B.________ soit déboutée de toutes ses conclusions. Sur le fond, A.________ conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, à ce qu'il soit constaté que la créance est prescrite et à ce que B.________ soit déboutée de toutes ses conclusions. 
 
B.________ (la demanderesse) propose de déclarer le recours en réforme infondé. 
 
Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de droit public formé parallèlement par A.________ à l'encontre de l'arrêt du 7 novembre 2005 (procédure 4P.337/2005). 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Interjeté par le défendeur, qui a succombé dans ses conclusions libératoires, et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ), le recours porte sur une contestation civile (cf. ATF 129 III 415 consid. 2.1) dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ). Il a en outre été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ). Il convient donc en principe d'entrer en matière, sous réserve de la recevabilité des griefs invoqués. 
2. 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2; 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). Hormis ces exceptions que le recourant doit invoquer expressément, il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). 
 
Le défendeur méconnaît ces principes, dès lors qu'il présente les faits de manière appellatoire, s'écartant des constatations cantonales, notamment lorsqu'il se fonde sur les déclarations de certains témoins, qui ne figurent pas dans l'arrêt entrepris. Une telle argumentation n'est pas recevable dans un recours en réforme, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte. 
3. 
Le défendeur reproche en premier lieu à la cour cantonale d'avoir rejeté son exception d'incompétence ratione materiae. Il considère en substance que les juges cantonaux ont violé les art. 319 ss et 394 ss CO, en admettant que la demanderesse était liée à son père par un contrat de travail, ce qui les a amenés à admettre à tort que la cause relevait de la juridiction genevoise des prud'hommes. 
 
Le recours en réforme est ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). En revanche, cette voie de droit ne permet pas de critiquer le droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 1b). 
 
Comme il l'a été relevé dans la procédure sur recours de droit public déposé parallèlement par le défendeur (arrêt 4P.337/2005 du 21 mars 2006 consid. 3.3.1), la compétence matérielle de la juridiction genevoise des prud'hommes relève exclusivement du droit cantonal et, en ce domaine, le juge n'a pas à tenir compte du droit fédéral. C'est par conséquent en application du droit genevois que la cour cantonale a examiné si le litige entrait dans sa sphère de compétence. Le fait qu'elle ait été amenée, à titre préjudiciel, à qualifier juridiquement les relations nouées entre la demanderesse et X.________, ce qui relève du droit fédéral (ATF 131 III 217 consid. 3 p. 219), n'a pas pour résultat de modifier la nature cantonale de la question (cf. ATF 129 III 750 consid. 2.3; 125 III 461 consid. 2). Dans la mesure où le défendeur s'en prend à la compétence matérielle de l'autorité cantonale, il formule donc un grief qui n'est pas admissible dans un recours en réforme (ATF 128 III 76 consid. 1a p. 79; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 4C.238/2005 du 5 septembre 2005, consid. 2.2). 
 
S'agissant de la compétence, le défendeur reprend du reste, dans la présente procédure, les mêmes critiques que celles développées à l'appui de son recours de droit public et sur lesquelles la Cour de céans est entrée en matière dans son arrêt 4P.337/2005, en les rejetant (cf. arrêt précité, consid. 3.3.2). 
 
Le premier grief est donc irrecevable. 
4. 
En second lieu et à titre subsidiaire, le défendeur invoque une violation de l'art. 8 CC
4.1 L'art. 8 CC règle, pour tout le domaine du droit civil fédéral, la répartition du fardeau de la preuve et, partant, les conséquences de l'absence de preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6). Selon cette disposition, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (ATF 130 III 478 consid. 3.3). L'art. 8 CC ne dicte cependant pas sur quelles bases et comment le juge doit former sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d p. 25). Ainsi, lorsque l'appréciation des preuves le convainc qu'une allégation de fait a été établie ou réfutée, la répartition du fardeau de la preuve devient sans objet (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa in fine). L'art. 8 CC ne saurait être invoqué pour faire corriger l'appréciation des preuves qui ressortit au juge du fait (ATF 131 III 222 consid. 4.3; 130 III 321 consid. 5). 
4.2 Le défendeur soutient tout d'abord que la cour cantonale a méconnu l'art. 8 CC, lorsqu'elle a admis, en fonction de ses propres déclarations, que les parties avaient convenu d'une rémunération, alors que, parallèlement, elle retenait que la preuve du paiement du salaire n'avait pas été apportée. 
C'est sur la base d'une appréciation des preuves, à savoir des déclarations du défendeur et d'une employée de maison de X.________, qu'il a été constaté, dans l'arrêt entrepris, que les parties au contrat avaient convenu d'un salaire mensuel de 4'000 fr. par mois. Ce point ne peut donc être remis en cause dans la présente procédure. Contrairement à ce que soutient le défendeur, on ne peut déduire du simple fait que les parties au contrat se soient mises d'accord sur une rémunération que celle-ci a été effectivement versée. Les juges n'ont donc pas violé l'art. 8 CC lorsqu'ils se sont demandés, après avoir constaté un accord sur le salaire, si le montant convenu avait bien été versé à la demanderesse, ce que celle-ci contestait. Or, s'agissant de la rémunération, il appartient à l'employeur de prouver que celle-ci a effectivement été payée (ATF 125 III 78 consid. 3b). Dès lors qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le défendeur n'a apporté aucune fiche de salaire, de quittance ou de témoignage démontrant que la rémunération due à la demanderesse lui avait effectivement été payée, on ne voit pas que la cour cantonale ait méconnu l'art. 8 CC en considérant que, faute de preuve du paiement, la demanderesse avait droit au versement des salaires échus et non prescrits. Lorsque le défendeur soutient que les juges auraient dû accorder davantage de poids à sa déclaration, selon laquelle son père lui aurait dit qu'il payait mensuellement 4'000 fr. par mois à la demanderesse pour l'aide qu'elle lui apportait, il se plaint de l'appréciation de preuves, ce qui n'est pas admissible dans un recours en réforme. 
4.3 En relation avec l'art. 8 CC, le défendeur soutient également que les juges ont renversé le fardeau de la preuve, en admettant l'existence d'un rapport de subordination au motif qu'aucune preuve n'avait permis de démontrer que la demanderesse agissait de manière indépendante. 
 
Cette critique tombe à faux, car elle procède d'une mauvaise lecture de l'arrêt attaqué. En effet, il semble avoir échappé au défendeur que, s'agissant du lien de subordination, la cour cantonale a retenu expressément que la demanderesse travaillait "sous les ordres" de X.________. Cette constatation permet, à elle seule, d'établir l'existence d'un lien de dépendance entre ces deux parties. Le fait que les juges aient au surplus indiqué qu'il ne ressortait pas de la procédure que la demanderesse jouissait d'une quelconque indépendance dans son activité ne constitue qu'un argument supplémentaire, mais ne signifie pas que l'existence d'un lien de subordination ait été retenue sans aucune preuve. 
 
Dans ces circonstances, le recours doit être rejeté, dans la faible mesure où il peut être considéré comme recevable. 
5. 
Comme la valeur litigieuse, selon les prétentions de la demanderesse à l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41; 100 II 358 consid. a), dépasse 30'000 fr., la procédure n'est pas gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO). 
 
Le défendeur, qui succombe, supportera ainsi les frais et dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge du défendeur. 
3. 
Le défendeur versera à la demanderesse une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. 
Lausanne, le 21 mars 2006 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: