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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
C 287/05 
 
Arrêt du 21 août 2006 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffier : M. Pellegrini 
 
Parties 
B.________, recourant, 
 
contre 
 
Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, rue Marterey 5, 1014 Lausanne, intimé, 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 22 septembre 2005) 
 
Faits: 
A. 
Inscrit en tant que demandeur d'emploi, B.________ a requis des indemnités de chômage à partir du 1er septembre 2000. Dès cette date, il a travaillé en qualité de maître remplaçant au service de la Direction des écoles X.________ et a annoncé ses revenus au titre de gain intermédiaire à la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après : la caisse). 
 
Par décision du 11 décembre 2000 portant sur le mois d'octobre, la caisse a déduit de la perte de travail à prendre en considération sept jours de vacances, en raison de l'indemnité perçue durant la période de vacances scolaires du 16 au 24 octobre 2000. Dans un décompte du même jour, elle a considéré que ce dernier n'avait pas droit à une indemnité de chômage pour le mois d'octobre 2000. Le gain intermédiaire arrêté à 2'499 fr. (déduction faite du taux de 33,33% afférent aux vacances) était supérieur à l'indemnité de chômage. Elle a tenu compte d'un gain assuré de 4'046 fr., d'un taux d'indemnisation de 70%, de 21,7 jours de travail moyen - donc d'une indemnité journalière de 130 fr. 50 - et de quinze jours contrôlés. 
 
L'assuré a déféré le décompte du 11 décembre 2000 au Service de l'emploi de l'Etat de Vaud qui l'a débouté par décision du 20 juin 2001. 
B. 
Saisi d'un recours contre cette dernière décision, le Tribunal administratif du canton de Vaud l'a rejeté par jugement du 22 septembre 2005. 
C. 
B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation en concluant à l'octroi d'une indemnité de chômage de 208 fr. 80 pour le mois d'octobre 2000. 
 
La caisse et l'Office régional de placement s'en remettent à justice, tandis que le Service de l'emploi de l'Etat de Vaud conclut au rejet du recours. Quant au Secrétariat d'Etat à l'économie, il n'a pas présenté de déterminations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit du recourant à une indemnité de chômage pour le mois d'octobre 2000. 
2. 
Selon la jurisprudence, les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 4 consid. 1.2). En vertu de ce principe, la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003 ainsi que les dispositions de la novelle du 22 mars 2002 modifiant la LACI, entrées en vigueur le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728) et les dispositions de l'OACI modifiées le 28 mai 2003, entrées en vigueur le 1er juillet 2003 également (RO 2003 1828), ne sont pas applicables. 
3. 
Selon les premiers juges, un assuré peut prétendre à une indemnité compensatoire lorsqu'il réalise un revenu net inférieur à son indemnité de chômage, soit à l'indemnité à laquelle il aurait pu prétendre s'il n'avait pas réalisé de gain intermédiaire. Ils ont arrêté celle-ci à 1'957 fr. 75, en se fondant sur les mêmes bases de calcul que l'administration. Tenant compte d'un gain intermédiaire de 2'499 fr., la juridiction cantonale a nié au recourant tout droit à une prestation de l'assurance-chômage pour le mois d'octobre 2000. 
 
Comme en instance précédente, B.________ fait valoir en substance que l'art. 41a al. 1 OACI n'est pas conforme à l'article 24 al. 1 à 3 LACI. En application de cette dernière disposition, il estime en particulier que l'indemnité compensatoire doit être déterminée en se référant au gain assuré et non à l'indemnité de chômage. Il ne conteste en revanche pas les montants à la base du calcul effectué par la juridiction cantonale. 
4. 
4.1 Il est vrai, comme le soutient le recourant, que l'indemnité compensatoire doit être calculée en se référant au gain assuré. En effet, l'article 24 al. 2 1ère phrase LACI - dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2003 - stipule que l'assuré a droit, dans les limites du délai-cadre applicable à la période d'indemnisation, à une compensation de la perte de gain pour les jours où il réalise un gain intermédiaire. Selon l'al. 3, 1ère phrase de cette même disposition, est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux. 
 
Selon l'article 41a al. 1 OACI qui vise à l'application de cette disposition, l'assuré a droit à des indemnités compensatoires pendant le délai-cadre d'indemnisation lorsqu'il réalise un revenu inférieur à son indemnité de chômage. Cette disposition a été jugée conforme à la LACI et rien ne justifie en l'état un réexamen de cette jurisprudence récente (SVR 1999 ALV n° 8 p. 21 consid. 2; cf. ATF 127 V 480). 
4.2 Il résulte de la disposition légale que le droit à une indemnité compensatoire est subordonnée à la réalisation d'un gain intermédiaire. Or, il est de jurisprudence constante que l'on ne se trouve plus en présence d'un tel gain lorsque l'assuré exerce une activité réputée convenable, qui lui procure désormais un revenu correspondant au moins à celui de l'indemnité de chômage. Il en va en revanche différemment si, durant la période en cause, l'assuré accepte un travail dont la rémunération n'est pas réputée convenable au sens de l'article 16 LACI (cf. ATF 127 V 480, 121 V 54 consid. 2, 359 consid. 4b; 120 V 250 ss. consid. 5c, 512 consid. 8c). Dans cette éventualité, il a droit à l'indemnisation de sa perte de gain qui sera calculée conformément à l'article 24 LACI. 
4.3 En l'occurrence, le revenu réalisé par le recourant en octobre 2000, arrêté à 2'499 fr., est supérieur à l'indemnité de chômage qu'il aurait perçue s'il n'avait pas exercé d'activité lucrative, soit la somme de 1'957 fr. 75. Dans ces conditions, il ne saurait prétendre à une indemnité compensatoire de l'assurance-chômage, dès lors que le revenu tiré de l'activité exercée durant le mois d'octobre 2000 doit être qualifié de convenable eu égard à la jurisprudence précitée. 
5. 
Cela étant, le recours est mal fondé. Portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ), la procédure est gratuite. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à l'Office régional de placement, à la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, au Tribunal administratif du canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 21 août 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: