Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.78/2002/col 
 
Arrêt du 21 mai 2002 
Ire Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, 
Reeb, Féraud, 
greffier Kurz. 
 
A.________, 
C.________, 
D.________, 
recourants, 
tous représentés par Me Olivier Péclard, avocat, rue St-Victor 12, case postale 473, 1211 Genève 12, 
 
contre 
 
Juge d'instruction du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3344, 1211 Genève 3, 
Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, 1, place du Bourg-de-Four, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la France 
 
(recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 7 février 2002) 
 
Faits: 
A. 
Le 20 avril 2001, le Juge d'instruction au Tribunal de Grande Instance de Nice a délivré une commission rogatoire à l'intention des autorités suisses, pour les besoins d'une information suivie contre E.________ et autres, notamment B.________, des chefs d'escroquerie en bande, abus de biens sociaux et recel. La demande fait état d'un réseau constitué par des sociétés nationales et internationales d'import-export de matériel informatique se livrant à des "opérations croisées" sans réelle justification économique. Il s'agirait d'une vaste escroquerie de type "carrousel à la TVA" impliquant des relations commerciales simulées entre fournisseurs et clients fictifs. Diverses sociétés avaient été identifiées, dont les dirigeants étaient mis en examen. A.________ était également recherché pour avoir mis sur pied l'infraction. En particulier, la société F.________, gérée par E.________, titulaire d'un compte auprès de la Banque Cantonale de Genève, aurait opéré des transferts de fonds importants auprès de banques zurichoises, luganaises et genevoises. Huit versements sont mentionnés, avec l'indication des dates, montants et bénéficiaires. L'autorité requérante demande notamment de vérifier l'exactitude de ces données, de rechercher si E.________ et A.________ disposent de comptes auprès des établissements mentionnés, d'en produire le cas échéant la documentation de 1997 à 2001, et d'interroger le personnel bancaire. 
B. 
Le canton de Genève ayant été désigné comme canton directeur, le Juge d'instruction genevois est entré en matière le 18 juillet 2001, en ordonnant la saisie, auprès de diverses banques de Genève, Zurich et Lugano, de tous les documents relatifs aux comptes dont E.________, A.________ ou B.________ seraient titulaires ou ayants droit. La participation d'enquêteurs étrangers, limitée à la consultation des pièces, a été admise. 
C. 
Par ordonnance de clôture du 31 août 2001, le juge d'instruction a décidé de transmettre les pièces remises le 14 août précédent par l'UBS de Lugano concernant les comptes suivants: 
- n° aaa clôturé en mai 2000, détenu par A.________, avec les relevés (en Euro, FF et US$) de juin 1998 à juin 1999, et cinq avis de crédit; 
- n° bbb clôturé en mai 2000, détenu par A.________, avec les relevés (en Euro, US$ et dossier de titres); 
- n° ccc, ouvert en juin 2000 nom de C.________, dont A.________ était le bénéficiaire, avec les documents d'ouverture et les relevés jusqu'au 31 décembre 2000; 
- n° ddd, ouvert en juillet 2000 au nom de D.________, dont A.________ était le bénéficiaire, avec des documents similaires. 
Le juge d'instruction a notamment considéré que les faits décrits dans la demande pouvaient être qualifiés, en droit suisse, d'escroquerie. Il a rappelé le principe de la spécialité. 
D. 
Par ordonnance du 7 février 2002, la Chambre d'accusation a rejeté un recours formé par A.________, C.________ et D.________. La demande d'entraide indiquait les personnes soupçonnées et décrivait suffisamment les agissements reprochés; il pouvait s'agir d'une escroquerie fiscale. Le principe de la proportionnalité était respecté. 
E. 
A.________, C.________ et D.________ forment un recours de droit administratif contre cette dernière ordonnance. Ils concluent principalement à l'annulation des décisions attaquées et au refus de toute transmission. Subsidiairement, ils requièrent un avis de l'administration fédérale des contributions (AFC), la production d'un exposé complémentaire de la part de l'autorité requérante, ainsi qu'une prise de position de cette dernière sur l'exercice des droits de la défense, en particulier le droit d'accès au dossier et l'admission de l'avocat aux plaidoiries. Dans l'intervalle, ils demandent la suspension du traitement de la demande, puis la fixation d'un délai pour se déterminer, ainsi qu'une précision de la réserve de la spécialité dans le sens d'une interdiction de transmettre les pièces aux Etats tiers. 
 
La Chambre d'accusation se réfère aux considérants de sa décision. L'Office fédéral de la justice (OFJ) conclut au rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Interjeté dans le délai et les formes utiles contre une décision de clôture partielle confirmée en dernière instance cantonale, le recours de droit administratif est recevable (art. 80e let. a et 80f al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS 351.1). Titulaires des différents comptes au sujet desquels l'autorité d'exécution a décidé l'envoi de renseignements, les recourants ont qualité pour agir (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP). 
2. 
Les recourants soutiennent que la demande d'entraide n'exposerait pas de manière suffisante en quoi consistent les infractions poursuivies. Il n'y aurait pas d'indication de date, de lieu, de sociétés et de montants. L'exposé fourni serait confus et lacunaire. L'enquête serait maintenant à son terme et il conviendrait de se montrer plus exigeant quant à la motivation de la demande d'entraide. Celle-ci ne contiendrait pas la moindre référence aux factures fictives évoquées. En réalité, l'infraction serait de nature purement fiscale, et rien ne permettrait de conclure à l'existence d'une escroquerie fiscale au sens de l'art. 3 al. 3 EIMP. L'évocation d'un carrousel à la TVA ne serait pas suffisante, faute notamment d'indiquer quel type d'impôt aurait été soustrait, et quelle autorité fiscale en aurait été victime. A tout le moins conviendrait-il d'exiger des précisions de la part de l'autorité requérante (art. 80o EIMP), et de requérir l'avis de l'AFC (art. 24 al. 3 OEIMP). 
2.1 Selon l'art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ), que l'exécution de la demande n'est pas de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels du pays (art. 2 let. b CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). Le droit interne (art. 28 EIMP) pose des exigences équivalentes, encore précisées par l'art. 10 al. 2 OEIMP selon lequel doivent en tout cas figurer le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction. 
 
Lorsque l'acte poursuivi est une escroquerie fiscale, la jurisprudence n'exige pas non plus une preuve stricte de l'état de fait; il suffit qu'existent des soupçons suffisamment justifiés, afin d'éviter que l'autorité requérante invoque une telle infraction pour se procurer des preuves destinées à la poursuite d'autres délits fiscaux pour lesquels la Suisse n'accorde pas l'entraide (art. 3 al. 3 EIMP, art. 2 let. a CEEJ; ATF 115 Ib 68 consid. 3b/bb). Dans tous les cas, l'autorité requérante n'a pas à prouver les faits qu'elle avance. 
2.2 Selon l'art. 3 al. 3 EIMP, la demande d'entraide est irrecevable si la procédure étrangère vise un acte qui paraît tendre à diminuer les recettes fiscales; l'entraide peut en revanche être accordée pour la répression d'une escroquerie fiscale. L'EIMP ne définit pas cette notion, mais l'art. 24 al. 1 OEIMP renvoie à l'art. 14 al. 2 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313). Cette disposition réprime celui qui, par une tromperie astucieuse, aura soustrait un montant important représentant une contribution. La définition générale de l'escroquerie figure à l'art. 146 CP. Il y a ainsi escroquerie à l'impôt lorsque le contribuable obtient une taxation injustement favorable, en recourant à des manoeuvres frauduleuses tendant à faire naître une vision faussée de la réalité. Si la remise, à l'autorité fiscale, de titres inexacts ou incomplets constitue toujours une escroquerie fiscale - en raison de la foi particulière qui est attachée à ce type de documents -, d'autres types de tromperie peuvent encore être envisagés, lorsque l'intéressé recourt à une mise en scène (par exemple, par la production d'une correspondance fictive, ou l'interposition d'une société de complaisance), ou lorsqu'il fait de fausses déclarations dont la vérification ne serait possible qu'au prix d'un effort particulier ou ne pourrait raisonnablement être exigée, ou lorsqu'il dissuade la victime de les contrôler, prévoit qu'un tel contrôle ne pourrait se faire sans grand peine ou mise sur un rapport de confiance (ATF 125 II 250 consid. 3 p. 252 et les arrêts cités). A l'inverse, il n'y a point escroquerie lorsque la victime aurait pu se protéger elle-même en faisant preuve d'un minimum d'attention (ATF 120 IV 186 consid. 1a et les arrêts cités). L'astuce est ainsi exclue lorsque la situation dépeinte par l'auteur dans son ensemble - aussi bien que les allégations fallacieuses pour elles-mêmes - devaient raisonnablement être vérifiées et que la découverte d'un seul mensonge aurait entraîné la découverte de l'ensemble de la tromperie (pour un résumé de la jurisprudence à ce sujet, ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20-21). 
2.3 La demande du juge d'instruction de Nice n'est certes pas dépourvue d'ambiguïtés. Comme le relèvent les recourants, on ne comprend pas l'indication, au premier paragraphe de la commission rogatoire, selon laquelle il y aurait création d'une "masse monétaire fictive" susceptible d'être issue de remboursements indus de TVA. La suite de l'exposé est cependant plus précise, puisqu'il est fait état d'une vingtaine de sociétés qui se seraient livrées à des opérations croisées sans justification économique. Il s'agirait en fait d'une vaste escroquerie du type "carrousel à la TVA" intra-communautaire. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, ce genre d'agissements peut être clairement défini. Phénomène fréquent dans l'Union européenne, la fraude de type carrousel (ou fraude tournante) consiste à effectuer des opérations transfrontalières répétées d'achats et de ventes entre pays de la communauté, impliquant une série de sociétés qui se succèdent rapidement. Portant sur des marchandises de faible dimension et de valeur importante (tels les composants informatiques), elle est fondée sur le régime d'exemption dont bénéficie le pays d'origine de la marchandise et permet également aux sociétés de destination de ne pas s'en acquitter, à la faveur d'une chaîne longue et complexe d'opérations mettant en jeu un système de fausses factures. L'autorité requérante ne mentionne certes pas les montants qui auraient ainsi été soustraits au fisc, mais cela paraît difficile tant que l'ensemble du circuit financier n'aura pas été établi. La demande d'entraide mentionne en revanche un grand nombre de sociétés dont les personnes mises en examen étaient les dirigeants. Elle s'intéresse en particulier à l'une d'entre elles, domiciliée à Madère et gérée par E.________, et dont les comptes bancaires auraient été débités, à hauteur de plusieurs millions de francs, en faveur de comptes à Genève, Zurich et Lugano. Ainsi, si elle n'est pas particulièrement détaillée, la demande expose son objet de manière suffisante. 
2.4 Les recourants ne sauraient mettre en doute la punissabilité des faits décrits selon le droit suisse. L'obtention d'avantages fiscaux grâce à de fausses factures constitue en effet une escroquerie fiscale (ATF 125 II 250 consid. 3b p. 252). Il en va de même de l'utilisation de très nombreuses sociétés destinées à rendre, comme l'explique le magistrat requérant, les contrôles plus difficiles. Il n'y a dès lors pas lieu de requérir un avis de l'AFC, ni d'inviter l'autorité requérante à compléter sa demande. 
3. 
Les recourants invoquent également le principe de la proportionnalité. Ils partent également de la prémisse que la demande d'entraide ne serait pas suffisamment motivée. Trois des comptes visés n'auraient aucun lien avec les versements figurant dans la demande. Ces derniers ayant été effectués entre février et mai 1999, la production d'extraits pour la période de 1997 à 2001 serait elle aussi disproportionnée. 
3.1 Le principe de la proportionnalité empêche d'une part l'autorité requérante de demander des mesures inutiles à son enquête et, d'autre part, l'autorité d'exécution d'aller au-delà de la mission qui lui est confiée (ATF 121 II 241 consid. 3a). L'autorité suisse requise s'impose une grande retenue lorsqu'elle examine le respect de ce principe, car elle ne dispose pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves. Saisi d'un recours contre une décision de transmission, le juge de l'entraide doit lui aussi se borner à examiner si les renseignements à transmettre présentent, prima facie, un rapport avec les faits motivant la demande d'entraide. Il ne doit exclure de la transmission que les documents n'ayant manifestement aucune utilité possible pour les enquêteurs étrangers (examen limité à l'utilité "potentielle", ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371). La jurisprudence admet qu'on peut interpréter une commission rogatoire de manière extensive, s'il apparaît que cela correspond à la volonté de son auteur et permet de prévenir une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a in fine). Il faut toutefois qu'ainsi comprise, la mission que se reconnaît l'autorité d'exécution satisfasse aux conditions posées à l'entraide judiciaire (même arrêt). 
3.2 En l'espèce, le juge d'instruction de Nice désire être renseigné sur les comptes destinataires de certains versements déterminés. Tel est le cas du compte de A.________ n° aaa. L'autorité requérante désire aussi, de manière plus générale, savoir si les personnes mises en examen possèdent des comptes bancaires, et en obtenir les relevés. Les renseignements concernant les trois autres comptes sont donc également directement visés par la demande, puisque A.________ en est soit le titulaire, soit le bénéficiaire. Quant à la période d'investigation, elle correspond à ce qui est requis par le magistrat requérant et il n'est pas exagéré de l'étendre quelque peu par rapport aux dates des versements mentionnés, dès lors que ceux-ci ne constituent manifestement que des exemples, susceptibles d'avoir été précédés ou suivis par d'autres opérations du même genre. 
4. 
Le grief relatif au principe de la spécialité n'apparaît pas mieux fondé. Compte tenu de la nature des infractions, il est certes possible que des instructions aient été ouvertes dans d'autres Etats de l'Union européenne. Il n'en demeure pas moins que l'interdiction de transmettre à un Etat tiers les renseignements communiqués par la Suisse, réservée par la Suisse à propos de l'art. 2 CEEJ, figure déjà dans l'ordonnance de clôture du juge d'instruction; il y est mentionné expressément que "toute autre utilisation" est soumise à l'approbation de l'OFJ. Ce rappel sera également formulé, dans des termes identiques, par l'OFJ lors de la transmission des documents, ce qui est suffisant pour prévenir toute utilisation illicite. 
5. 
Les recourants demandent enfin que l'autorité requérante soit interpellée afin qu'elle garantisse le respect des droits de la défense, en particulier l'accès au dossier. Cette conclusion n'est toutefois étayée par aucune motivation spécifique permettant de comprendre en quoi consistent les craintes des recourants sur ce point. Partie à la CEDH et soumise aux procédures de contrôle prévues par cet instrument, la France bénéficie d'une présomption générale de respect des droits de l'homme, et en particulier de conformité de ses procédures aux garanties découlant, notamment, de l'art. 6 CEDH
6. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit administratif doit être rejeté, aux frais de ses auteurs (art. 156 al. 1 OJ). 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours de droit administratif est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 5000 fr. est mis à la charge des recourants 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 126 405). 
Lausanne, le 21 mai 2002 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: