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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_443/2010 
 
Arrêt du 21 juin 2010 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffière: Mme Fretz. 
 
Participants à la procédure 
C.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre la décision du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 19 avril 2010. 
 
Considérant: 
que par décision du 28 mars 2007, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'OAIE) a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité présentée par C.________, 
que par arrêt du 6 mars 2009, le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis le recours interjeté par C.________ contre cette décision, l'a annulée et renvoyé la cause à l'OAIE pour complément d'instruction et nouvelle décision sur le fond, 
que par courrier du 8 décembre 2009, complété le 4 janvier 2010, C.________ s'est plaint auprès du Tribunal administratif fédéral du fait que l'OAIE lui réclamait des informations complémentaires alors qu'il possédait un dossier complet lui permettant de rendre une nouvelle décision, 
que par ordonnance du 11 janvier 2010, le Tribunal administratif fédéral a imparti à l'OAIE un délai jusqu'au 12 février 2010 pour que ce dernier l'informe «du délai dans lequel l'assuré [pouvait] s'attendre à recevoir une décision réglant son droit à des prestations de l'assurance-invalidité», 
que l'OAIE a produit une copie de son projet de décision du 3 février 2010 adressé à l'assuré, 
que par ordonnance du 23 février 2010, le Tribunal administratif fédéral a demandé à l'assuré s'il entendait maintenir ou retirer son recours du 8 décembre 2009 vu le projet de décision de l'OAIE, 
que par écriture du 9 avril 2010, C.________ a confirmé le maintien de son recours, 
que par décision de radiation du 19 avril 2010, le Tribunal administratif fédéral a radié l'affaire du rôle au motif qu'elle était devenue sans objet, l'intérêt actuel au recours de C.________ pour déni de justice ou retard injustifié faisant défaut, 
que par lettre du 17 mai 2010 adressée au Tribunal administratif fédéral, lequel l'a transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, C.________ a indiqué qu'il ne comprenait pas la décision de radiation, 
que le recourant se borne uniquement à relever des motifs sur le fond du litige, de sorte que son argumentation, sans rapport avec la seule question litigieuse - à savoir la recevabilité du recours qu'il avait déposé auprès du Tribunal administratif fédéral -, ne satisfait à l'évidence pas aux exigences de motivation déduite de l'art. 42 al. 2, première phrase LTF, 
qu'à défaut de motivation topique en relation avec la décision de radiation attaquée, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF), 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 21 juin 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Meyer Fretz