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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_992/2012  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 21 août 2013  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine. 
Greffière: Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,  
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
recourante, 
 
contre  
 
P.________, 
représenté par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-accidents (revenu sans invalidité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 30 octobre 2012. 
 
 
Faits:  
 
A.  
P.________ a travaillé dès le mois de septembre 1993 en qualité d'ouvrier de la construction au service de la société X.________ SA. A ce titre, il était assuré auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) contre les accidents professionnels et non professionnels. Le 7 novembre 2006, en sortant de sa douche, il a glissé et est tombé sur sa main droite. L'évolution de la situation a été marquée par le développement d'une algoneurodystrophie avec limitation fonctionnelle du poignet droit et des quatre longs doigts, ainsi que de cervico-brachialgies droites. 
Par décision du 2 novembre 2009, confirmée sur opposition le 10 septembre 2010, la CNA a alloué à P.________, dès le 1 er juin 2009, une rente d'invalidité de 35 % ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 27,75 %. Elle a estimé que l'assuré était en mesure d'exercer une activité légère de type industriel à plein temps, avec une diminution de rendement de 20 %, compte tenu d'une limitation fonctionnelle du membre supérieur droit. Se fondant sur cinq descriptions de postes de travail (DPT), elle a fixé le revenu d'invalide à 39'224 fr. Elle a comparé ce revenu à un revenu sans invalidité de 60'745 fr.  
 
B.  
P.________ a déféré la décision sur opposition de la CNA à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois. Statuant par jugement du 30 octobre 2012, celle-ci a partiellement admis le recours en ce sens que l'assuré avait droit à une rente d'invalidité fondée sur un degré d'invalidité de 39 % dès le 1 er juin 2009.  
 
C.  
La CNA interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. 
P.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
Dans la procédure de recours concernant des prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction précédente (cf. art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Est seul contesté par la recourante le revenu sans invalidité. La CNA l'a fixé à 60'745 fr. en se fondant sur les renseignements fournis par la société X.________ SA, selon laquelle l'intimé aurait perçu en 2009 (année du droit à la rente) un salaire horaire de 26 fr. 55, auquel devait être ajouté 8,33 % (13 ème salaire) pour 2'112 heures de travail ([26 fr. 55 + 8,33 %] x 2'112).  
 
2.2. Le revenu sans invalidité s'évalue, en règle générale, d'après le dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des circonstances à l'époque où est né le droit à la rente. Compte tenu des capacités professionnelles de l'assuré et des circonstances personnelles le concernant, on prend en considération ses chances réelles d'avancement compromises par le handicap, en posant la présomption que l'assuré aurait continué d'exercer son activité sans la survenance de son invalidité. Des exceptions ne sauraient être admises que si elles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224 et la référence). On ne saurait s'écarter du dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé pour le seul motif que celui-ci disposait, avant la survenance de son invalidité, de meilleures possibilités de gain que celles qu'il mettait en valeur et qui lui permettaient d'obtenir un revenu modeste (ATF 125 V 157 consid. 5c/bb et les arrêts cités); il convient toutefois de renoncer à s'y référer lorsqu'il ressort de l'ensemble des circonstances du cas que l'assuré, sans invalidité, ne se serait pas contenté d'une telle rémunération de manière durable (PJA 2002 1487, arrêt I 696/01 consid. 4; RCC 1992 p. 96 consid. 4a).  
 
3.  
En l'espèce, les premiers juges ont fixé le revenu sans invalidité à 64'761 fr. 60. Ils ont considéré que lorsque l'accident était survenu en 2006, l'assuré avait déjà plus de 13 ans d'expérience professionnelle au sein de la même entreprise. Ils en ont déduit qu'il avait travaillé à la satisfaction de son employeur, ce qui justifiait de se référer au salaire qu'aurait pu réaliser un travailleur de la construction avec connaissances professionnelles, mais sans certificat professionnel (classe de salaire B selon la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse 2008-2010 [CN 2008]). Or, selon la convention, un ouvrier de cette catégorie pouvait prétendre en 2009 - année déterminante en l'espèce -, dans la région de Fribourg, à un salaire de 4'884 fr. par mois, auquel s'ajoutait une part au 13 ème salaire de 407 fr ainsi qu'une indexation de 2 % (cf. art. 51 al. 2 CN 2008, qui a fait l'objet d'un arrêté d'extension du Conseil fédéral [FF 2008 7281]), soit un revenu mensuel total de 5'396 fr. 80.  
 
4.  
Comme le fait valoir avec raison la CNA, il n'y a pas lieu de s'écarter du revenu sans invalidité de 60'745 fr. fixé dans sa décision sur opposition, lequel correspond au salaire effectif que l'assuré aurait réalisé en 2009 s'il était resté au service de son employeur. En effet, selon les renseignements fournis par X.________ SA le 2 septembre 2010, l'assuré n'avait pas les capacités d'un ouvrier de la classe de salaire B. Toutefois, il aurait perçu un salaire supérieur à celui de la classe de salaire C, soit pour l'année 2009 un salaire horaire de 26 fr. 55. L'argumentation des premiers juges, selon laquelle l'assuré aurait pu prétendre au salaire d'un ouvrier de la classe B au motif qu'il était au service de la même entreprise depuis plus de 13 ans, ne peut pas être suivie. L'art. 42 de la convention précitée prévoit que le passage de la classe de salaire C à la classe de salaire B suppose que l'assuré ait été, du fait de sa bonne qualification, promu par l'employeur. La CN 1995-1997 prévoyait quant à elle que le travailleur de la classe de salaire C était classé après 3 ans de travail sur les chantiers suisses dans la classe de salaire B, ceci au début de l'année civile suivante, pour autant que l'employeur ne refuse pas un tel classement au vu des prestations de travail. En cas de désaccord, le travailleur pouvait faire appel à la commission paritaire compétente pour médiation (cf. art. 42). 
En l'occurrence, l'assuré n'a jamais bénéficié d'une promotion de la part de son employeur. Il n'a pas non plus contesté le fait que sa rémunération ne correspondait pas à celle d'un ouvrier de la classe de salaire B. En revanche, dans la mesure où l'assuré aurait perçu en 2009 un salaire horaire supérieur à celui prévu par la CN 2008 pour un ouvrier de la classe de salaire C, c'est le salaire effectif indiqué par l'employeur qui est déterminant (cf. arrêt 8C_59/2010 du 12 mai 2010 consid. 4.2.2). En multipliant le salaire horaire de 26 fr. 55 par 2'112 heures, on obtient un montant de 56'073 fr. 60, auxquels il y a lieu d'ajouter un treizième salaire de 8,33 %, ce qui donne un montant total de 60'744 fr. 50. Comparé au revenu d'invalide de 39'224 fr., il en résulte un taux d'invalidité de 35,42 %, lequel doit être arrondi à 35 % (ATF 130 V 121). 
 
5.  
Le recours est bien fondé. L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est admis. La décision du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 30 octobre 2012 est annulée et la décision sur opposition de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents du 10 septembre 2010 confirmée. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 21 août 2013 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Leuzinger 
 
La Greffière: Fretz Perrin