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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_519/2016  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 21 septembre 2016  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
Mutuel Assurance Maladie SA, Service juridique, rue des Cèdres 5, 1920 Martigny, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________, représentée par Me Mathias Eusebio, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-maladie, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, 
du 9 juin 2016. 
 
 
Vu :  
le jugement du 9 juin 2016, par lequel le Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, a annulé la décision sur opposition de Mutuel Assurance Maladie SA du 5 août 2015, et dit que A.________ a droit aux indemnités journalières prévues dans le contrat d'assurance qui la lie à cet assureur pour la période du 1er mai 2012 au 31 août 2013, 
le recours en matière de droit public, par lequel Mutuel Assurance Maladie SA conclut à l'annulation du jugement du 9 juin 2016 et à la confirmation de sa décision sur opposition du 5 août 2015, 
l'ordonnance du 18 août 2016, notifiée à sa destinataire le jour suivant (cf. suivi des envois de la Poste n° xxx), par laquelle le Tribunal fédéral a invité la recourante à produire le jugement attaqué dans un délai échéant le 29 août 2016, à défaut de quoi son mémoire de recours ne serait pas pris en considération, 
le pli posté le 1er septembre 2016 (cf. cachet postal et suivi des envois de la Poste n° yyy) contenant le jugement attaqué du 9 juin 2016, 
 
 
considérant :  
que le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116; 141 III 395 consid. 2.1 p. 397), 
que selon l'art. 42 al. 5 LTF, si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération, 
que la recourante a produit l'acte attaqué le 1 er septembre 2016, soit en dehors du délai qui lui avait été fixé à cet effet (le 29 août 2016) par le Tribunal fédéral (cf. ordonnance du 18 août 2016),  
qu'une partie n'est toutefois pas autorisée à prolonger à sa guise les délais impartis par le tribunal, car cela reviendrait à vider l'art. 42 al. 5 LTF de son sens (cf. arrêt 9C_1023/2010 du 18 février 2011), 
que la recourante n'allègue et n'établit pas qu'elle aurait été empêchée de requérir une prolongation du délai avant son échéance (art. 47 al. 2 LTF), pour le cas où elle n'aurait pas été en mesure d'accomplir à temps l'acte procédural ordonné le 18 août 2016, 
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a, et al. 2 LTF, 
qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 et 3 LTF, il convient de mettre les frais judiciaires réduits à la charge de la recourante, 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires de 300 fr. sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 21 septembre 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Meyer 
 
Le Greffier : Berthoud