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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.30/2006 /frs 
 
Arrêt du 21 mars 2006 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Hohl. 
Greffière: Mme Michellod Bonard. 
 
Parties 
Dame X.________, (épouse), 
recourante, représentée par Me Marc Lironi, avocat, 
 
contre 
 
X.________, (époux), 
intimé, représenté par Me William Dayer, avocat, 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (mesures provisoires dans le cadre d'une procédure de divorce), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre 
civile de la Cour de justice du canton de Genève 
du 16 décembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
A.a X.________ et dame X.________ se sont mariés le 13 mars 1965 en Angleterre; ils n'ont pas conclu de contrat de mariage et n'ont pas eu d'enfant. L'épouse a requis la séparation de corps le 17 février 1993, le mari s'y est opposé et a demandé le divorce. Les époux vivent séparés depuis 1994 et la procédure est toujours en cours. 
 
Plusieurs décisions sur mesures provisoires ont été rendues, déterminant la contribution du mari tout d'abord à 7'000 fr. par mois, puis à 4'300 fr. par mois dès le 1er juillet 1998, à quoi s'ajoutent les charges de l'ancien domicile conjugal, occupé par l'épouse. 
A.b Le 15 mai 2003, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le divorce des époux X.________, procédé à la liquidation de leur régime matrimonial, partagé par moitié la prestation de libre passage du mari et fixé la contribution d'entretien à verser par ce dernier à dame X.________ à 5'100 fr. 
 
Par arrêt du 19 mars 2004, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé cette décision en tant qu'elle prononçait le divorce, ordonnait la liquidation du régime matrimonial, attribuait à l'épouse les meubles contre paiement d'une soulte et retenait que le partage des avoirs de prévoyance devait se faire par moitié. Elle l'a annulée pour le surplus et a renvoyé la cause au premier juge pour qu'il complète son instruction concernant la liquidation du régime matrimonial, réexamine, compte tenu de la retraite du mari, l'octroi d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC ainsi que la question de la contribution d'entretien à l'épouse. 
B. 
X.________ a requis de nouvelles mesures provisoires le 5 octobre 2004, concluant à la réduction de la contribution d'entretien de son ex-épouse de 4'300 fr. à 700 fr. Par jugement du 21 avril 2005, le Tribunal de première instance a débouté X.________ de toutes ses conclusions. 
 
Au terme de son appel, X.________ a procédé à un ajustement du calcul de ses revenus et charges. Il a conclu à la réduction de sa contribution de 4'300 fr. à 1'211 fr. 55 par mois dès le 5 octobre 2004. Par arrêt du 16 décembre 2005, la Cour de justice a annulé le jugement du 21 avril 2005 et a condamné X.________ à verser, à titre de contribution à l'entretien de dame X.________, la somme de 2'100 fr. par mois à dater du 1er novembre 2004, celui-ci continuant à assumer les intérêts hypothécaires de la villa de A.________ où vit dame X.________ (2'253 fr. 75 par mois). 
C. 
Dame X.________ interjette un recours de droit public contre cet arrêt, concluant à son annulation, au déboutement de l'intimé de toutes autres ou contraires conclusions et à la condamnation de l'intimé aux dépens, lesquels comprendront une équitable indemnité valant participation aux honoraires d'avocat de la recourante. 
 
La recourante sollicite préalablement l'effet suspensif, mesure qui lui a été accordée par ordonnance présidentielle du 10 février 2006. 
 
L'intimé n'a pas été invité à déposer de réponse. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59). 
1.1 Les décisions qui statuent en matière de mesures provisoires de divorce sont susceptibles d'un recours de droit public (ATF 126 III 261 consid. 1 p. 263 et les citations); le présent recours est dès lors recevable sous l'angle des art. 84 al. 2 et 87 OJ. Déposé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, il l'est aussi au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. 
1.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine ainsi que les griefs expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée, le principe iura novit curia étant inapplicable (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31). Le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire ne peut dès lors pas se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31 et les arrêts cités). 
1.3 Dans un recours de droit public pour arbitraire, les allégations, preuves ou faits nouveaux sont prohibés, sous réserve d'exceptions non pertinentes en l'espèce (ATF 118 III 37 consid. 2a p. 38 s. et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral s'en tient aux faits constatés par l'autorité cantonale, à moins que le recourant ne démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou lacunaires (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). Les précisions ou compléments apportés à l'état de fait dans l'acte de recours sont dès lors irrecevables s'ils ne constituent pas des griefs de constatation arbitraire des faits satisfaisant aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ
1.4 Le recours de droit public n'est, sous réserve d'exceptions, recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). Cette règle a pour conséquence que seuls sont recevables devant le Tribunal fédéral les griefs qui, pouvant l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale de dernière instance. La jurisprudence admet cependant la recevabilité de griefs nouveaux si l'autorité cantonale de dernière instance disposait d'un pouvoir d'examen libre et devait appliquer le droit d'office. Cette exception vaut pour tous les griefs qui ne se confondent pas avec l'arbitraire (ATF 119 Ia 88 consid. 1a p. 90 et les arrêts cités). 
2. 
La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue et plus particulièrement de son droit à une décision motivée (art. 29 al. 2 Cst.), en ce qui concerne l'établissement de ses charges financières. 
2.1 La cour cantonale a réduit de 700 fr. à 400 fr. les frais mensuels d'entretien de l'ancien domicile conjugal, au motif que le montant de 700 fr. lui paraissait excessif. La recourante est d'avis que cette motivation n'est pas suffisante au regard des exigences posées par la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst. La cour cantonale ne donnerait en effet aucune indication permettant de comprendre pourquoi le montant de 700 fr. serait excessif, alors même que la recourante aurait établi par justificatifs la réalité de cette dépense. 
2.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu prévu à l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour le juge de motiver sa décision, afin que le destinataire de celle-ci puisse la comprendre et l'attaquer utilement, s'il y a lieu, et l'autorité de recours exercer son contrôle (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 et les références citées). Il suffit, pour satisfaire à ces exigences, que l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et expose les motifs qui fondent sa décision de manière à ce que le destinataire de celle-ci puisse en saisir la portée et exercer ses droits de recours à bon escient; elle n'est pas tenue de discuter de façon détaillée tous les arguments avancés et n'est pas davantage astreinte à se prononcer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102). 
 
Dès lors que la recourante ne prétend pas que le droit cantonal lui assurerait une protection plus étendue, son moyen doit être examiné - avec un plein pouvoir d'examen - à la lumière de la seule garantie constitutionnelle (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16 et les arrêts cités). 
2.3 Les factures que la recourante a produites (chargé du 26.1.05, pièces 8 à 12) ne permettent pas de déterminer quels travaux d'entretien ont occasionné des dépenses de 700 fr. par mois en 2003. En effet, seul est indiqué le nombre d'heures effectuées et non le détail des prestations. Il était donc difficile pour la cour cantonale de motiver la réduction de ce montant de manière plus détaillée que ce qu'elle a fait. La recourante ne soutient d'ailleurs nullement que la motivation cantonale l'aurait empêchée d'attaquer utilement l'arrêt sur le point litigieux. Le grief de violation du droit d'être entendu est par conséquent infondé. 
3. 
La recourante soutient que la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire en considérant que des frais mensuels de 700 fr. étaient excessifs pour l'entretien de l'ancien domicile conjugal. 
 
Ce grief n'est pas motivé conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. La recourante ne démontre pas en quoi la réduction opérée par la cour cantonale serait insoutenable. Elle se borne à affirmer qu'il est arbitraire de considérer comme excessifs des frais d'entretien de 700 fr. par mois pour une propriété d'une surface totale de 3'000 m2 dont une zone forestière de 1'900 m2. Ainsi formulé, le grief est irrecevable. 
4. 
La Cour de justice a considéré que la fortune de l'intimé, de l'ordre de 750'000 fr. au moins, pouvait raisonnablement lui rapporter un intérêt mensuel de l'ordre de 1'000 fr. La recourante ne conteste pas le taux d'intérêt retenu par la cour cantonale mais le montant de 750'000 fr. qu'elle estime établi de manière arbitraire. 
 
Cette critique est en grande partie de nature appellatoire, irrecevable en recours de droit public. Elle comprend par ailleurs un grief nouveau (argumentation autour de l'emprunt en devises japonaises au Crédit Lyonnais) et donc irrecevable en raison de la règle de l'épuisement des instances cantonales (cf. supra consid. 1.4). Cette critique se fonde également sur des allégations nouvelles (refus de l'intimé de délier ses banquiers du secret bancaire; valeur du portefeuille de titres au 15 mai 2003 de 679'263 fr.) et donc également irrecevables (cf. supra, consid. 1.3). Pour le surplus, la recourante reproche à l'intimé de ne pas avoir prouvé qu'il ne disposait plus du capital emprunté au Crédit Lyonnais (ce qui a déjà été soulevé dans le mémoire de réponse à l'appel). La recourante n'a toutefois jamais formulé de conclusions correspondantes, par exemple en production de documents bancaires. 
5. 
La recourante se plaint également d'une détermination arbitraire des faits en ce qui concerne les frais de logement de l'intimé. 
5.1 La cour cantonale a retenu que l'intimé s'était remarié le 14 janvier 2005 et vivait avec sa nouvelle épouse dans une maison dont elle était propriétaire à B.________. L'intimé avait indiqué avoir convenu avec son épouse de lui verser la somme de 1'500 fr. par mois à titre de participation au remboursement de l'emprunt contracté pour l'acquisition de la maison. 
 
La cour cantonale a estimé légitime que l'intimé partage avec son épouse - grosso modo par moitié - les frais relatifs au logement qu'ils occupaient en commun. Elle a donc pris en compte, dans le budget de l'intimé, la somme de 1'500 fr. à titre de participation aux frais de logement. 
5.2 La recourante soutient que la cour cantonale aurait dû admettre, compte tenu des charges importantes que l'intimé devait assumer, que ce dernier n'était pas en mesure de payer 1'500 fr. de frais de logement à sa nouvelle épouse, celle-ci étant par ailleurs fortunée. 
Le grief, pour autant qu'il soit recevable (cf. ci-dessus consid. 1.2), est dénué de tout fondement. En effet, il n'est pas insoutenable de considérer que l'intimé participe, à raison de 1'500 fr., aux frais de logement du couple qu'il forme avec sa nouvelle épouse, ce d'autant plus qu'il supportait, lorsqu'il habitait seul à Genève, un loyer de 1'475 fr., et qu'il assume seul les intérêts hypothécaires de la villa où habite la recourante à hauteur de 2'253 fr. 75 par mois. 
6. 
Dans un dernier grief, la recourante estime que la réduction de la contribution d'entretien à 2'100 fr. par mois heurte de manière choquante le sentiment de justice et d'équité (art. 9 Cst.). L'intimé serait confortablement entretenu par sa nouvelle épouse, ce qui lui permettrait d'assumer sans problème une contribution d'entretien conséquente pour la recourante. 
 
En revanche, la somme fixée par la cour cantonale (2'100 fr.) ajoutée à sa rente AVS de 2'009 fr., ne permettrait pas à la recourante de couvrir son minimum vital. Elle se verrait ainsi « propulsée dans une situation financière désastreuse dans le dénuement le plus total, ce qui va l'obliger, pour assurer sa subsistance, à faire appel à l'assistance publique ». Elle devrait en outre rembourser à l'intimé un trop perçu de contribution d'entretien de 24'200 fr. ce qui engendrerait une situation financière intolérable. 
 
Ce grief ne correspond pas aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. supra consid. 1.2). La recourante se contente en effet d'affirmer péremptoirement sans aucune démonstration, d'une part, que l'intimé se fait entretenir confortablement par sa nouvelle épouse et, d'autre part, que la contribution d'entretien allouée par la cour cantonale ne lui permettrait pas de subvenir à son minimum vital. Faute de motivation suffisante, ce grief est irrecevable. 
7. 
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté dans la mesure où il est recevable et la recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires de la procédure fédérale (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à déposer de réponse. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 21 mars 2006 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: