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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4D_38/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 21 juin 2016  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Cour de justice du canton de Genève, 
intimée. 
 
Objet 
procédure civile; avance de frais 
 
recours contre la décision de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 9 mars 2016. 
 
 
Considérant :  
Que par jugement du 2 février 2016, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné X.________ à évacuer un logement qu'il occupait à Genève; 
Que X.________ a appelé de ce jugement et sollicité l'assistance judiciaire en appel; 
Que la requête d'assistance judiciaire a été rejetée par décision du 29 décembre 2016, confirmée sur recours le 25 avril 2016; 
Que dans l'intervalle, le 18 février 2016, la Chambre civile de la Cour de justice a requis l'appelant de verser une avance de frais au montant de 1'000 fr. dans un délai venant à échéance le 7 mars suivant, à défaut de quoi l'appel serait déclaré irrecevable; 
Que le versement n'est pas intervenu; 
Que le 9 mars 2016, la Cour de justice a fixé un délai supplémentaire venant à échéance le 4 avril; 
Que X.________ attaque cette dernière décision devant le Tribunal fédéral; 
Que l'acte de recours comporte des conclusions longuement développées et expliquées; 
Que l'on y trouve cependant pas quelle est l'intervention attendue du Tribunal fédéral au sujet du délai supplémentaire imparti pour le versement de l'avance des frais d'appel; 
Que cela ne ressort pas non plus de la motivation du recours; 
Que l'acte ne satisfait donc pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF); 
Que le recourant sollicite l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral; 
Que le recours à ce tribunal ne présentait manifestement aucune chance de succès; 
Que cette requête ne peut donc pas être accueillie conformément à l'art. 64 al. 1 LTF
Qu'à titre exceptionnel et pour tenir compte de la situation économique défavorable du recourant, le Tribunal fédéral peut renoncer à percevoir l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1 i.f. LTF). 
 
 
 Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 21 juin 2016 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin