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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1G_1/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 21 août 2014  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Aemisegger et Eusebio. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève,  
 
Chancellerie fédérale, 3003 Berne.  
 
Objet 
Initiative populaire "Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants", 
 
demande de rectification de l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_229/2014 du 7 juillet 2014, 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par acte du 5 mai 2014, A.________ a formé un recours en matière de droit public à l'encontre d'un arrêté du Conseil d'Etat genevois concernant l'initiative populaire "Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants". Le recourant reprochait à la Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga d'avoir recommandé le rejet de l'initiative lors d'une émission télévisée, alors que les Chambres du Parlement ne s'étaient pas accordées sur une recommandation de vote et que, dès lors le Conseil fédéral n'était pas habilité à défendre une position différente de celle de l'Assemblée fédérale. Il demandait l'annulation de l'arrêt d'irrecevabilité du Conseil d'Etat et le renvoi de la cause à cette autorité, subsidiairement à ce que la Conseillère fédérale soit invitée à se conformer à l'art. 10a al. 2 et 3 LDP, et à ce qu'un avis rectificatif soit publié dans la feuille d'avis et sur le site de l'Etat de Genève. 
 
B.   
Par arrêt du 7 juillet 2014 (1C_229/2014), le Tribunal fédéral a déclaré le recours sans objet. L'initiative avait été acceptée lors du scrutin populaire du 18 mai 2014; malgré les irrégularités dénoncées par le recourant, le résultat du vote était conforme à sa volonté de sorte qu'il n'existait plus d'intérêt actuel et pratique au recours. Le Tribunal fédéral a statué sans frais ni dépens. Il en a fait de même dans la cause 1C_238/2014 concernant une décision similaire rendue dans le canton de Fribourg. 
 
C.   
Par acte du 9 août 2014, A.________ demande la rectification de l'arrêt 1C_229/2014. Il estime que plusieurs passages de cet arrêt ne reprendraient pas fidèlement ses propos et arguments. Il ne reprochait pas à la Conseillère fédérale, respectivement au Conseil fédéral d'avoir donné son opinion au sujet de l'initiative, mais d'avoir donné à cette opinion l'apparence officielle d'une prise de position alors qu'il n'y avait ni décision du Parlement, ni décision finale. Le requérant demande la rectification des passages correspondants (let. B et D en fait, consid. 1.2.1), selon la formule qu'il préconise ou une autre formulation adéquate. Il estime avoir droit à ce que ses propos soient reproduits fidèlement, dans la mesure où l'arrêt est accessible sous une forme non anonymisée. 
Il n'a pas été demandé de réponse à cette demande. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon l'art. 129 al. 1 LTF, à la demande d'une partie ou d'office, le Tribunal interprète ou rectifie l'arrêt, si son dispositif est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul. 
 
1.1. Une interprétation ou une rectification ne peut avoir pour objet que le dispositif de la décision, et non pas simplement ses motifs (arrêts 1F_1/2014 du 20 janvier 2014 concernant le requérant, 4G_1/2012 du 12 avril 2012 et les arrêts cités; Escher, Basler Kommentar/BGG n° 3 ad art. 129).  
 
1.2. En l'occurrence, le dispositif de l'arrêt du 7 juillet 2014 est clair: le recours est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle. Le requérant ne conteste ni l'issue de la cause, ni le raisonnement juridique qui y a conduit, lequel ne contient en soi ni erreur de rédaction, ni erreur de calcul. Certes, le résumé de l'argumentation du recourant évoque une "opinion", respectivement une "position" du Conseil fédéral ou de ses membres, alors que le recourant entendait s'en prendre à des prises de position officielles. Le sens de sa démarche ressort toutefois suffisamment clairement d'autres parties de l'arrêt, en particulier de la retranscription in extenso de ses conclusions devant le Conseil d'Etat (let. B en fait), reprises devant le Tribunal fédéral, ainsi que du consid. 1.1 qui mentionne des "prises de position". L'argumentation relative à une "décision finale" est, elle aussi, sans aucune influence sur la motivation et le dispositif de l'arrêt.  
 
1.3. Quoiqu'il en soit, la démarche du requérant, qui vise à modifier le contenu de l'arrêt et non à en clarifier le dispositif, n'est pas constitutive d'une demande recevable au sens de l'art. 129 al. 1 LTF. Aucune rectification ne saurait par conséquent entrer en considération (cf. arrêt 1F_1/2014 du 20 janvier 2014 consid. 1).  
 
2.   
La demande doit par conséquent être déclarée irrecevable. Cette issue, d'emblée prévisible doit conduire au rejet de la demande d'assistance judiciaire. Toutefois, compte tenu des circonstances, le Tribunal fédéral peut encore renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 2 seconde phrase LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de rectification est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au requérant, à la Chancellerie fédérale et au Conseil d'Etat de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 21 août 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       Le Greffier : 
 
Fonjallaz       Kurz