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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_77/2007 /col 
 
Arrêt du 21 mai 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aemisegger et Reeb. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Daniel Ph. Hofstetter, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public de la Confédération, 
Taubenstrasse 16, 3003 Berne, 
Tribunal pénal fédéral, I. Cour des plaintes, 
case postale 2720, 6501 Bellinzone. 
 
Objet 
refus de mise en liberté, 
 
recours en matière pénale contre l'arrêt de la I. Cour des plaintes du 2 avril 2007. 
 
Faits: 
A. 
A.________, ressortissant algérien né en 1978, est en détention préventive depuis le 12 mai 2006, sous l'inculpation de participation à une entreprise criminelle, financement du terrorisme et vols en bande et par métier. Il lui est reproché en substance d'avoir remis de l'argent volé au dénommé B.________, lequel est soupçonné d'appartenir au "Groupe salafiste pour la prédication et le combat" (GSPC), organisation terroriste algérienne. 
Le 6 mars 2007, le Juge d'instruction fédéral (JIF) a rejeté une demande de mise en liberté. Par arrêt du 2 avril 2007, la I. Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a écarté la plainte formée par A.________ contre cette décision. Ses contacts fréquents avec B.________, son aide financière et matérielle, les précautions qu'il prenait dans ses communications donnaient à penser que les vols - qu'il reconnaissait avoir commis - s'inscrivaient dans une perspective plus vaste que celle d'assurer sa propre subsistance. Le risque de collusion subsistait, même si tous les co-inculpés du prévenu avaient déjà été libérés: B.________ n'avait pas encore pu être entendu, les commissions rogatoires décernées en octobre 2005 et février 2006 n'ayant pas encore été exécutées en Algérie. Le risque de fuite était évident. Sous l'angle de la proportionnalité, l'audition de B.________ devrait avoir lieu dans un avenir proche, le JIF ayant relancé les autorités algériennes le 8 mars 2007. Il lui appartiendrait de suivre de près l'évolution de sa demande d'entraide, de tout mettre en oeuvre pour en obtenir l'exécution dans les meilleurs délais, et de statuer sur le sort du prévenu en fonction du résultat de cette démarche. 
B. 
Par acte du 3 mai 2007, A.________ forme un recours en matière pénale. Il conclut principalement à l'annulation de la décision du JIF et de l'arrêt du TPF; subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
La Cour des plaintes se réfère à son arrêt. Le MPC conclut au rejet du recours. Le recourant a ensuite requis l'assistance judiciaire; il a eu l'occasion de répliquer. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
L'arrêt relatif au maintien du détenu en détention est une décision en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. Emanant du Tribunal pénal fédéral (art. 80 al. 1 LTF), il peut faire l'objet d'un recours en matière pénale. Le recourant a qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 let. a LTF; il a agi dans le délai de trente jours (art. 100 al. 1 LTF). 
2. 
Le recourant soutient qu'en dépit d'investigations considérables et après douze mois de détention préventive, les soupçons de participation à une organisation criminelle seraient insuffisants. Alors qu'il se savait surveillé, il entretenait ouvertement des contacts avec des membres présumés d'une organisation terroriste, de sorte que l'on ne pourrait parler de dissimulation. Le recourant affirme que le produit de ses vols était destiné à ses propres besoins. Rien ne permettrait d'affirmer qu'un montant de 7000 euros ait été versé à B.________ ou au GSPC; la référence sur ce point au procès-verbal d'audition du 20 décembre 2006 procéderait d'une constatation arbitraire des faits, cette somme ayant été destinée à son père. 
2.1 Selon l'art. 44 PPF, l'inculpé peut faire l'objet d'un mandat d'arrêt lorsqu'il existe des présomptions graves de culpabilité à son encontre. Cette condition préalable à la détention préventive correspond à celle de charges suffisantes au sens de l'art. 5 par. 1 let. c CEDH. 
2.2 Rappelant les charges qui pèsent sur le recourant, la Cour des plaintes mentionne les contacts fréquents avec B.________, soupçonné d'appartenance au GSPC. Le recourant expliquait lui avoir remis de l'argent afin d'aider financièrement un tiers (lui-même extradé vers l'Espagne pour participation à une organisation criminelle), mais ces explications n'étaient pas crédibles, notamment du point de vue chronologique. Le recourant ne conteste pas avoir entretenu des contacts durant de longs mois avec B.________, qui lui avait demandé de l'aide financière et matérielle pour le ravitaillement de combattants. Même s'il conteste la destination du montant de 7250 euros, le recourant ne nie pas que plusieurs transferts d'argent étaient bien destinés à B.________. Il est également admis que le recourant prenait de nombreuses précautions (langages codés, nombreux téléphones et cartes SIM) donnant à penser que son activité n'était pas limitée à des vols commis pour sa propre subsistance. A ce stade de l'enquête, et en attente d'éléments plus précis qui pourraient provenir de la commission rogatoire en Algérie, les charges peuvent être considérées comme suffisantes. 
3. 
Le recourant conteste ensuite l'existence d'un risque de collusion. Ses co-inculpés ont tous été libérés, en particulier C.________ avec lequel il entretenait une relation "d'élève à mentor". Il serait au surplus improbable qu'interrogé par voie rogatoire, B.________ se mette en cause en admettant sa participation à une organisation criminelle. 
3.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours. Tel est le cas, par exemple, lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 44 al. 2 PPF). Ce risque doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance (ATF 123 I 31 consid. 3c p. 36, 117 Ia 257 consid. 4c p. 261); l'autorité doit indiquer, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer, et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (cf. ATF 123 I 31 consid. 2b p. 33/34, 116 Ia 149 consid. 5 p. 152). 
3.2 Ces conditions sont satisfaites en l'occurrence. En effet, la commission rogatoire envoyée par le JIF en Algérie a pour but de vérifier les affirmations du recourant quant à la destination de ses transferts de fonds. Il s'agit là d'une question centrale, susceptible d'influer de manière déterminante sur le sort de la procédure. Dans ces conditions, le risque existe que le recourant ne profite d'une libération pour tenter d'influencer les déclarations de ce témoin important. Même s'il est peu vraisemblable que ce dernier reconnaisse sa participation à une organisation criminelle, il pourrait en revanche être amené à confirmer la réception de sommes d'argent provenant du recourant. 
4. 
Le recourant conteste le risque de fuite. Il estime avoir en Suisse un cercle de relations sur lesquelles il peut compter. Une éventuelle condamnation pour financement du terrorisme ne pourrait être que réduite, compte tenu des sommes en jeu, soit selon lui quelques centaines de francs. Le recourant ne dispose ni de papiers d'identité, ni d'argent. Des mesures de substitution seraient envisageables. 
En dépit de ces objections, le risque de fuite apparaît indéniable: le cercle de relations dont le recourant prétend disposer n'a rien de comparable, sous l'angle du risque de fuite, avec des liens familiaux ou professionnels susceptibles de retenir le prévenu en Suisse. En outre, le recourant a fait usage d'une fausse identité et a admis avoir caché son passeport chez un ami en France, soit autant d'éléments permettant d'admettre un risque élevé de fuite. Dans ces conditions, une mesure de substitution n'est pas envisageable, en tout cas tant que demeure le risque de collusion. 
5. 
Invoquant le principe de la proportionnalité, le recourant estime qu'une condamnation pour participation à une organisation criminelle ou financement du terrorisme serait peu vraisemblable; les faibles sommes en jeu ne permettraient en tout cas pas une condamnation à plus de douze mois d'emprisonnement. On ne saurait admettre une prolongation de plusieurs mois de la détention, en attente de l'exécution d'une commission rogatoire envoyée en octobre 2005 déjà. 
La Cour des plaintes n'a pas méconnu les exigences découlant du principe de la proportionnalité. Elle a estimé que l'enquête était menée avec célérité, ce que le recourant ne conteste pas. Au vu des charges qui pèsent sur lui, le recourant pourrait s'attendre, en cas de condamnation, au prononcé d'une peine supérieure à une année d'emprisonnement. Certes, compte tenu de la prudence que doit s'imposer l'autorité de maintien en détention dans l'évaluation de la peine susceptible d'être prononcée (ATF 124 I 208 consid. 6 p. 215), une prolongation de la détention du recourant pendant de nombreux mois encore apparaîtrait problématique sous l'angle de la proportionnalité. C'est donc à juste titre que la Cour des plaintes a exigé un suivi sérieux de la demande d'entraide par le JIF; si une exécution dans un délai raisonnable ne pouvait avoir lieu, il conviendrait alors d'y renoncer et d'en tirer les conséquences quant à la détention du recourant. L'arrêt attaqué ne prête pas non plus le flanc à la critique de ce point de vue. 
6. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire, et les conditions en paraissent réunies. Me Hofstetter est désigné comme avocat d'office, rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. Le recourant est dispensé de l'émolument judiciaire (art. 64 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Daniel Ph. Hofstetter est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. 
3. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, I. Cour des plaintes, ainsi qu'à l'Office des juges d'instruction fédéraux. 
Lausanne, le 21 mai 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: