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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5D_143/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 21 septembre 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________ et B. A.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Etat de Genève, Pouvoir judiciaire, 
place du Bourg-de-Four 3, case postale 3675, 1211 Genève 3, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition; restitution de délai, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 3 août 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 3 août 2016, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, dans le cadre d'une procédure de mainlevée définitive opposant B.A.________ à l'Etat de Genève, déclaré irrecevable la demande de restitution de délai formée par B.A.________ au motif que celle-ci était tardive (art. 148 al. 2 CPC). 
 
2.   
Par acte du 14 septembre 2016, B.A.________ et son époux A.A.________ interjettent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt qu'il convient de traiter comme un recours constitutionnel subsidiaire compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b et 113 LTF). Les recourants requièrent également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
 
3.   
Autant qu'il ne doit pas d'emblée être déclaré irrecevable s'agissant de A.A.________, faute pour lui d'avoir pris part à la procédure devant l'instance précédente (art. 76 al. 1 LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable dans la mesure où les griefs ne sont pas dirigés contre la décision entreprise et dépassent l'objet qu'elle concerne. Pour le surplus, le recours, pour autant qu'il soit compréhensible, ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116 et 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF. Enfin, le recours présente également une fois de plus un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF. Le recours doit donc également être déclaré irrecevable pour ce motif. 
 
4.   
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF par renvoi de l'art. 117 LTF. La requête d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont par conséquent mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il est en outre précisé que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 21 septembre 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand