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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 274/05 
 
Arrêt du 21 mars 2006 
IIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Piguet 
 
Parties 
V.________, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat, FSIH, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 24 décembre 2004) 
 
Faits: 
A. 
V.________, née en 1960, travaillait en qualité de secrétaire de division pour le compte de la société X.________ SA. A la suite d'un mouvement d'antéflexion du tronc, la prénommée a ressenti une douleur au niveau des vertèbres lombaires qui s'est rapidement propagée au membre inférieur gauche. Son médecin traitant, le docteur P.________, l'a mise en arrêt de travail à compter du 23 août 1999. Au cours des mois de décembre 1999 et mars 2000, elle a tenté de reprendre son activité professionnelle à 50 %, toutefois sans succès. 
V.________ a présenté, le 5 juin 2000, une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI). Après avoir recueilli l'avis des différents médecins qu'elle avait consultés, l'office AI a confié au docteur H.________, spécialiste en neurologie, le soin de procéder à une expertise (rapport du 3 septembre 2001), dont il a complété les résultats par un examen clinique bidisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique) réalisé par le Service médical régional de l'AI (SMR; rapport du 14 mai 2003). Se fondant sur les conclusions des deux rapports précités, l'office AI a, par décision du 26 septembre 2003, confirmée sur opposition le 29 juillet 2004, nié le droit de l'assurée à une rente, au motif qu'elle disposait d'une capacité de travail entière dans son activité habituelle de secrétaire ainsi que dans toute autre activité adaptée à son état de santé. 
B. 
Par jugement du 24 décembre 2004, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition du 29 juillet 2004. 
C. 
V.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation. Sous suite de dépens, elle conclut au renvoi de la cause aux premiers juges. 
L'office intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente de l'assurance-invalidité, singulièrement le degré d'invalidité à la base de cette prestation. 
1.1 Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2). Par conséquent, le droit éventuel à une rente de l'assurance-invalidité, laquelle prendrait naissance au plus tôt le 1er août 2000 (art. 29 al. 1 let. b LAI), doit être examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2002 et, après le 1er janvier 2003, respectivement le 1er janvier 2004, en fonction des nouvelles normes de la LPGA et des modifications de la LAI consécutives à la 4ème révision de cette loi (ATF 130 V 455 et les références; voir également ATF 130 V 329). En tout état de cause, les principes développés jusqu'à ce jour par la jurisprudence en matière d'évaluation de l'invalidité conservent leur validité, que ce soit sous l'empire de la LPGA ou de la 4ème révision de la LAI (ATF 130 V 348 consid. 3.4; arrêt P. du 17 mai 2005, I 7/05, consid. 2; arrêt M. du 6 septembre 2004, I 249/04, consid. 4), de sorte que l'on peut renvoyer au jugement entrepris sur ce point. 
1.2 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents qu'un médecin, éventuellement d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux sont raisonnablement exigibles de la part de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). 
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, qui s'applique aussi bien en procédure administrative qu'en procédure de recours de droit administratif (pour la procédure administrative: art. 40 PCF en corrélation avec les art. 19 PA et 55 al. 1 LPGA; pour la procédure devant le tribunal cantonal des assurances: art. 61 let. c LPGA; pour la procédure devant le Tribunal fédéral des assurances: art. 95 al. 2 OJ en corrélation avec les art. 113 et 132 OJ), l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner de manière objective tous les documents à disposition, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si ceux-ci permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt qu'une autre (ATF 125 V 352 consid. 3a). 
Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé. Par ailleurs, il peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb et cc). 
2. 
Les premiers juges ont considéré que les rapports du docteur H.________ et des médecins du SMR remplissaient toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumettait la valeur probante de tels documents. Il n'y avait dès lors pas lieu d'en remettre en cause les conclusions, d'autant plus qu'elles n'étaient pas infirmées par les critiques soulevées par le docteur P.________ à leur encontre. 
V.________ estime que les premiers juges ont écarté, sans en examiner le fond, les critiques émises par le docteur P.________ pour le seul motif qu'elles émanaient de son médecin traitant. 
3. 
A l'appui de son jugement, la juridiction cantonale a indiqué que l'avis du médecin traitant devait, « conformément à la jurisprudence, céder le pas à celui des spécialistes mandatés par l'assurance, respectivement les médecins du SMR ». 
3.1 S'il est vrai que d'après la jurisprudence, il convient de faire preuve de prudence lorsqu'il s'agit d'apprécier la valeur probante d'un rapport médical émanant d'un médecin traitant, il n'en demeure pas moins que le seul et unique élément déterminant pour la valeur probante d'une pièce médicale reste le contenu de celle-ci, et non son origine. Dans tous les cas, il appartient à l'administration, puis au juge en cas de recours, d'examiner objectivement si le rapport d'un médecin traitant est propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l'opinion et les conclusions de l'expert mandaté par le tribunal ou par l'assurance, puis d'expliquer ensuite les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt que sur une autre. 
En écartant la prise de position du 3 septembre 2004 du docteur P.________ sur la base de critères de nature essentiellement formelle, les premiers juges ont violé le principe de la libre appréciation des preuves et fait preuve d'un schématisme qui procède d'une interprétation erronée de la jurisprudence développée à l'ATF 125 V 351
3.2 Certes, les premiers juges ont indiqué que le point de vue du docteur P.________ n'infirmait pas les avis circonstanciés du docteur H.________ et des médecins du SMR. Cette motivation, pour autant qu'elle puisse être qualifiée ainsi, est insuffisante au regard des conditions posées par la jurisprudence en la matière (ATF 126 I 102 consid. 2b, 124 V 181 consid. 1a et les références respectives). Elle ne permet en effet pas aux destinataires du jugement cantonal de le comprendre et de l'attaquer utilement, ni à la Cour de céans d'exercer son contrôle. Il appartenait en l'espèce à la juridiction cantonale de réfuter, serait-ce de manière sommaire, l'argumentation développée dans la prise de position du docteur P.________, si elle estimait qu'elle ne suffisait pas à admettre les conclusions de la recourante. 
Même s'il convient de constater le défaut de motivation du jugement entrepris, il ne s'agit pas, en l'occurrence, d'une violation du droit d'être entendu dont la gravité justifierait l'annulation du jugement entrepris, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Dans la mesure où la recourante peut faire examiner dans le cadre du présent recours ses objections et où le Tribunal fédéral des assurances dispose d'un plein pouvoir d'examen, il convient d'admettre que la violation du droit d'être entendu a été réparée en instance fédérale (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 I 72, 126 V 132 consid. 2b et les références). 
4. 
4.1 En l'espèce, V.________ souffre depuis le mois d'août 1999 de lombosciatalgies gauches chroniques persistantes compliquées d'une polyallergie médicamenteuse. 
Un scanner lombaire réalisé le 26 août 1999 a mis en évidence l'existence d'une hernie discale extra-foraminale L4-L5 gauche. D'après le professeur F.________, spécialiste en neurochirugie, cette hernie, qualifiée de tout-à-fait mineure, ne permettait pas d'expliquer le tableau clinique présenté par la recourante; à cet égard, il était d'avis qu'elle ne jouait aucun rôle dans la symptomatologie et admettait son incapacité à poser un diagnostic étiologique précis (rapport du 27 août 1999). Des examens effectués auprès des docteurs G.________ et R.________, spécialistes en neurologie (rapports des 10 et 26 novembre 1999), et I.________, spécialiste en traumatologie (rapport du 29 décembre 1999), n'ont pas non plus permis de cerner la problématique de la recourante. 
A l'issue de l'expertise qu'il a effectuée pour le compte de l'office AI, le docteur H.________ n'a relevé qu'une seule anomalie objectivable sur le plan neurologique, à savoir une aréflexie achilléenne gauche. Compte tenu du reste du tableau clinique et du résultat des examens paracliniques (IRM lombaire, électroneuromyographie), l'origine de cette anomalie demeurait indéterminée. Néanmoins, l'expert était d'avis qu'elle était sans relation avec les douleurs présentées par la recourante. Sur un plan strictement neurologique, il n'existait ainsi aucune pathologie significative susceptible d'entraîner une limitation de la capacité de travail. Compte tenu toutefois de la nature atypique de la douleur, il préconisait la mise en oeuvre d'une expertise rhumatologique et, éventuellement, psychiatrique (rapport du 3 septembre 2001). 
Dans leur rapport du 14 mai 2003, les docteurs S.________, spécialiste en médecine interne et rhumatologie, et A.________, spécialiste en psychiatrie, médecins rattachés au SMR, ont relevé la discordance entre les plaintes majeures annoncées par la recourante et les constatations objectives cliniques et radiologiques. La recourante présentait indéniablement de discrets troubles de la statique vertébrale et des limitations significatives de la mobilité du rachis lombaire. Le testing musculaire révélait quant à lui des déficits majeurs, lesquels étaient contredits par d'autres observations telles que l'absence d'amyotrophie. Le SMR a également constaté l'existence d'une hyporéflexie achilléenne et rotulienne gauche inexpliquée. L'électroneuromyographie réalisée par le docteur H.________ permettait néanmoins d'exclure l'hypothèse d'une souffrance radiculaire significative du membre inférieur gauche. Malgré une certaine fragilité biomécanique au niveau lombaire, le SMR a conclu en l'occurrence à un syndrome d'amplification des plaintes. Il a par ailleurs précisé que la symptomatologie douloureuse ne s'inscrivait pas dans un contexte perturbé et ne relevait d'aucune pathologie psychiatrique. Compte tenu de la seule pathologie lombaire objective, la recourante possédait une capacité de travail complète dans une activité qui permettait l'alternance horaire des positions assise et debout, et évitait le soulèvement régulier de charges excédant 8 kilos, le port régulier de charges excédant 15 kilos et le travail en porte-à-faux statique du tronc. L'activité professionnelle exercée jusqu'alors par l'assuré était qualifiée d'appropriée. 
4.2 De l'ensemble de la documentation médicale précitée, il ressort que les différents spécialistes consultés ne sont pas parvenus à mettre en évidence une atteinte objectivable à la santé qui revête une certaine importance et soit susceptible de justifier une incapacité de travail. La hernie discale extra-foraminale L4-L5 gauche n'expliquait pas, d'après ces médecins, l'ensemble de la symptomatologie douloureuse présentée par la recourante. 
Les prises de position du docteur P.________ des 3 septembre 2004 (relative à l'expertise du docteur H.________) et 11 avril 2005 (relative à l'expertise du SMR) ne justifient pas que l'on remette en question le bien-fondé des conclusions retenues par le docteur H.________ et les médecins du SMR. Certes le médecin traitant de la recourante fait-il mention d'observations cliniques divergentes par rapport à celles des docteurs S.________ et A.________. Il ne s'agit là toutefois que d'affirmations qui ne sont étayées par aucune donnée clinique précise. Pour l'essentiel, le docteur P.________ se contente de faire remarquer la discordance entre les plaintes exprimées par la recourante et les conclusions auxquelles sont parvenus le docteur H.________ et les médecins du SMR, sans fournir toutefois d'explications sur l'origine des douleurs de sa patiente. 
Or, compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir l'existence de douleurs, les simples plaintes subjectives de l'assuré ne sauraient suffire pour justifier une invalidité (entière ou partielle). Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations de l'assurance sociale, l'allégation de douleurs doit être confirmée par des observations médicales concluantes, à défaut de quoi une appréciation de ce droit aux prestations ne peut être assurée de manière conforme à l'égalité de traitement des assurés. Demeurent réservés les cas où un syndrome douloureux sans pathogenèse claire et fiable est associé à une affection psychique qui, en elle-même ou en corrélation avec l'état douloureux, est propre à entraîner une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (arrêt W. du 9 octobre 2001, I 382/00, consid. 2b; à propos des troubles somatoformes douloureux: ATF 131 V 49 et les références; voir également VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références [arrêt P. du 31 janvier 2000, I 138/98]; à propos de la fibromyalgie: arrêt S. du 8 février 2006, I 336/04, prévu pour la publication dans le Recueil officiel). 
En l'occurrence, ni l'existence d'un substrat organique permettant d'expliquer l'ensemble des plaintes de la recourante, ni la présence de troubles psychiques avérés ayant valeur de maladie (ou d'indices justifiant la mise en oeuvre d'investigations supplémentaires sur cette question) n'a été rendu vraisemblable. 
4.3 C'est dès lors à juste titre que la capacité résiduelle de travail de la recourante a été appréciée sur la seule base des affections lombaires objectivées, lesquelles n'empêchent toutefois pas l'assurée d'exercer à plein temps une activité adaptée, dont celle de secrétaire. 
Il s'ensuit que le recours est mal fondé. 
5. 
La recourante, qui succombe dans ses conclusions, ne saurait prétendre une indemnité de dépens (art. 159 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 21 mars 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier: