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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.225/2003 /svc 
 
Arrêt du 21 mai 2003 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Wurzburger, Président, 
Hungerbühler et Müller. 
Greffière: Mme Revey. 
 
Parties 
A.________, 
et sa fille B.________, 
recourantes, 
 
contre 
 
Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. 
 
Objet 
exception aux mesures de limitation, 
 
recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 16 avril 2003. 
 
Faits: 
A. 
A.________, ressortissante colombienne née en octobre 1955, est entrée en Suisse en septembre 1992. Peu après, elle a entrepris une activité lucrative sans être titulaire d'une autorisation de séjour. Le 17 novembre 1994, elle a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse pendant deux ans, puis a été refoulée le 30 novembre suivant vers la Colombie. 
B. 
Le 26 novembre 1997, A.________ est revenue en Suisse en prenant derechef un emploi sans autorisation de séjour. Selon ses déclarations, sa fille B.________, née en septembre 1987 en Colombie, l'a rejointe à P.________ en été 1999. 
 
Depuis le 1er octobre 1999, l'intéressée oeuvre comme dame de compagnie et aide-soignante auprès de C.________, née en 1911, malvoyante et impotente. B.________ est scolarisée dans un cycle d'orientation depuis la rentrée 2000. 
C. 
Le 11 janvier 2002, B.________ a été interpellée pour infraction à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). 
 
Le 14 janvier 2002, la fille de C.________ a sollicité l'Office de la population du canton de P.________ d'accorder à A.________ une autorisation de séjour et de travail. Le 1er mars 2002, une autorisation de séjour a été formellement requise aux noms de A.________ et B.________ auprès de cette autorité, puis transmise à l'Office fédéral des étrangers en vue de l'octroi d'une exemption des mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21). 
 
Le 6 août 2002, l'Office fédéral des étrangers a refusé l'exemption sollicitée. Statuant sur recours de A.________ le 16 avril 2003, le Département fédéral de justice et police a confirmé ce prononcé. 
D. 
Agissant elle-même le 15 mai 2003 par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Département fédéral du 16 avril 2003 et de lui accorder, ainsi qu'à sa fille, une autorisation de séjour selon l'art. 13 lettre f OLE. 
Il n'a pas été requis d'observations. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 La voie du recours de droit administratif est ouverte contre les décisions relatives à l'assujettissement aux mesures de limitation prévues par l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (ATF 122 II 403 consid. 1; 119 Ib 33 consid. 1a). Respectant les autres exigences posées par les art. 97 ss OJ, le présent recours est donc recevable. 
1.2 L'autorité intimée étant une autorité administrative, le Tribunal fédéral peut revoir d'office les constatations de fait (art. 105 OJ). En outre, en matière de police des étrangers, pour autant que la décision attaquée émane d'une telle autorité, le Tribunal fédéral fonde en principe ses jugements sur l'état de fait et de droit existant au moment de la décision de dernière instance, soit de sa propre décision (art. 104 lettre b et 105 al. 1 OJ; ATF 121 II 97 consid. 1c; 120 Ib 257 consid. 1f). En pareil cas, la possibilité d'alléguer des faits nouveaux et de faire valoir de nouveaux moyens de preuve dans le cadre de l'acte de recours est en principe admise (cf. ATF 121 II 97 consid. 1c a contrario; 113 Ib 327 consid. 2b). 
2. 
Les mesures de limitation visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er lettres a et c OLE). L'art. 13 lettre f OLE soustrait aux mesures de limitation "les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale". Cette disposition a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comptés dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, mais pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas ou pas souhaitable du point de vue politique. 
 
Il découle de la formulation de l'art. 13 lettre f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2 et les références citées). 
 
Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il a commencé sa scolarité, il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement complet. Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Il convient dans cette perspective de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse. Un retour au pays d'origine peut en particulier représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I p. 267 ss, spéc. p. 297/298). 
3. 
3.1 La recourante est financièrement indépendante et son comportement n'a pas fait l'objet de plaintes, hormis celles tenant à l'illicéité de sa présence en Suisse. Elle vit dans notre pays depuis cinq ans et demi, auxquels s'ajoutent les deux ans de son premier séjour. Toutefois, la durée de ces séjours ne peut être prise en considération que dans une certaine mesure, dès lors qu'ils se sont effectués d'abord illégalement, puis grâce à une tolérance résultant des présentes procédures (cf. arrêt 2A.459/1999 du 25 février 2000, consid. 3). Par ailleurs, âgée aujourd'hui de quarante-sept ans, la recourante a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de trente-six ans. Elle y a donc passé toute sa jeunesse et la majeure partie de son existence, de sorte que ses liens avec la Colombie sont étroits, même si sa fille aînée et son petit-fils résident en Suisse selon ses dires. 
 
Au demeurant, la recourante avait déjà été refoulée en 1994, de sorte qu'elle savait, en revenant en Suisse, que son séjour serait précaire et qu'elle devrait compter avec le risque élevé d'un renvoi à tout moment. 
Certes, la recourante a réalisé une intégration supérieure à la moyenne, selon les louanges dont fait l'objet son travail de dame de compagnie et d'aide-soignante, exercé depuis trois ans et demi auprès d'une dame âgée, malvoyante et impotente. L'employeuse indique ainsi dans un courrier du 14 janvier 2002, confirmé par un certificat médical du 19 février 2002, que seule la présence de la recourante à son domicile lui évite d'être placée en milieu médical. De même, l'attestation du 22 février 2002 de deux infirmières relève: "Très compétente, douce et attentionnée avec C.________, A.________ lui apporte par sa présence de tout instant la possibilité de rester à domicile malgré ses handicaps. Nous avons toujours remarqué entre les deux dames une relation de pleine confiance [...]." Enfin, la fille de l'employeuse a souligné le 20 juillet 2002: "il n'a pas été facile de trouver sur la place de P.________ [...] des personnes de confiance capables d'assumer cette tâche parfois très délicate [...]. La qualité de son travail a fait l'unanimité autant de la part de son médecin que du personnel soignant et en plus je tiens à le souligner elle n'a jamais manqué un jour." Cependant, cette intégration n'est pas à ce point exceptionnelle qu'elle impliquerait, compte tenu de ce qui précède, un cas de rigueur au sens de la jurisprudence. 
Quant à l'enfant B.________, arrivée en Suisse lorsqu'elle avait près de douze ans, elle est âgée aujourd'hui de quinze ans et demi. Scolarisée à P.________ dans un cycle d'orientation depuis l'automne 2000, elle y suit normalement les cours, progresse de manière constante et a su montrer une réelle volonté d'intégration. Elle a donc déjà passé en Suisse une partie non négligeable de son adolescence, période essentielle du développement personnel et de l'intégration à un milieu socioculturel déterminé, si bien qu'un renvoi n'irait pas sans difficultés. Cependant, elle a vécu toute son enfance en Colombie, où elle a suivi les écoles primaires, de sorte qu'elle en connaît la langue et les coutumes. De plus, son séjour en Suisse s'est également déroulé dans l'illégalité puis au bénéfice d'une tolérance, si bien que la portée des liens noués avec ce pays et des difficultés prévisibles de réadaptation doit être relativisée. Dans ces conditions, et bien qu'elle ait accompli une intégration digne d'éloges, un éventuel renvoi n'entraînera pas un véritable déracinement équivalant à un cas de rigueur. 
3.2 La recourante invoque encore la situation politique et sociale prévalant dans son pays. Celui-ci, et particulièrement sa ville d'origine, Cali, est à ses dires en proie à une insécurité et à une violence équivalant à une guerre civile en raison des actes perpétrés par les narco-trafiquants, les militaires, les paramilitaires et les guérilleros. De surcroît, sa position de mère célibataire et de simple citoyenne sans protection la rend spécialement vulnérable. Il en va de même pour sa fille, d'autant que celle-ci est susceptible d'être "recrutée" par les paramilitaires et les guérilleros. Ce sont du reste ces dangers qui l'avaient contrainte à émigrer, puis à faire venir sa fille, lorsque celle-ci avait atteint le seuil de l'adolescence et perdu le soutien paternel. Ainsi, un renvoi condamnerait sa fille à rester cloîtrée par mesure de prudence et à renoncer à une éducation. Enfin, elle affirme avoir elle-même perdu les "réflexes" nécessaires à la vie dans une telle société. 
 
Selon la jurisprudence, l'exemption au sens de l'art. 13 lettre f OLE n'est pas destinée à permettre à un étranger de séjourner en Suisse pour des motifs liés à la protection de sa personne en raison d'une situation de guerre, d'abus des autorités étatiques ou d'actes de persécution dirigés contre lui. De tels motifs relèvent en effet de la procédure d'asile ou doivent être examinés à l'occasion d'une décision de renvoi entrée en force. De même, ladite exemption n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles les requérants seront également exposés à leur retour, sauf si les recourants allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd). 
 
En l'espèce, un éventuel retour en Colombie exposerait assurément la recourante et sa fille à des difficultés importantes, mais rien ne permet d'affirmer qu'elles seraient plus graves pour elles que pour n'importe lesquels de leurs concitoyens se trouvant dans leur situation, appelés à quitter la Suisse au terme de leur séjour. Notamment, leurs positions respectives de femme seule "sans protection" (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.2) et d'adolescente n'apparaissent pas si particulières qu'elles justifieraient un traitement exceptionnel. On peut ainsi attendre des intéressées qu'elles se réadaptent à leur existence passée et à la situation, même difficile, à laquelle elles pourraient être confrontées en cas de renvoi, à l'instar de leurs compatriotes qui y sont restés. 
3.3 Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'accorder aux intéressées une exemption pour cas de rigueur selon l'art. 13 lettre f OLE. 
4. 
Vu ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante et au Département fédéral de justice et police. 
Lausanne, le 21 mai 2003 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: