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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_536/2007 /bri 
 
Arrêt du 21 septembre 2007 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Schneider, Président. 
Greffier: M. Fink. 
 
Parties 
X._________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
Refus de donner suite (escroquerie, diffamation, etc.), 
 
recours en matière pénale contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de plainte, du 19 juillet 2007. 
 
Faits : 
A. 
Par une décision du 19 juillet 2007, l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal valaisan a rejeté, dans la mesure où elle était recevable, la plainte de X._________ contre le refus de donner suite à ses envois accusant l'avocat de son ex-épouse notamment de diffamation et d'escroquerie. 
B. 
Par un acte daté du 17 septembre 2007 et remis par porteur au Tribunal fédéral le mardi 18 septembre 2007, le plaignant a saisi celui-ci d'un recours de droit public tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 2007. 
 
Le recourant sollicite l'assistance judiciaire. 
 
Le Président considère en droit: 
1. 
La décision attaquée est postérieure à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 de la Loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RO 2006, p. 1205). Celle-ci est donc applicable (art. 132 al. 1 LTF). L'art. 108 al. 1 let. a LTF prévoit que le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables. 
2. 
Aux termes de l'art. 46 al. 1 let. b LTF, les délais fixés en jours par la loi ou par le Juge ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus. Selon l'art. 44 al. 1 LTF, les délais dont le début dépend d'une communication courent dès le lendemain de celle-ci. La jurisprudence a précisé que le premier jour après la fin de la suspension des délais comptait lorsque la décision a été notifiée durant cette suspension (ATF 132 II 153 consid. 4.2 p. 158). 
3. 
En l'espèce, la décision attaquée a été reçue le 24 juillet 2007 soit pendant la suspension expirant le 15 août. Le délai de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) doit être calculé dès le premier jour suivant c'est-à-dire le 16 août, non pas dès le lendemain. En conséquence, il incombait au recourant de remettre son acte au Tribunal fédéral ou à la poste jusqu'au vendredi 14 septembre 2007. Déposé le 18 septembre 2007, ce mémoire est tardif. 
 
Ainsi, le recours est manifestement irrecevable. 
4. 
Les conclusions présentées paraissaient d'emblée vouées à l'échec, ce qui ne permet pas l'octroi de l'assistance judiciaire demandée (art. 64 al. 1 LTF). 
 
Un émolument judiciaire réduit est mis à la charge du recourant qui n'obtient pas gain de cause (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de plainte. 
Lausanne, le 21 septembre 2007 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: