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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 698/01 /Mh 
Arrêt du 21 août 2002 
IVe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffier : M. Berthoud 
 
Parties 
H.________, recourant, 
 
contre 
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
(Jugement du 10 septembre 2001) 
 
Faits : 
A. 
H.________ a travaillé en qualité de manoeuvre dans le secteur de la construction. Le 22 février 1996, il a subi une fracture complexe du poignet droit, ce qui a nécessité de procéder à une arthrodèse de ce poignet en octobre 1997. 
 
L'assuré s'est annoncé à l'assurance-invalidité. A la suite du stage qu'il a suivi auprès du Centre d'observation professionnelle de l'AI (COPAI), les responsables de ce centre ont signalé que toutes les activités manuelles paraissaient fortement compromises et que seules des tâches de surveillance restaient à la portée de l'assuré; ils ont ajouté que son niveau scolaire ne lui permettait pas d'aborder des travaux plus élaborés (rapport du 15 mars 1999). Soupçonnant l'existence d'un syndrome d'amplification des symptômes et une origine psychique de ses problèmes, le COPAI et son médecin conseil, le docteur A.________, ont proposé de soumettre l'assuré à une expertise psychiatrique. Ce mandat a été confié au docteur B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Ce dernier a constaté l'absence de grave trouble de la personnalité ou d'affection psychique invalidante, nié toute incapacité de travail d'origine psychique et précisé que ladite incapacité résultait exclusivement de l'affection au poignet droit (rapport du 25 septembre 1999). 
 
L'Office cantonal AI du Valais (l'office AI) a estimé que l'état de santé de l'assuré s'était stabilisé depuis le 1er septembre 1999 et qu'il pourrait dès lors exercer une activité lucrative adaptée à son handicap, à l'instar d'un emploi de surveillant de société de loisirs, de caissier de station-service, d'ouvrier d'une usine de montage de pièces ou de surveillant de machines (rapport du 15 février 2000). Dans un projet d'acceptation de rente du 2 mars 2000, l'office AI a estimé que l'assuré serait ainsi en mesure de retirer de ces activités un gain annuel de 35 200 fr. Comparé à son dernier salaire de manoeuvre de 54 000 fr., il en résultait une perte de gain de 35 % au maximum. 
 
Par décision du 25 avril 2000, l'office AI a alloué une rente entière d'invalidité à l'assuré pour les périodes s'étendant du 1er février 1997 au 31 janvier 1999, puis du 1er mars au 30 novembre 1999. Il a précisé qu'un reclassement professionnel n'entrait pas en ligne de compte, vu les tests effectués en février 1999 au COPAI et réservé, en revanche, une aide au placement, pour autant que l'intéressé en fasse la demande. 
 
Dès le 1er septembre 1999, H.________ est au bénéfice d'une rente d'invalidité de 25 % de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents. 
B. 
H.________ a déféré la décision de l'office AI du 25 avril 2000 au Tribunal des assurances du canton du Valais, en concluant à son annulation et à l'allocation d'une rente correspondant à son taux d'invalidité. L'assuré s'est prévalu, en particulier, de l'avis des docteurs C.________, médecin traitant, et D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique (cf. rapports des 1er mars et 18 mai 2000), qui évaluaient son incapacité de travail à respectivement 100 % et 50 % au moins. 
 
L'office AI a proposé au Tribunal cantonal de compléter l'instruction et a mandaté à cette fin la Clinique romande de réadaptation. Le docteur E.________, spécialiste en orthopédie, a déposé son rapport le 23 février 2001, après avoir pris l'avis de son confrère F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. L'expert E.________ a fait état, notamment, d'un trouble dépressif chronique d'intensité légère, d'un syndrome d'amplification des symptômes, d'un status après fracture intra-articulaire, multifragmentaire du radius distal droit (main dominante) et d'un possible conflit sous-acromial de l'épaule gauche. Après avoir relevé la discordance entre les plaintes de l'assuré et les constatations médicales objectives, il a estimé que les scapulalgies gauches du patient étaient compatibles avec l'exercice à plein temps des activités retenues par l'office AI. Quant au taux d'incapacité de travail, le docteur E.________ l'a évalué à 25 %, précisant qu'il englobait les affections somatiques et psychiques. 
 
Par jugement du 10 septembre 2001, la juridiction cantonale a rejeté le recours. 
C. 
H.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande implicitement l'annulation. Alléguant que son incapacité de travail s'élève à 100 %, il demande que sa cause soit réexaminée. 
 
L'intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. 
 
Considérant en droit : 
1. 
Dans ses conclusions, le recourant s'oppose implicitement à la suppression de sa rente entière d'invalidité à partir du 1er décembre 1999. 
2. 
Les premiers juges ont exposé correctement les dispositions légales et réglementaires applicables à la solution du litige (art. 4 et 28 LAI, 88a al. 1 RAI), de sorte qu'il suffit de renvoyer à leurs considérants. A ceux-ci, on ajoutera qu'une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit la réduction de cette rente correspond à une décision de révision au sens de l'art. 41 LAI (VSI 2001 p. 157 consid. 2). 
3. 
A l'appui de ses conclusions, le recourant se prévaut de la faiblesse de son niveau de scolarité française qui lui ferme beaucoup de portes sur le marché du travail. Il insiste ensuite sur l'étendue des problèmes de santé - tant physiques que psychiques - dont il est affecté, tout en résumant les différents traitements médicaux qui lui ont été administrés. 
 
Le recourant reproche essentiellement à l'administration et aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de l'avis des docteurs D.________ et C.________. Il allègue que le docteur D.________ avait attesté une déchirure de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, ainsi que des cervico-brachialgies gauches post-traumatiques, tandis que le docteur C.________ avait fait état d'une incapacité totale de travail à partir du 16 novembre 1997. A cet égard, le recourant s'étonne que l'opinion d'un expert, qui ne l'a examiné que durant une heure ou deux, puisse être préférée à l'appréciation de son médecin traitant qui a eu l'occasion de le suivre depuis quatre années et qui connaît ainsi mieux sa situation. 
4. 
Le recourant ne peut être suivi dans son argumentation. Il sied d'abord de rappeler que l'AI ne répond pas d'une formation professionnelle insuffisante ou de difficultés linguistiques, car l'«incapacité de travail» qui en résulte n'est pas due à l'invalidité (cf. ATF 107 V 21 consid. 2c; VSI 1999 p. 247 consid. 1). 
 
Ensuite, l'état de santé du recourant et l'incidence de ses affections sur sa capacité de travail ont fait l'objet d'examens approfondis, en dernier lieu de la part des docteurs E.________ et F.________, dont les rapports d'expertise remplissent toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante de tels documents (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). A la lumière des constatations de l'expert E.________, les allégués du recourant apparaissent dénués de tout fondement, en particulier dans la mesure où ils portent sur les limitations fonctionnelles de son épaule gauche. 
 
Enfin, on rappellera que la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste d'un centre d'observation de l'AI et d'une clinique orthopédique universitaire, qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références; RJJ 1995, p. 44; RCC 1988 p. 504 consid. 2). C'est donc à juste titre que l'avis du docteur C.________ (cf. certificats des 1er et 13 mars 2000) n'a pas été retenu, car il s'écarte sans motif de celui des experts de la Clinique romande de réadaptation. 
5. 
L'office intimé est parvenu à la conclusion qu'un reclassement professionnel n'entrait pas en considération. A la lecture du rapport du COPAI du 15 mars 1999 (ch. 4 p. 3), son appréciation n'apparaît pas critiquable et c'est donc à juste titre qu'il a abordé le point du droit à la rente (cf. art. 28 al. 2 LAI). 
 
Il ressort du dossier médical que l'état de santé du recourant s'est stabilisé, en 1999, à un niveau qui lui permettait d'exercer à nouveau une activité lucrative, raison pour laquelle la CNA a mis fin au versement de ses indemnités journalières au 31 août 1999 et est passée ensuite au régime de la rente depuis le 1er septembre suivant (cf. écriture de la CNA du 26 mai 1999). Il s'ensuit que l'intimé a appliqué correctement le droit fédéral, en mettant à son tour un terme au versement de la rente d'invalidité au 30 novembre 1999. En effet, le taux d'invalidité du recourant était descendu sous la limite des 40 % ouvrant droit à la rente de l'AI (art. 28 al. 1 LAI), comme cela ressort de la comparaison des revenus du 2 mars 2000, ce qui justifiait la suppression de cette prestation par voie de révision en vertu de l'art. 41 LAI
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Caisse de compensation de la société suisse des entrepreneurs, au Tribunal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 21 août 2002 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier: