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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_200/2007 - svc 
 
Arrêt du 21 août 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Yersin. 
Greffière: Mme Mabillard. 
 
Parties 
A.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, bâtiment administratif de la Pontaise, avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Bourse d'études, 
 
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 22 mars 2007. 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
A.________ née en 1986, a déposé une demande de bourse d'études qui a été enregistrée le 10 mai 2006 par l'Office cantonal vaudois des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'Office cantonal). Elle indiquait qu'elle vivait chez ses parents, à X.________, avec son frère C.________, né en 1990 et sa soeur B.________, née en mai 1978. Elle avait commencé une formation au gymnase Y.________ à Z.________ le 24 octobre 2005, en vue d'obtenir un diplôme de culture générale. Le 9 août 2006, elle a fait parvenir à l'Office cantonal son bulletin de notes pour l'année scolaire 2005-2006, daté du 3 juillet 2006, d'où il ressortait qu'elle avait réussi avec succès les cours préparatoires du soir et qu'elle pouvait poursuivre ses études en première année "d'Ecole de diplôme du soir". 
Par décision du 27 novembre 2006, l'Office cantonal a octroyé à A.________ une bourse d'études d'un montant de 4'350 fr. pour la période du 28 août 2006 au 6 juillet 2007. 
Le recours formé contre cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) le 22 mars 2007. Cette autorité a considéré que l'intéressée ne remplissait pas les conditions d'octroi d'une bourse en poursuivant des études au gymnase du soir et que le montant maximum de la bourse à laquelle elle pouvait prétendre était de toute façon inférieur au montant alloué par l'Office cantonal. Compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus, le Tribunal administratif ne pouvait toutefois que confirmer la décision attaquée. 
2. 
L'intéressée a porté sa cause devant le Tribunal fédéral, sans prendre de conclusions formelles. Elle conteste certains faits établis par le Tribunal administratif dans la décision du 22 mars 2007 et explique en bref qu'elle a besoin d'une bourse d'études pour payer les fournitures scolaires, l'écolage et les repas et aider financièrement sa famille. 
Le Tribunal administratif a renoncé à déposer une réponse. L'Office cantonal a conclu à ce que la recourante soit déboutée de toutes ses conclusions et la décision attaquée confirmée. 
3. 
3.1 L'arrêt attaqué ayant été rendu après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la procédure est régie par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF). 
3.2 La recourante n'a pas indiqué par quelle voie de recours elle procède auprès du Tribunal fédéral. Toutefois, cette imprécision ne saurait lui nuire si son recours remplit les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (sur le choix erroné d'une voie de recours, cf. ATF 126 II 506 consid. 1b p. 509 et les arrêts cités). Il convient en l'espèce d'examiner si l'acte de recours remplit les conditions de recevabilité du recours en matière de droit public. 
D'après l'art. 83 lettre k LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas de droit. Le recours est dirigé contre une décision fondée sur la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle. En vertu de l'art. 4 de cette loi, toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait la demande. Partant, le présent recours ne tombe pas sous le coup de l'exception précitée de l'art. 83 LTF
4. 
4.1 Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'il indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'il désigne expressément les principes non écrits de droit qui auraient été violés; il suffit qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (cf. ATF 121 III 397 consid. 2a p. 400; 116 II 745 consid. 3 p. 748 s. et les arrêts cités). Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique en effet le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). 
Toutefois, si le recourant se plaint de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal, il doit, comme sous l'empire de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, satisfaire au principe d'allégation (Rügeprinzip): il doit indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et démontrer par une argumentation précise en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine en effet de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1. p. 31 et les arrêts cités). Ainsi, si le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.), il ne peut se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où la juridiction supérieure jouit d'une libre cognition; en particulier, il ne saurait se limiter à opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer par une argumentation précise que cette décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (cf. ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261 s.). 
4.2 Par ailleurs, le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de faits que si ceux-ci ont été établis de façon manifestement inexacte, ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Il doit donc rendre vraisemblable que la décision finale aurait été différente si les faits avaient été établis de manière conforme au droit. 
5. 
En l'espèce, la recourante n'a pas pris de conclusions. Il n'est certes pas nécessaire que les conclusions soient formulées explicitement pour qu'elles soient recevables; il suffit qu'elles ressortent clairement des motifs allégués (ATF 108 II 487 consid. 1 p. 488; 103 Ib 91 consid. 2c p. 95). Toutefois, la lecture du recours ne permet pas de savoir ce que la recourante cherche à obtenir en s'adressant à l'autorité de céans: elle ne critique pas le résultat de la décision attaquée, ne conteste pas le montant de la bourse qui lui a été octroyée ni son calcul et ne prétend pas non plus qu'elle aurait droit à une somme plus élevée. Même si l'on peut imaginer qu'une aide plus généreuse ne saurait que lui convenir, son recours est insuffisant sur ce point. 
Ensuite, la recourante soutient que la décision attaquée contient des faits inexacts. Or les faits en question sont manifestement sans importance pour l'issue du litige et l'intéressée n'indique pas en quoi l'état de fait rectifié aurait permis d'aboutir à une solution différente de celle retenue par l'autorité intimée. Son grief est dès lors irrecevable. 
Enfin, le recours est dépourvu de motivation. L'intéressée n'explique pas en quoi la bourse n'aurait pas été calculée correctement d'après la loi vaudoise sur l'aide aux études et à la formation professionnelle et allègue encore moins que l'autorité intimée aurait mal appliqué la réglementation cantonale topique. Elle ne discute même pas les motifs de la décision attaquée, se bornant à faire des considérations d'ordre général sur sa situation financière et familiale. Le recours ne satisfait ainsi pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; il est par conséquent irrecevable. 
6. 
Au demeurant, le recours serait de toute façon infondé. Il ressort en effet de l'arrêt attaqué que, selon la pratique des autorités vaudoises, la recourante n'aurait en principe pas de droit à une bourse, vu qu'elle fréquente les cours du soir et a ainsi la possibilité de subvenir à ses besoins grâce à l'exercice simultané d'une activité lucrative. Dès lors, si elle choisit de ne pas prendre un emploi, pour quelque raison que ce soit, elle doit en supporter les conséquences. De plus, il apparaît que l'Office cantonal a été particulièrement généreux dans le calcul du montant alloué: il a notamment pris en considération les frais de repas de l'intéressée, ce qui ne se justifie pas dans la mesure où celle-ci suit sa formation en cours du soir. Partant, l'arrêt attaqué n'apparaît pas critiquable. 
7. 
Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires, qui seront fixés compte tenu de sa situation financière (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Elle n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
A bon droit l'intéressée n'a pas demandé l'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF) car son recours était de toute manière dépourvu de toute chance de succès. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage et au Tribunal administratif du canton de Vaud. 
Lausanne, le 21 août 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: