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[AZA 7] 
U 359/01 Bh 
 
IVe Chambre 
 
Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffière : Mme Berset 
 
Arrêt du 21 août 2002 
 
dans la cause 
 
L.________, recourant, représenté par Me Yannis Sakkas, avocat, Rue du Nord 9, 1920 Martigny, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée, 
 
et 
 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
A.- L.________ a travaillé en qualité de serrurierconstructeur au service de l'entreprise Q.________ SA. A ce titre, il était assuré auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) contre le risque d'accidents professionnels et non professionnels. Le 15 octobre 1993, il a été agressé par deux individus à la sortie d'un restaurant et subi des blessures à l'oeil gauche. La CNA a pris les suites de cet événement en charge. 
Le docteur Z.________, spécialiste en chirurgie oculaire, a diagnostiqué un hématome de l'oeil gauche (le 26 octobre 1993) et une diplopie verticale en relation avec une hypertropie gauche post-traumatique (le 6 décembre 1993). Selon ce médecin, le statut ophtalmologique était comparable à celui d'un oeil unique droit et une période de six à huit mois était souvent nécessaire pour qu'un patient s'habitue à une vision du monde monoculaire (rapport du 29 août 1994). 
L.________ a subi diverses interventions chirurgicales à son oeil gauche et a été examiné par plusieurs médecins. 
Par décision du 2 septembre 1997, confirmée sur opposition le 10 février 1998, la CNA a alloué au prénommé une rente d'invalidité de 10 % et une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 20 %. 
Par jugement du 29 avril 1999, le Tribunal cantonal des assurances du Valais a annulé la décision sur opposition du 10 février 1998 et renvoyé la cause à la CNA pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 
A l'issue d'une enquête économique, la CNA a octroyé à l'assuré une rente d'invalidité de 35 %, rétroactivement à partir du 1er mars 1997, et une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 28 % (décision du 28 juillet 1999). 
Par décision sur opposition du 11 mai 2000, la CNA a confirmé sa position, en se fondant, notamment, sur un rapport du 14 janvier 2000 de la Doctoresse Y.________. 
 
B.- L.________ a recouru contre cette décision sur opposition devant le Tribunal cantonal des assurances du Valais. 
Par jugement du 30 septembre 2001, la juridiction cantonale a rejeté le recours. 
 
C.- L.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité de 75 % et d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 50 %. Il sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure fédérale. 
La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le litige porte sur le taux d'invalidité du recourant et sur le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité. 
 
2.- La juridiction cantonale a exposé correctement les règles applicables à la solution du litige (art. 18 LAA). En particulier, elle a rappelé l'étendue des tâches du médecin lorsqu'il s'agit d'évaluer la capacité de travail d'un assuré (ATF 125 V 261 consid. 4 et les références), ainsi que les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante des rapports des médecins internes à l'institution d'assurance dans le cadre de la libre appréciation des preuves (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 161 consid. 1c et les références). Il suffit de renvoyer à ses considérants. On peut y ajouter qu'une expertise médicale établie sur la base d'un dossier a valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d'appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l'assuré (RAMA 2001 no U 438 p. 346 consid. 3d). 
 
3.- La cour cantonale a analysé les rapports du docteur X.________ du 4 août 2000 et du docteur W.________ du 24 août 2000 dont se prévaut le recourant pour soutenir qu'il présente une incapacité de travail de 50 %, voire de 75 %. Elle a donné les motifs pertinents - et auxquels il n'y a rien à ajouter - pour lesquels elle a considéré que leurs conclusions n'étaient pas aptes à faire naître le moindre doute en ce qui concerne la valeur probante du rapport médical de la doctoresse Y.________ (cf. consid. 1c/dd in fine du jugement cantonal). Ces considérations s'appliquent également aux rapports des docteurs V.________ (14 mai 1998) et U.________ (3 novembre 1998) sur lesquels s'appuie le recourant. Le premier se contente d'indiquer qu'un travail à 50 % dans une activité de magasinier est tout à fait envisageable, sans se prononcer spécifiquement sur l'exigibilité dans d'autres occupations professionnelles. Le second fait état des graves problèmes de motilité du recourant, sans même déterminer sa capacité de travail. 
Il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont fixé le degré d'incapacité de travail en se fondant sur les conclusions de la doctoresse Y.________, celles-ci n'étant sérieusement remises en question par aucun élément du dossier médical ou de la littérature spécialisée (cf. Sachsenweger, "Augenärztliche Begutachtung", Stuttgart 1976). 
Dans ce contexte, une expertise ophtalmologique apparaît superflue, dès lors que le dossier médical est suffisamment documenté sur la nature et les conséquences de l'affection oculaire. 
 
4.- a) En l'espèce, il est constant que le recourant ne peut plus exercer son ancien métier de serrurierconstructueur. Selon la doctoresse Y.________, les tâches requérant une vision stéréoscopique ou des travaux au-dessus des épaules et sur des échelles ne sont d'une manière générale pas exigibles. En revanche, le recourant est à même d'exercer un travail de bureau ou de magasinier à 100 % avec une baisse de rendement de l'ordre de 10 à 20 % sur une durée de un à deux ans, soit jusqu'à l'obtention d'une vue pseudostéréoscopique. 
 
b) Reste à déterminer si les activités que la CNA a retenues pour évaluer le salaire d'invalide (voir les DPT versées au dossier) étaient exigibles de la part du recourant. 
Ce dernier en conteste le caractère exigible. Comme il reprend pratiquemment mot pour mot dans son écriture les objections qu'il avait formulées devant les premiers juges et que ceux-ci avaient écartées à l'appui d'une motivation convaincante, la cour de céans se contentera, par économie de procédure, de renvoyer au consid. 1c/ee in fine du jugement cantonal. Au demeurant on peut encore constater que les activités en question ne présentent pas un danger accru pour l'oeil gauche du recourant, dans une mesure qui les rendraient incompatibles avec son état de santé et partant non-exigibles de sa part. 
 
5.- A la lumière des données salariales ressortant de ses DPT, la CNA a arrêté le salaire mensuel d'invalide du recourant à 3200 fr. par mois. Contrairement à ce que ce dernier laisse entendre, pareille appréciation n'apparaît nullement critiquable. En effet, en se fondant sur les salaires statistiques figurant dans l'enquête suisse sur la structure des salaires 1998 (cf. ATF 124 V 321), table TA1, niveau 4 pour hommes, le salaire déterminant serait de 4268 fr.; or même en opérant une déduction globale (cf. ATF 126 V 75) de 15 %, appropriée en l'espèce, le salaire d'invalide serait de 3628 fr. 
La comparaison de ce montant et du revenu d'assuré valide (4900 fr.) - non contesté - laisserait apparaître un taux d'invalidité inférieur à celui retenu par la CNA. Il ne se justifie toutefois pas de réformer la décision et le jugement cantonal au détriment de l'assuré. 
 
6.- Quant à la conclusion du recourant tendant à l'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux supérieur à 28 %, elle doit être rejetée pour les motifs indiqués au consid. 1d du jugement entrepris. Ceux-ci sont en effet conformes à la jurisprudence et s'appuient sur le rapport convaincant du 14 janvier 2000 de la doctoresse Y.________ fixant à 28 % le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité. 
7.- a) Selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b et les références). 
 
b) En l'espèce, le recours n'apparaissait pas de prime abord voué à l'échec. Vu ses moyens économiques limités, l'assistance judiciaire lui est octroyée pour l'instance fédérale. L'attention du recourant est cependant attirée sur le fait qu'il devra rembourser la caisse du tribunal, s'il devient ultérieurement en mesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
III. L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires 
(y compris la taxe à la valeur ajoutée) de Me Yannis 
Sakkas sont fixés à 2500 fr. pour la procédure fédérale 
et seront supportés par la caisse du tribunal. 
 
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal 
cantonal des assurances du Valais et à l'Office 
fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 21 août 2002 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre : 
 
La Greffière :