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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_544/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 21 octobre 2014  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kernen, Président, 
Meyer et Parrino. 
Greffière : Mme Moser-Szeless. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Johann Piller, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office AI du canton de Neuchâtel,  
Espacité 4-5, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (allocation pour impotent), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 12 juin 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, née en 1990, est atteinte d'un syndrome dystonique, dyskinétique et cérébelleux dans un contexte d'infirmité motrice cérébrale sur souffrance périnatale. Elle a été mise au bénéfice de mesures médicales et de moyens auxiliaires de l'assurance-invalidité. Le 17 mars 2010, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI) lui a reconnu le droit à une allocation pour impotent de degré grave à partir du 1er mars 2008, qui s'ajoutait à une rente entière d'invalidité dès la même date (décision du 26 janvier 2009). Le prononcé du 17 mars 2010 se fondait sur les conclusions d'une enquête réalisée au domicile de l'intéressée, le 26 août 2009. 
Initiant d'office une procédure de révision en 2013, l'administration a pris des renseignements auprès de l'assurée (questionnaire complété le 27 juin 2013), avant de mettre en oeuvre une nouvelle enquête à son domicile. Selon le rapport y relatif du 18 octobre 2013, la situation sous l'angle des activités déterminantes pour fixer le degré d'impotence était inchangée depuis la dernière enquête réalisée en 2009, à l'exception des actes liés à l'habillement pour lesquels A.________ n'avait plus besoin d'une aide régulière et quotidienne. Le 7 février 2014, l'office AI a rendu une décision par laquelle il a réduit l'allocation pour impotent de l'assurée à une allocation pour impotent de degré moyen. 
 
B.   
L'assurée a déféré cette décision au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, en produisant un rapport du docteur B.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, du 22 mars 2014. Elle a été déboutée par jugement du 12 juin 2014. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont elle demande l'annulation. Sous suite de frais et dépens, elle conclut principalement au maintien de son droit à une allocation pour impotent de degré grave à domicile. À titre subsidiaire, elle requiert le renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire. 
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire de manière arbitraire et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62 et les références). 
 
2.   
Le litige porte sur le maintien du droit de la recourante à une allocation pour impotent de degré grave au-delà du 1er avril 2014, en lieu et place de l'allocation pour impotent de degré moyen que lui a reconnue l'intimé à l'issue de la procédure de révision entreprise en 2013. À cet égard, le jugement entrepris expose de manière complète les règles légales et jurisprudentielles sur la notion d'impotence et le degré de gravité de celle-ci, le droit à une allocation pour impotent et la révision de cette prestation, ainsi que sur la manière dont les renseignements essentiels à l'évaluation du degré d'impotence doivent être recueillis et rapportés pour être probants. Il suffit dès lors d'y renvoyer. 
 
3.  
 
3.1. Sur le plan formel, la recourante invoque une violation de son droit d'être entendue pour défaut de motivation du jugement attaqué, en tant que la juridiction cantonale aurait manqué d'expliquer pourquoi l'aide dont elle a besoin pour effectuer les actes de "se vêtir/dévêtir" n'était plus quotidienne, régulière et importante. Elle se plaint également d'une violation de l'art. 29 al. 2 Cst., en relation avec le refus des premiers juges d'examiner ses offres de preuve (expertise pluridisciplinaire, audition du docteur B.________).  
 
3.2. Le grief tiré d'une absence de motivation du jugement entrepris n'est pas fondé en l'espèce. Les premiers juges ont en effet indiqué les motifs qui les ont conduits à nier le besoin d'aide pour l'acte en question (infra consid. 4). On rappellera, par ailleurs, que pour répondre aux exigences de motivation, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; elle peut au contraire se limiter aux points essentiels pour la décision à prendre (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les références). En l'occurrence, la recourante ne prétend pas qu'elle n'aurait pas été en mesure de discerner la portée de la décision entreprise et de l'attaquer en connaissance de cause.  
 
3.3. En relation avec l'offre de preuves dont la juridiction cantonale n'aurait pas tenu compte, le grief de la violation du droit d'être entendu n'a pas de portée propre par rapport à celui tiré d'une appréciation manifestement inexacte et arbitraire des faits que la recourante invoque également. L'assureur ou le juge peut effectivement renoncer à accomplir certains actes d'instruction sans que cela n'entraîne une violation du droit d'être entendu (sur cette notion en corrélation avec l'administration de preuves, cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429, 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505) s'il est convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves en général: ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2 p. 428). L'argumentation de la recourante sera donc traitée avec le fond du litige.  
 
4.   
Comparant la situation de la recourante en mars 2010 à celle qui prévalait au moment du prononcé de la décision de révision litigieuse, la juridiction cantonale a constaté que seul le besoin d'aide régulière et importante pour accomplir les actes de se vêtir/se dévêtir/préparer les vêtements avait disparu. En particulier, elle a retenu que l'avis du docteur B.________, formulé de manière très vague, ne remettait pas en cause les conclusions du rapport d'enquête du 18 octobre 2013. Accordant pleine valeur probante à celles-ci, en réfutant les objections de la recourante, elle les a suivies pour constater que la capacité de l'assurée à "se vêtir" s'était améliorée depuis la dernière enquête à domicile réalisée en 2009. Seul un besoin d'aide occasionnel subsistait pour fermer des petits boutons ou enfiler certaines chaussures, de sorte que l'aide nécessaire pour effectuer ces gestes n'était plus quotidienne, ni régulière. Les conditions du droit à une allocation pour impotent de degré grave n'étaient dès lors plus réalisées et l'assurée ne pouvait prétendre qu'une allocation pour impotent de degré moyen. 
 
5.  
 
5.1. La recourante s'en prend tout d'abord à la valeur probante du rapport d'enquête du 18 octobre 2013. Selon elle, l'enquêteur n'aurait pas eu connaissance de l'ensemble de ses empêchements et diagnostics, dès lors qu'il n'a pas mentionné les atteintes psychiques dont elle souffre et qui impliqueraient l'assistance d'un tiers pour accomplir les actes ordinaires en cause. L'enquêteur n'avait par ailleurs pas mentionné les opinions divergentes qu'elle-même et sa mère avaient exprimées quant à l'impossibilité de s'habiller seule. De surcroît, de même que l'enquêteur avait corrigé les indications qu'elle avait faites dans le questionnaire du 27 juin 2013 quant au besoin relatif aux actes de se lever/s'asseoir/se coucher - en raison de sa tendance à minimiser ses difficultés, elle avait nié le besoin d'aide -, il aurait dû amender sa réponse relative aux actes de se vêtir/se dévêtir/préparer les vêtements. Enfin, au vu des remarques de l'enquêteur quant à différents autres actes ordinaires de la vie, qui mettaient en évidence que la recourante présentait des tremblements importants des membres supérieurs, il était évident qu'un besoin d'aide régulière et importante pour l'acte de se vêtir/se dévêtir aurait dû être retenu par l'auteur du rapport du 18 octobre 2013.  
 
5.2. Les arguments de la recourante sont mal fondés.  
 
5.2.1. Tout d'abord, comme l'a mis en évidence la juridiction cantonale, le rapport d'enquête n'a pas été rédigé en méconnaissance des empêchements présentés par la recourante. L'enquêteur a fait état de troubles moteurs importants, de tremblements (spasmes) constants des membres supérieurs et de difficultés sporadiques pour marcher. C'est donc à l'aune de ces limitations qu'il a évalué le besoin d'aide de la recourante dans les actes ordinaires de la vie. Pour le reste, l'affirmation de l'intéressée quant aux effets négatifs des atteintes psychiques sur sa capacité à accomplir les actes ordinaires de la vie, singulièrement ceux relatifs à l'habillement, n'est étayée par aucun des avis médicaux auxquels elle renvoie (rapports des docteurs C.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, des 19 février et 24 juillet 2013 et D.________, spécialiste FMH en neurologie, du 14 juin 2013).  
 
5.2.2. C'est en vain, ensuite, que la recourante se prévaut de l'absence de mention, par l'enquêteur, de son propre avis divergent et de celui de sa mère sur le besoin d'aide pour se vêtir et se dévêtir. Rien ne permet en effet de douter que la description faite par l'enquêteur du genre d'aide nécessaire pour se vêtir/se dévêtir ne correspondait pas au résultat de la discussion qu'il a eue avec la recourante et sa mère.  
En premier lieu, les remarques du collaborateur de l'intimé rejoignent la réponse négative apportée par la recourante à la question posée dans le formulaire de révision du 27 juin 2013 quant au besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir les actes ordinaires de "se vêtir/se dévêtir - préparer les vêtements". À cet égard, l'explication de la recourante selon laquelle elle n'aurait pas compris ce que signifiait la notion d'aide "importante et régulière" et aurait minimisé ses difficultés n'apparaît pas convaincante. Elle était en effet assistée de sa mère pour remplir le questionnaire, de sorte qu'on peut admettre que ses premières déclarations correspondaient à la situation telle qu'elle l'avait spontanément et réellement évaluée. S'ajoute à cela qu'en réaction au projet de décision de l'intimé du 15 novembre 2013, qui faisait référence à la conclusion de l'enquête relative à l'autonomie acquise par la recourante pour l'acte de l'habillage, la recourante, soit pour elle son père, n'a pas contesté ce point lors d'un entretien téléphonique subséquent avec un employé de l'intimé (cf. note téléphonique du 22 novembre 2013), ni fait état d'un avis contraire exprimé lors de l'enquête réalisée un peu plus d'un mois auparavant (courrier du 25 novembre 2013 à l'intimé). Ce n'est que dans son écriture de recours cantonal (du 3 mars 2014) que la recourante a prétendu pour la première fois avoir dit à l'enquêteur qu'elle avait besoin d'aide pour accrocher des boutons, le soutien-gorge, fermer les fermetures Éclair et enfiler certaines chaussures. 
Or ces éléments ont apparemment été discutés au moment de l'enquête avec la recourante et sa mère, dès lors que le collaborateur de l'office AI a précisément indiqué que l'assurée arrivait à effectuer ces actes, à l'exception de la fermeture de petits boutons et de l'action de mettre certaines chaussures. Une telle discussion apparaît d'autant plus vraisemblable, quoi qu'en dise la recourante, au regard de l'évaluation faite par l'enquêteur du besoin d'aide relatif aux actes de se lever/s'asseoir/se coucher. À ce sujet, celui-ci a indiqué les raisons pour lesquelles il convenait de s'écarter de la réponse donnée par la recourante dans le formulaire de révision: la mère de la recourante avait nié un tel besoin, parce que sa fille n'avait plus à se lever à l'heure fixe le matin pour se rendre au travail. Compte tenu de ces explications, on doit admettre que l'enquêteur a bien discuté de chacun des actes ordinaires avec la recourante et sa mère et qu'il n'aurait pas manqué de préciser une remarque contraire de leur part. 
On précisera encore que la recourante se plaint en vain de ce qu'elle n'aurait pas eu connaissance du rapport d'enquête avant d'interjeter le recours cantonal. Ce document a été mentionné dans le projet de décision du 15 novembre 2013; faisant partie de son dossier, il aurait pu être consulté par la recourante au cours de la procédure administrative déjà. 
 
5.3. En ce qui concerne ensuite le fait que la recourante présente des tremblements importants des membres supérieurs, il a été établi par la juridiction cantonale et est incontesté. Ces limitations ne permettent cependant pas en soi de conclure de manière évidente, comme le soutient l'assurée, à la nécessité d'une aide régulière et importante pour l'acte de se vêtir/se dévêtir. L'auteur du rapport d'enquête du 18 octobre 2013 a en effet pris en considération ces difficultés lorsqu'il a évalué le besoin d'aide pour les actes ordinaires de la vie, en se fondant sur les indications y relatives de la recourante et de sa mère. C'est donc en connaissance de cause qu'il a mentionné la circonstance que l'assurée maîtrisait mieux la finalité de l'acte de se vêtir/se dévêtir et arrivait à accrocher le soutien-gorge ou fermer les fermetures Éclair, alors qu'elle n'arrivait pas en raison des tremblements à couper les aliments pour l'acte de manger.  
Dans ce contexte, le rapport établi par le docteur B.________ le 22 mars 2014, qui fait état de l'impossibilité pour la recourante de s'habiller tous les jours toute seule en raison des tremblements, est formulé de manière trop générale pour remettre en cause les indications précises de l'enquêteur. Le choix opéré par les premiers juges de ne pas en suivre les conclusions relève en outre de la libre appréciation des preuves, dont la recourante ne démontre pas le caractère arbitraire. Il ne suffit pas à cet égard d'affirmer simplement, comme elle le fait, que la juridiction cantonale aurait été tenue de demander des précisions au docteur B.________. 
 
6.  
 
6.1. Dans une autre série de griefs, tirés de la constatation manifestement inexacte et arbitraire des faits, la recourante reproche aux premiers juges d'avoir admis l'existence d'un changement notable de sa situation depuis 2009. Elle soutient que son état de santé n'a connu aucune amélioration et que sa situation est restée inchangée.  
 
6.2. Si les constatations contenues dans les rapports d'enquête à domicile réalisés en 2009, respectivement en 2013, sont dans une très large mesure superposables, elles comportent toutefois une divergence, que l'assurée ne manque du reste pas de mentionner. Il ressort de la comparaison effectuée par la juridiction cantonale entre les deux rapports que la recourante était capable en 2013, à l'inverse de la situation évaluée par le passé, d'accomplir l'acte de se vêtir/se dévêtir sans l'aide régulière et importante d'un tiers, même si elle avait encore des difficultés pour attacher les petits boutons et enfiler certaines chaussures. Or ce changement, qui peut paraître peu significatif à première vue, doit être qualifié de notable lorsqu'il s'agit d'évaluer le degré d'impotence présenté par la personne assurée, respectivement l'éventuelle modification de celui-ci. Au regard des conditions réglementaires posées par l'art. 37 RAI (RS 831.201), il est en effet déterminant de savoir si l'intéressée a encore besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie, pour la plupart d'entre eux, ou au moins deux d'entre eux. Dans la mesure où la recourante conteste l'existence d'un changement notable des circonstances en affirmant que le besoin d'aide est "sensiblement le même que lors de la première enquête", ce qui ne correspond pas aux conclusions du rapport du 18 octobre 2013, ou qu'elle ne peut plus se rendre aux ateliers de Foyer Handicap, ce dont on ne peut tirer des conséquences sur sa capacité à effectuer les actes ordinaires de la vie sans l'aide d'autrui, son argumentation n'est pas pertinente.  
Il en va de même de l'affirmation de la recourante selon laquelle une aide régulière et importante doit lui être reconnue, même s'il fallait admettre qu'elle rencontrait moins de difficultés à s'habiller que par le passé. En ce qui concerne les limitations liées à la fermeture de petits boutons et l'action de mettre certaines chaussures, on peut exiger de l'assurée, selon la jurisprudence, qu'elle conserve son indépendance par des mesures appropriées, par exemple en portant des vêtements sans boutons trop petits ou des chaussures qui ne nécessitent pas d'être attachées (arrêt 9C_168/2011 du 27 décembre 2011 consid. 3.4 et les arrêts cités). 
 
7.   
En conséquence de ce qui précède, au vu des arguments de la recourante, il n'y a pas lieu de s'écarter des constatations et de l'appréciation des preuves à laquelle a procédé la juridiction cantonale, qui n'apparaît ni insoutenable, ni autrement contraire au droit. 
Par ailleurs, la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire, telle que requise par la recourante déjà en instance cantonale, se révélait superflue compte tenu des pièces au dossier, dont l'appréciation consciencieuse a permis aux premiers juges de forger leur conviction. 
 
8.   
Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires y afférents doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF), qui ne saurait prétendre de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 21 octobre 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kernen 
 
La Greffière : Moser-Szeless