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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_586/2011 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 21 juillet 2011 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Zünd, Président, 
Karlen et Stadelmann. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Martine Dang, avocate, 
recourant, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 10 juin 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
X.________, ressortissant kosovar né en 1981, a obtenu un permis de séjour valable jusqu'au 19 juin 2011 suite à son mariage, le 20 juin 2008, avec Y.________, née en 1962, de nationalité suisse. Aucun enfant n'est issu de cette union. X.________ a effectué des missions temporaires d'aide-monteur en échafaudages, jusqu'au mois de juin 2009, date à laquelle il a subi un accident de travail. Il a ensuite été mis au bénéfice de prestations de l'assurance-accidents. Le couple s'est séparé le 29 décembre 2009 à la suite de violences conjugales qu'auraient exercées X.________. Par décision du 14 mars 2011, le Service de la population du canton de Vaud a révoqué l'autorisation de séjour de X.________ et prononcé son renvoi de Suisse. 
 
Le 29 avril 2011, X.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision rendue le 14 mars 2011 par le Service de la population. 
 
Par arrêt du 10 juin 2011, le Tribunal cantonal a rejeté le recours. Il a jugé que le conditions pour prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé n'étaient pas remplies. 
 
2. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt rendu le 10 juin 2011 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud en ce sens que son autorisation de séjour est prolongée pour une durée d'une année. Il requiert l'octroi de l'effet suspensif au recours. Il se plaint en substance de l'établissement inexact des faits et de la violation du droit fédéral. 
 
3. 
Invoquant la violation de son droit d'être entendu, le recourant soutient que le Tribunal cantonal a méconnu de manière arbitraire la durée de son séjour en Suisse et qu'il a retenu de manière arbitraire également les seules déclarations de Y.________ quant à son intégration socio-professionnelle en Suisse. Il aurait en outre violé la présomption d'innocence en lui imputant les violences conjugales survenues entre les époux. 
 
3.1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
 
3.2 En l'espèce, l'autorisation de séjour du recourant était valable jusqu'au 19 juin 2011. Ce dernier n'a donc plus d'intérêt actuel (art. 89 al. 1 LTF; ATF 137 II 40 consid. 2.1 p. 41) à demander l'annulation de la révocation de son permis de séjour fondée sur l'art. 62 LEtr. Seule demeure actuelle la prolongation de ce dernier aux conditions prévues par l'art. 50 al. 1 let. b de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). C'est à la lumière de cette disposition qu'il convient d'examiner le grief d'établissement inexact des faits. 
 
A propos de son intégration en Suisse, le recourant se plaint essentiellement de l'appréciation juridique effectuée par l'instance précédente. Pour le surplus, il perd de vue qu'une intégration socio-professionnelle normale en Suisse et un séjour en Suisse de 5 ans ne suffisent pas à fonder un cas de rigueur au sens de l'art. 50 al.1 let. b LEtr (art. 50 al. 2 LEtr; ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 s.). Il perd également de vue que les violences conjugales au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr ne doivent pas nécessairement faire l'objet d'une condamnation pénale, mais qu'elles doivent en revanche avoir pour conséquence une rigueur excessive en cas de renvoi de Suisse (ATF 137 II 1 consid. 3 et 4; 136 II 1 consid. 5 p. 3 ss). Or, le recourant ne prétend pas avoir été victime de violences conjugales. Les griefs d'établissement inexact des faits doivent par conséquent être rejetés. 
 
4. 
4.1 D'après l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a). A cet égard, l'instance précédente a constaté à bon droit que l'union conjugale n'avait pas duré 3 ans et que la limite légale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'avait pas été atteinte. 
 
4.2 Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le conjoint étranger peut obtenir la prolongation de son autorisation de séjour si la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 2 LEtr (cf. aussi art. 77 al. 2 OASA) précise qu'il existe de telles raisons notamment lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (ATF 136 II 1 consid. 5 p. 3 ss). Il convient de déterminer sur la base des circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur soit de "raisons personnelles majeures" qui "imposent" la prolongation du séjour en Suisse. A ce propos, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive, notamment le degré d'intégration, le respect de l'ordre juridique suisse, la situation familiale, la situation financière, la durée du séjour en Suisse et l'état de santé de l'étranger ainsi que des considérations liées à la piété (art. 31 al. 1 OASA) et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 s.). 
 
En l'espèce, comme l'instance précédente l'a dûment constaté sans être contredite sur ce point, de nombreux membres de la famille du recourant vivent encore dans son pays de provenance, à la différence de la Suisse où il ne laisse pas d'enfant. Par conséquent même en supposant qu'il séjourne en Suisse depuis 2006 et qu'il y bénéficie d'une intégration socioprofessionnelle normale, le retour du recourant dans son pays de provenance ne saurait constituer un cas de rigueur. N'ayant pas été victime de violences conjugales, on ne saurait fonder une prolongation de son autorisation de séjour en Suisse sur ce point. Les conséquences liées aux procédures de divorce et pénale ne sont pas constitutives de cas de rigueur non plus. Enfin, on ne saurait tenir compte dans l'examen de la situation "de rigueur" du recourant de ses prétentions au niveau de l'assurance-invalidité, dont il affirme lui-même qu'elles ne sont qu'éventuelles. Pour le surplus, ce dernier n'expose pas en quoi la disparition des prestations de l'assurance-accidents le mettrait dans une situation intenable. Aussi est-ce à bon droit que l'instance précédente a jugé que le recourant ne se trouve pas dans un cas de rigueur au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 
 
En jugeant que les conditions de l'art. 50 LEtr n'étaient pas remplies, l'instance précédente n'a pas violé le droit fédéral. 
 
5. 
Les considérants qui précédent conduisent au rejet du recours, sans que ne soit ordonné d'échange des écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'a pas droit à des dépens. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 21 juillet 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Zünd Dubey