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[AZA 0/2] 
6P.121/2001/ROD 
 
COUR DE CASSATION PENALE 
************************************************* 
 
21 septembre 2001 
 
Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, 
M. Wiprächtiger et M. Kolly, Juges. Greffier: M. Denys. 
______________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
X.________, représenté par Me André Gossin, avocat à Moutier, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 27 juin 2001 par la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien dans la cause qui oppose le recourant au Procureur général du canton du J u r a; 
 
(procédure pénale; droit d'être entendu; arbitraire) 
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Par jugement du 14 décembre 2000, le Tribunal correctionnel du district de Delémont a reconnu X.________ coupable de vols, respectivement tentative de vol, dommages à la propriété, recel, faux dans les certificats, lésions corporelles simples et infraction à la loi sur la circulation routière. Il l'a condamné à vingt-quatre mois d'emprisonnement, peine complémentaire à celle de deux mois d'emprisonnement avec sursis durant trois ans prononcée par le Président I du Tribunal du district de Delémont le 20 janvier 1998 et à celle de quarante jours d'emprisonnement avec sursis durant deux ans prononcée par le Tribunal correctionnel du district de Delémont le 9 juin 1999. Il a en outre ordonné son expulsion du territoire suisse pour huit ans. 
 
En bref, il en ressort que X.________ est impliqué avec des compagnons dans plus d'une vingtaine de cambriolages. 
 
B.- Par arrêt du 27 juin 2001, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien a écarté l'un des chefs d'accusation de vol ainsi qu'un autre de dommages à la propriété et a confirmé pour le surplus les infractions retenues à l'encontre de X.________ en première instance. 
Elle l'a condamné à vingt-quatre mois d'emprisonnement, peine complémentaire à celles mentionnées plus haut. 
 
C.- X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à son annulation et sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF). 
 
 
 
b) En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. 
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au droit ou à l'équité; il est lié par les moyens invoqués dans le recours et peut se prononcer uniquement sur les griefs de nature constitutionnelle que le recourant a non seulement invoqués, mais suffisamment motivés (ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495). 
 
 
 
2.- Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst. , le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu en raison de l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée. Selon lui, la Cour pénale n'aurait pas justifié pourquoi elle retenait la qualification de vol (art. 139 CP) et non de recel (art. 160 CP) pour la plupart des actes reprochés et n'aurait ainsi pas répondu aux critiques contenues dans le recours cantonal. 
 
Sous l'angle constitutionnel, le droit d'être entendu impose l'obligation pour le juge de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Il suffit cependant que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102/103; 125 II 369 consid. 2c p. 372; 124 V 180 consid. 1a p. 181; 121 I 54 consid. 2c p. 57). 
 
Après avoir confirmé les faits établis en première instance, la Cour pénale a noté qu'il convenait d'examiner quelle qualification juridique du vol ou du recel entrait en ligne de compte. Elle a exposé les éléments constitutifs du vol et a conclu que tant objectivement que subjectivement, les actes qualifiés de vol en bande par l'autorité de première instance l'avaient été à juste titre, ce qui excluait pour ceux-ci le recel (cf. arrêt attaqué, p. 13 et 14). Les différents actes tombant sous le coup de la qualification de vol sont en outre énumérés (cf. arrêt attaqué, p. 30-33) et ainsi clairement distingués des deux actes pour lesquels la qualification de recel a été retenue (cf. arrêt attaqué, p. 34). Quoique succincte, la motivation est suffisante pour que l'on puisse comprendre la décision rendue et les considérations essentielles qui ont guidé le choix des juges. Le grief est donc infondé. Au surplus, savoir comme le laisse entendre le recourant si c'est à juste titre que la qualification de vol plutôt que celle de recel a été retenue compte tenu des faits constatés est une question qui relève de l'application du droit pénal, donc du droit fédéral et non du droit constitutionnel et qui est irrecevable dans un recours de droit public (cf. supra, consid. 1a). 
 
3.- Le recourant invoque une violation de la présomption d'innocence. Outre que l'argumentation qu'il développe à ce propos sur plusieurs pages est appellatoire, elle revient uniquement à contester la qualification juridique de vol retenue pour la plupart des faits reprochés à la place de celle de recel. Comme indiqué au considérant précédent, une telle argumentation est irrecevable dans un recours de droit public. 
 
4.- Le recourant se plaint d'une application arbitraire de l'art. 338 du Code de procédure pénale jurassien (CPP/JU), qui dispose que "lorsqu'une partie a seule interjeté appel du jugement de première instance, soit au pénal, soit au civil, ce jugement ne saurait être réformé à son détriment, réserve faite des dispositions spéciales relatives à l'appel du ministère public (art. 320) et aux frais" (al. 1). "Sont considérés comme modification du jugement au pénal en défaveur de l'inculpé non seulement une peine plus sévère, mais aussi le prononcé d'une mesure de sûreté non retenue en première instance" (al. 2). 
 
Ce n'est que sous l'angle restreint de l'interdiction de l'arbitraire que le Tribunal fédéral revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal de procédure (ATF 121 I 1 consid. 2 p. 3). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre interprétation de la loi est possible, voire préférable (124 I 247 consid. 5 p. 250; 120 Ia 369 consid. 3a p. 373; 118 Ia 497 consid. 2a p. 499; 116 Ia 325 consid. 3a p. 326/327). 
 
 
A l'appui de son argumentation, le recourant se prévaut de l'interdiction de la reformatio in pejus que garantit la disposition cantonale invoquée et soutient qu'en abandonnant deux infractions par rapport à l'autorité de première instance, la Cour pénale devait nécessairement réduire la peine initialement infligée. 
 
L'interdiction de la reformatio in pejus n'est pas une garantie de rang constitutionnel et ce sont les règles cantonales de procédure qui peuvent l'admettre ou la rejeter (cf. Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, no 3344, p. 720). Il ne ressort nullement de l'art. 338 CPP/JU que la Cour pénale aurait, en cas d'admission partielle du recours, l'obligation de réduire la peine fixée en première instance. Selon sa lettre, la règle qu'il instaure interdit uniquement de prononcer "une peine plus sévère" en cas de recours de l'accusé. La Cour pénale n'a pas fait une application insoutenable de cette norme en libérant le recourant de certaines accusations tout en maintenant la peine prononcée initialement. Le grief est infondé. Dans la mesure où le recourant invoque simultanément une violation de l'art. 68 CP, soit une violation du droit fédéral, sa critique est irrecevable (cf. supra, consid. 1a). 
 
 
5.- Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits. 
 
Saisi d'un recours de droit public mettant en cause l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral examine uniquement si le juge cantonal a outrepassé son pouvoir d'appréciation et établi les faits de manière arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4 p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37/38). 
 
Selon la jurisprudence, est arbitraire une décision qui méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qui heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. En d'autres termes, il ne se justifie de l'annuler que si elle est insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 125 I 166 consid. 2a p. 168; 125 II 10 consid. 3a p. 15, 129 consid. 5b p. 134; 124 V 137 consid. 2b p. 139; 124 IV 86 consid. 2a p. 88 et les arrêts cités). 
 
 
Le recourant se réfère aux déclarations de son coaccusé Y.________. Ce dernier a exclu la présence du recourant dans deux cambriolages de villa. Le recourant en déduit qu'il est arbitraire de l'avoir condamné pour vol dans tous les cas où Y.________ a été reconnu coupable de cette infraction, sous réserve du cas no 17. 
 
La Cour pénale ne s'est pas fondée sur les seules déclarations du dénommé Y.________ pour les faits mis à la charge du recourant mais sur plusieurs autres éléments que le recourant ne discute pas. La critique émise est donc inapte à démontrer l'arbitraire. Par ailleurs, la Cour pénale s'est référée à la motivation adoptée en première instance (cf. arrêt attaqué, p. 13 al. 3). Dans la partie du jugement de première instance intitulée "Considérant", il est exposé en pages 22/23 à l'égard des cas no 18, 19 et 21 imputés à Y.________ et au recourant qu'il importait peu de savoir si ce dernier était ou non présent lors de ces cambriolages dans la mesure où il était d'accord avec leur commission. Le recourant ne critique pas l'accord ainsi constaté. Il n'établit donc aucun arbitraire. 
 
6.- Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire est refusée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
1. Rejette le recours de droit public dans la mesure où il est recevable. 
 
2. Rejette la requête d'assistance judiciaire. 
 
3. Met un émolument judiciaire de 800 francs à la charge du recourant. 
 
4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Procureur général du canton du Jura et à la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien. 
__________ 
Lausanne, le 21 septembre 2001 
 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,