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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.18/2007 /frs 
 
Arrêt du 21 mai 2007 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Escher et Marazzi. 
Greffier: M. Abbet. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Daniel Brodt, avocat, 
 
contre 
 
dame X.________, 
intimée, représentée par Maîtres Céline de Weck-Immelé et Françoise Desaules-Zeltner, avocates, 
Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, case postale 3174, 
2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (mesures provisoires), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 4 décembre 2006. 
 
Faits: 
A. 
X.________ et dame X.________ se sont mariés le 24 juin 1994. Deux enfants sont issus de leur union, A.________, née le 4 novembre 1994 et B.________, née le 25 décembre 1998; l'épouse a eu une fille d'un précédent mariage, C.________, née le 23 mai 1986. Les époux vivent séparés depuis octobre 1999. 
Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 31 mars 2004, le Président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a fixé à 500 fr. par mois la contribution d'entretien de X.________ en faveur de son épouse. Le 17 mars 2005, le mari a ouvert action en divorce; à la requête de ce dernier, le Président du tribunal de district a rendu, le 31 octobre 2005, une ordonnance de mesures provisoires qui supprime toute contribution d'entretien dès le 1er novembre 2005. 
B. 
Sur recours de l'épouse, la Cour de cassation civile du canton de Neuchâtel, par arrêt du 4 décembre 2006, a annulé cette ordonnance et modifié celle du 31 mars 2004 en ce sens que la contribution d'entretien a été réduite à 350 fr. par mois dès le 1er novembre 2005. 
C. 
Contre cet arrêt, l'époux forme un "recours en matière civile" au sens de l'art. 72 LTF; il se plaint d'arbitraire et d'inégalité de traitement. Il conclut à ce que son "recours en matière de droit public" soit déclaré recevable, à l'annulation de l'arrêt attaqué ainsi qu'à la suppression de toute contribution d'entretien. Il requiert en outre l'octroi de l'effet suspensif. 
D. 
Le 22 janvier 2007, le Président de la Cour de céans a informé le recourant que son recours serait traité comme recours de droit public. 
Par ordonnance du 6 février 2007, il a admis la requête d'effet suspensif pour les contributions dues jusqu'à la fin de l'année 2006 mais l'a rejetée pour celles dues dès 2007. 
Ni l'intimée ni l'autorité cantonale n'ont été invitées à répondre. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
L'arrêt attaqué a été rendu le 4 décembre 2006, à savoir avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il s'ensuit que l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) est applicable à la présente cause (art. 132 al. 1 LTF), et non les art. 72 ss LTF. Se pose donc la question de la recevabilité du recours. 
2. 
2.1 Un recours déterminé, irrecevable à ce titre, peut dans certains cas être traité comme un recours d'un autre type, s'il en remplit les conditions, en particulier de forme et de délai (ATF 120 II 270 consid. 2 p. 272; également: ATF 131 III 268 consid. 6 p. 279; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 2.4 ad art. 43 OJ). 
2.2 Le présent recours, intitulé "recours en matière civile", est dirigé contre un arrêt qui annule une décision de mesures provisoires et modifie une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. De telles décisions ne sont pas susceptibles de recours en réforme, faute d'être finales au sens de l'art. 48 OJ (cf. pour les mesures protectrices de l'union conjugale: ATF 127 III 474 consid. 2 p. 476 ss; pour les mesures provisoires: ATF 126 III 261 consid. 1 p. 263). Le recourant n'invoque pas davantage l'un des motifs de nullité énumérés à l'art. 68 al. 1 OJ (cf. ATF 127 III 474 consid. 2a p. 476). Le recours, subsidiaire, de droit public est dès lors ouvert (art. 84 al. 2 OJ). 
2.3 Déposé en temps utile (art. 32 et 34 al. 1 let. c OJ) à l'encontre d'une décision, finale au sens de l'art. 87 OJ (cf. Poudret, op. cit., n. 1.1.2 et 1.1.6.1 ad art. 48 OJ), rendue en dernière instance cantonale, le présent recours est également recevable au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. Il se justifie donc de le convertir en recours de droit public. 
3. 
Le recourant se plaint d'une application arbitraire du principe de solidarité dans la fixation de la contribution d'entretien. 
3.1 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211; 131 I 57 consid. 2 p. 61); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211; ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219). Il appartient au recourant d'établir la réalisation de ces conditions en démontrant, par une argumentation claire et détaillée, que la décision incriminée est insoutenable, une critique de nature purement appellatoire étant irrecevable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 262; 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 122 I 70 consid. 1c p. 73). 
3.2 Dans un recours de droit public pour arbitraire, il n'est pas possible de faire valoir des faits et moyens de preuve ainsi que des arguments juridiques qui n'ont pas été invoqués devant l'autorité cantonale; nouveaux, ils sont irrecevables (ATF 129 I 49 consid. 3 p. 57; 128 I 354 consid. 6c p. 357; 99 Ia 113 consid. 4a p. 122 et les références). Le Tribunal fédéral s'en tient en principe aux faits constatés par l'autorité cantonale, à moins que le recourant ne démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou incomplètes (ATF 127 I 145 consid. 5c/aa p. 160; 124 I 208 consid. 4b; 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). 
3.3 En l'espèce, la Cour de cassation civile a constaté que les revenus respectifs de l'époux et de l'épouse étaient de 5'397 fr. et 6'640 fr. et leurs disponibles, avant paiement des impôts, de 2'435 fr. et de 1'720 fr. De plus, alors que l'époux avait volontairement changé d'emploi et vu son salaire baisser de 1'400 fr., l'épouse a déployé de très sérieux efforts pour accroître ses propres revenus; elle travaille ainsi à 86,9% lors même qu'elle a la garde de deux enfants âgés de 7 1/2 ans et 11 1/2 ans. La cour cantonale a appliqué les critères valables pour l'entretien après divorce, une reprise de la vie commune ne pouvant être sérieusement envisagée en l'espèce; elle a considéré que, en raison de la différence de disponible de 715 fr. et de la diminution volontaire du revenu de l'époux, il se justifiait d'accorder à l'épouse une contribution d'entretien de 350 fr. par mois, les conjoints bénéficiant ainsi d'un disponible quasi identique. 
3.4 Le recourant prétend en substance qu'en vertu de l'art. 125 CC, plus spécifiquement du principe du "clean-break", le principe de solidarité ne trouve pas application lorsque, comme en l'espèce, le conjoint crédirentier est à même d'assurer seul son entretien convenable. 
3.4.1 L'application des critères valables pour l'entretien après divorce n'est pas contestée par les parties. L'art. 125 CC, auquel il convient de se référer dans une telle hypothèse, concrétise deux principes: d'une part, celui du "clean break" qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également des autres motifs qui empêcheraient l'un d'eux de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1 p. 600; 129 III 7 consid. 3.1 p. 8; 127 III 136 consid. 2a p. 138/139 et les références). 
3.4.2 Au reste, s'il y a effectivement lieu d'apprécier la situation d'un couple séparé totalement désuni en s'inspirant des principes régissant l'hypothèse du divorce, il n'en demeure pas moins que, en pareil cas, c'est bien l'art. 163 al. 1 CC qui constitue la cause de l'obligation d'entretien. Les deux époux doivent ainsi participer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. De plus, l'absence de perspective de réconciliation entre les conjoints ne saurait justifier, à elle seule, la suppression de la contribution d'entretien (cf. arrêt 5P.352/2003 du 28 novembre 2003, reproduit in FamPra.ch 2004 p. 401, consid. 2.3 et les références). 
3.5 En l'espèce, la cour cantonale a justifié le principe d'une contribution d'entretien par des critères pertinents, à savoir la situation de l'épouse, qui satisfait à son obligation de pourvoir dans la limite de ses possibilités à son entretien convenable, malgré la garde des deux enfants du couple, ainsi que la diminution volontaire du revenu de l'époux. 
S'agissant du montant de la contribution d'entretien, la Cour de cassation l'a fixé selon la méthode consistant à déterminer en premier lieu les besoins de base de chaque conjoint, puis à élargir le montant obtenu par l'ajout des dépenses non strictement nécessaires et à calculer, sur cette base, la pension de manière à ce que les deux époux bénéficient dans une égale mesure du "disponible" total restant après couverture de leurs charges respectives. Cette méthode a été jugée conforme au droit fédéral, à tout le moins lorsque la situation des époux n'est, comme en l'espèce, ni particulièrement favorable, ni, au contraire, très défavorable (arrêt 5C.23/2002 du 21 juin 2002, reproduit in FamPra.ch 2002 p. 824, consid. 2b et les références). 
La fixation de la contribution d'entretien par la Cour de cassation échappe donc au grief de l'arbitraire. 
3.6 Le recourant affirme enfin que les niveaux de vie actuels des époux sont supérieurs à celui qui prévalait pendant la vie commune lorsque l'épouse ne travaillait pas. Si l'on comprend bien, il tend à affirmer par là que la limite supérieure de l'entretien convenable, que représente le niveau de vie des époux durant la vie commune (ATF 118 II 376 consid. 20 p. 377 s.), serait atteinte pour son épouse avant le versement de sa contribution, laquelle ne serait donc pas due. 
Cet argument repose sur un élément nouveau - le niveau de vie des époux durant la vie commune - qui ne ressort pas de l'état de fait de l'arrêt attaqué; le recourant n'ayant pas démontré ni même soutenu que les faits pertinents avaient été constatés de façon incomplète par l'autorité cantonale, le grief est irrecevable (ci-dessus, consid. 3.2). Au demeurant, au stade des mesures provisoires, il n'est pas inéquitable que chaque époux participe de façon similaire aux frais supplémentaires engendrés par l'existence des deux ménages lorsque, comme en l'espèce, une éventuelle hausse du niveau de vie est due aux efforts d'un seul conjoint, l'autre ayant volontairement diminué son revenu; l'arrêt cantonal n'est donc en tous les cas pas arbitraire dans son résultat, d'autant plus que cette diminution de revenu de l'époux n'a pas été prise en compte dans le calcul d'un revenu hypothétique. 
4. 
Quant au moyen tiré de l'inégalité de traitement, le recourant oublie qu'il ne peut en être question que lorsque la même autorité a pris deux décisions qui se contredisent (cf. Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, 2e éd., vol. II, p. 500); c'est donc à tort qu'il reproche à la Cour cantonale d'avoir appliqué une jurisprudence du Tribunal fédéral dont la situation de fait aurait différé fondamentalement de son propre cas. 
5. 
Le recourant, qui succombe, supportera l'émolument de justice (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 21 mai 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: