Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_440/2018  
 
 
Arrêt du 21 juin 2018  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Beauverd. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Hospice général, cours de Rive 12, 1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 3 mai 2018 (A/1214/2018-AIDSO ATA/417/2018). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 3 mai 2018, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a refusé de restituer l'effet suspensif au recours interjeté par A.________, né en 1970, contre la décision sur opposition de l'Hospice général du 9 mars 2018 qui confirmait une décision du 21 décembre 2017 de suppression du droit à des prestations d'aide financière. 
 
2.   
A.________ forme un recours contre la décision cantonale de refus de restitution de l'effet suspensif en sollicitant en outre la restitution de l'effet suspensif à son recours. 
 
3.   
La décision attaquée se limite à la question de l'effet suspensif du recours formé devant la cour cantonale. Il s'agit donc d'une décision incidente, qui ne met pas un terme à la procédure. Un telle décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral notamment si elle peut causer au recourant un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), par quoi on entend un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173; 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36; 134 III 188 consid. 2.1 p. 190 et les références). 
Le recourant n'expose pas en quoi les conditions de recevabilité de son recours seraient remplies en l'espèce. La question de savoir si son recours est recevable sous cet angle peut toutefois demeurer indécise, parce qu'il doit de toute manière être déclaré irrecevable au regard des considérations ci-dessous. 
 
4.   
En vertu de l'art. 98 LTF, dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, parmi lesquelles figurent les décisions portant sur le refus de l'effet suspensif, seule peut être alléguée la violation des droits constitutionnels, laquelle doit être invoquée conformément aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. En l'occurrence, le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel. 
 
5.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. 
 
6.   
La cause étant jugée, la demande d'effet suspensif est devenue sans objet. 
 
7.   
Au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'effet suspensif est sans objet. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lucerne, le 21 juin 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Frésard 
 
Le Greffier : Beauverd