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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
H 13/03 
 
Arrêt du 21 mai 2003 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme Gehring 
 
Parties 
A.________, recourant, 
 
contre 
 
Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimée 
 
Instance précédente 
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève 
 
(Jugement du 20 novembre 2002) 
 
Faits : 
A. 
La société X.________ SA était affiliée en tant qu'employeur à la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse). A.________ était l'administrateur unique de cette société, tandis que la gestion en était entièrement assurée par son fils B.________, actionnaire unique. La faillite de X.________ SA a été prononcée le 7 octobre 1997, puis suspendue faute d'actifs le 14 janvier suivant. 
 
Par décision du 8 juin 1998, la caisse a reconnu A.________ responsable du préjudice qu'elle avait subi dans la faillite de la société X.________ SA et lui en a demandé réparation jusqu'à concurrence du montant de 11'073 fr. 20 correspondant aux cotisations paritaires dues par la société durant les années 1994 à 1997. 
B. 
A.________ ayant formé opposition contre cette décision, la caisse a porté le cas devant la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI (ci-après : la commission), en concluant à ce que le défendeur fût condamné à lui payer la somme précitée. En cours d'instance, la caisse a réduit ses prétentions à 10'823 fr. 80. 
 
Par jugement du 20 novembre 2002, la commission a admis entièrement les conclusions de la caisse. 
C. 
A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à l'annulation de la mainlevée de son opposition. 
 
La caisse conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
1. 
Le litige porte sur la responsabilité du recourant dans le préjudice subi par l'intimée, au sens de l'art. 52 LAVS et de la jurisprudence (ATF 123 V 170 consid. 2a, 122 V 66 consid. 4a et les références). 
2. 
2.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-vieillesse et survivants; notamment l'art. 52 LAVS a été modifié et les art. 81 et 82 RAVS ont été abrogés. Le cas d'espèce reste néanmoins régi par les dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). 
2.2 La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 
2.3 La juridiction cantonale a exposé correctement les règles légales et jurisprudentielles applicables en matière de responsabilité de l'employeur et de connaissance du dommage au sens des art. 52 LAVS et 82 RAVS, de sorte qu'il suffit de renvoyer à ses considérants. 
3. 
En ce qui concerne le principe de sa responsabilité, le recourant conteste avoir commis une négligence grave, voire une faute qualifiée au sens de l'art. 52 LAVS. Il rappelle que c'est son fils qui a toujours conduit seul les affaires de la société faillie, qu'il n'a participé à la fondation de cette dernière qu'à titre fiduciaire et qu'il n'a jamais perçu de rémunération. 
3.1 En sa qualité d'administrateur de la société faillie, le recourant devait s'assurer que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés fussent effectivement payées à la caisse de compensation, conformément aux obligations légales de la société (art. 14 al. 1 LAVS en corrélation avec les art. 34 ss RAVS) et nonobstant le mode de répartition interne des tâches au sein de l'administration de cette dernière. Un administrateur ne peut se libérer de cette responsabilité en se bornant à soutenir qu'il n'a jamais participé à la gestion de l'entreprise, qu'il n'a participé à la fondation de cette dernière qu'à titre fiduciaire et qu'il n'a jamais perçu de rémunération, prétendant ainsi n'avoir joué qu'un rôle subalterne, car cela constitue déjà en soi un cas de négligence grave. On rappellera d'ailleurs que la jurisprudence s'est toujours montrée sévère, lorsqu'il s'est agi d'apprécier la responsabilité d'administrateurs qui alléguaient avoir été exclus de la gestion d'une société et qui s'étaient accommodés de ce fait sans autre forme de procès (cf. notamment RCC 1992 p. 268-269 consid. 7b, 1989 p. 115-116 consid. 4). La passivité du recourant est de surcroît en relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage subi par la caisse. En effet, si le recourant avait correctement exécuté son mandat d'administrateur, il aurait pu veiller au paiement des cotisations aux assurances sociales, d'autant plus que la structure simple de l'entreprise était propice à ce genre de surveillance. 
3.2 Dans ces circonstances, on ne saurait faire grief aux juges cantonaux d'avoir admis que la responsabilité du recourant était engagée en regard de l'art. 52 LAVS. Le recours s'avère mal fondé sur ce point. 
4. 
Dans un second moyen, le recourant conteste le bien-fondé du montant du dommage dont l'intimée lui demande réparation. En particulier, il fait valoir que l'intégralité des allocations familiales auxquelles la société pouvait prétendre depuis sa création ne lui a pas été créditée. Il ne saurait être suivi. 
 
Les prétentions de la caisse ressortent clairement de la décision du 8 juin 1998, ainsi que des décomptes corrélatifs du 8 juin 1998 et du 13 octobre 1998. La caisse y indique à quel titre les montants sont réclamés (cotisations, sommations, frais de poursuite et intérêts moratoires) et à quelles périodes (1994 à 1997), ils se rapportent. Un simple calcul permet de vérifier l'exactitude de la somme litigieuse. Le décompte des cotisations établi par la caisse correspond à celui dressé par le recourant dans un courrier du 16 décembre 2001. En outre, ces créances sont fondées sur des décisions de cotisations non contestées et, par conséquent, entrées en force. Au reste, les montants litigieux sont corroborés par l'ensemble des pièces versées au dossier, en particulier par l'extrait de l'édition des comptes paritaires-AVS. Les allégués - au demeurant ni chiffrés, ni étayés - du recourant ne sont par conséquent pas de nature à remettre en cause les comptes, respectivement les prétentions de la caisse. Le recours se révèle dès lors mal fondé sur ce point également. 
5. 
La procédure n'est pas gratuite étant donné que le litige ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario). Le recourant qui succombe supporte par conséquent les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ en relation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 1'100 fr., sont mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais qu'il a versée. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 21 mai 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: