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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_37/2007 /rod 
 
Arrêt du 21 avril 2007 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Schneider, Président. 
Greffier: M. Fink. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
Refus de donner suite, 
 
recours en matière pénale contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 
30 janvier 2007. 
 
Faits : 
A. 
Le 30 janvier 2007, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté, dans la mesure où elle était recevable, la plainte de X.________ contre le refus de donner suite prononcé le 3 janvier 2007 par l'Office du Juge d'instruction du Valais central. En bref, la plaignante accuse les membres de la Chambre pupillaire d'incurie dans le cadre d'une procédure de divorce très conflictuelle touchant trois filles mineures. La Chambre pénale a considéré notamment qu'il n'y avait aucune prévention d'abus d'autorité (art. 312 CP). 
B. 
En temps utile, la plaignante a saisi le Tribunal fédéral d'un « pourvoi en nullité » tendant semble-t-il à l'annulation de la décision du 30 janvier 2007 et à l'attribution d'un dédommagement pour tort moral. 
 
Le Président considère en droit: 
1. 
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante. 
 
Les mémoires doivent indiquer notamment les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). 
2. 
En l'espèce, l'envoi de la recourante ne contient pas de motifs suffisamment précis en rapport avec la décision attaquée. Il se limite à des affirmations et à des doléances sur la situation difficile d'une mère abandonnée avec trois enfants. En particulier, on cherche en vain une argumentation démontrant que les griefs soulevés relèveraient du droit pénal. 
 
Ainsi, faute de motivation suffisante, le recours présenté est irrecevable. 
3. 
Il ressort de la décision attaquée que la situation économique de la recourante est précaire. Il sera donc statué sans frais. 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Ministère public du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
Lausanne, le 21 avril 2007 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: