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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_896/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 21 mars 2014  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Meyer et Pfiffner. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
S.________, 
représenté par Me Kathrin Gruber, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, Palais de Justice de l'Hermitage, Route du Signal 11, 1014 Lausanne,  
intimé. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité), 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 4 décembre 2013. 
 
 
Considérant:  
que S.________ percevait des prestations complémentaires à sa rente de l'assurance-invalidité, 
que, par décision sur opposition datée du 27 août 2013, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a confirmé ses décisions déterminant le montant des prestations complémentaires pour la période allant du 1er mai 2001 au 31 décembre 2007, a nié le droit auxdites prestations à partir du 1er janvier 2008 en raison de l'absence d'un domicile effectif et d'une résidence habituelle en Suisse, puis a réclamé la restitution de 55'277 fr. 85 perçus indûment, 
que l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, sollicitant l'allocation de prestations complémentaires depuis le 1er mai 2001 et l'annulation de la demande de restitution, 
qu'il a en outre requis l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale, 
que la juridiction saisie a accordé à S.________ l'assistance d'office d'un avocat depuis le 27 septembre 2013 et l'a astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 14 janvier 2014 (décision du 4 décembre 2013), 
que l'assuré recourt contre cette décision dont il requiert la réforme, en ce sens qu'il soit exonéré du paiement des frais judiciaires, et l'annulation, en tant qu'il doit verser une franchise mensuelle de 50 francs, 
qu'il demande aussi l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, 
qu'invité à s'exprimer sur le recours, le tribunal cantonal considère que la question des frais de justice est sans objet, dès lors que la procédure principale est gratuite, et qu'un remboursement mensuel anticipé de 50 fr. est conforme à la loi ainsi qu'à la situation financière de l'intéressé, 
qu'il précise également que le non-paiement du montant évoqué ne remettrait pas en cause l'assistance d'un mandataire désigné d'office, 
que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATF 135 III 329 consid. 1 p. 331), 
qu'un recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) est recevable contre des décisions qui mettent fin à la procédure (cf. art. 90 LTF) ou des décisions préjudicielles ou incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (cf. art. 92 al. 1 LTF), 
que, d'après l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles causent un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours conduit immédiatement à une décision finale susceptible d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b), 
que l'acte attaqué ne met pas fin à la procédure principale dans la mesure où il s'agit d'une décision portant sur l'octroi de l'assistance d'office d'un avocat ainsi que l'astreinte à payer un montant mensuel de 50 fr. prise dans le contexte d'un litige non résolu ayant trait à la détermination du montant de prestations complémentaires pour une période donnée, la négation du droit auxdites prestations pour une autre période et la restitution de prestations indues, 
qu'il a été notifié séparément, 
qu'il doit par conséquent être considéré comme une décision incidente (cf. ATF 133 V 477 consid. 4.1.3 p. 481; voir pour une application analogique ATF 139 V 600 consid. 2.2 p. 602 ss et l'arrêt 9C_628/2013 du 14 janvier 2014 consid. 1 et les références), 
qu'il ne concerne de toute évidence ni la compétence, ni une demande de récusation, 
que l'éventuelle admission du recours ne peut manifestement pas conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, 
que le recours interjeté céans n'est par conséquent recevable que si la décision du 4 décembre 2013 cause au recourant un dommage irréparable, 
qu'il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir le préjudice irréparable (cf. ATF 134 III 426 consid. 1.2  i. f. p. 428 ss et les références), à moins que ce dernier ne fasse d'emblée aucun doute (cf. l'arrêt 8C_871/2013 du 20 décembre 2013 consid. 1.2),  
qu'un préjudice irréparable est un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (cf. ATF 134 III 188 consid. 2.1 p. 190 sv. et les références), 
que le recourant n'invoque en l'occurrence aucun préjudice irréparable mais veut uniquement que le Tribunal fédéral tranche la question de la légalité de la pratique vaudoise consistant à astreindre le requérant de l'assistance judiciaire à payer un montant mensuel d'au minimum 50 fr. s'il est en mesure de le faire, 
qu'on ne voit par ailleurs pas en quoi l'assuré subirait un préjudice irréparable, 
qu'en principe, le recourant pourrait effectivement saisir la Cour de céans de la question de l'assistance judiciaire gratuite à l'occasion du recours contre le jugement final qui lui serait défavorable, 
que cette question ne se poserait plus si l'assuré obtenait gain de cause, dans la mesure où ses dépens seraient mis à la charge de la partie adverse, 
qu'une éventuelle suppression du droit à l'assistance judiciaire gratuite par la juridiction cantonale en raison du non-paiement des mensualités fixées dans la décision du 4 décembre 2013 pourrait intervenir uniquement par décision incidente susceptible d'engendrer un dommage irréparable et pouvant faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (cf. notamment l'arrêt 9C_628 2013 du 14 janvier 2014 consid. 1 et les références), 
qu'en tout état de cause, le recourant pourrait faire valoir le courrier du tribunal cantonal du 11 décembre 2013, dans lequel celui-ci mentionne que le non-paiement des mensualités évoquées ne remet pas en cause l'assistance d'un avocat désigné d'office selon le droit cantonal et la jurisprudence cantonale, 
que le recours doit donc être déclaré irrecevable, 
que, vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont à la charge de l'assuré (art. 66 al. 1 LTF), 
qu'étant donné les circonstances, il est cependant renoncé à percevoir lesdits frais (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), 
que le recourant ne peut par ailleurs bénéficier de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, dès lors que son recours semblait d'emblée dénué de chance de succès (cf. art. 64 al. 1 LTF), 
 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 21 mars 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Kernen 
 
Le Greffier: Cretton