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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_581/2011 
 
Arrêt du 21 novembre 2011 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Mathys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Denys. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Pierre Vuille, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
1. Procureur général du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. Y.________, représenté par Guillaume Ruff, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie; arbitraire, présomption d'innocence, principe in dubio pro reo, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale, 
du 4 juillet 2011. 
 
Faits: 
 
A. 
Par jugement du 14 décembre 2010, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu X.________ coupable de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 ch. 1 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de quinze mois avec sursis, le délai d'épreuve étant fixé à 5 ans. Il a réservé les droits de la partie civile et ordonné la restitution à leurs propriétaires d'objets saisis. 
 
B. 
Par arrêt du 4 juillet 2011, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel de X.________, a condamné celui-ci à une peine pécuniaire de 360 jours-amende à 300 fr. le jour, avec sursis durant 3 ans, et confirmé le jugement de première instance pour le surplus. Cet arrêt est fondé sur les principaux éléments de faits suivants. 
 
Au cours des années 2001, 2002 et 2003, X.________ a été mandaté comme consultant indépendant par la société A.________ SA. En contrepartie, il a perçu des honoraires d'un montant mensuel de 30'000 fr., virés au crédit d'un compte bancaire ouvert au nom de la société B.________ SA, dont il était l'ayant droit économique, l'administrateur de fait et le directeur, son épouse en étant administratrice "de paille" et, avec les filles du couple, actionnaire. Il a procédé à de nombreux prélèvements en espèces sur ce compte, lesquels correspondaient à ses revenus réels. Dans le cadre d'une poursuite exécutoire dont il faisait l'objet, il n'a pas déclaré à l'Office des poursuites les revenus en question. 
 
C. 
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, sous suite de dépens, à son acquittement. Il sollicite par ailleurs l'effet suspensif. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 Le recourant se plaint d'arbitraire et invoque une violation du principe "in dubio pro reo". Tels qu'ils sont motivés, ces deux griefs n'ont pas en l'espèce de portée distincte. A l'appui de l'un comme de l'autre, le recourant fait valoir que les faits retenus l'ont été ensuite d'une appréciation arbitraire des preuves. 
 
1.2 Dans le recours en matière pénale, les faits constatés par l'autorité précédente lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, c'est-à-dire de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.). Le Tribunal fédéral n'examine les moyens fondés sur la violation d'un droit constitutionnel que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397). 
 
1.3 Le recourant se prévaut d'une décision de la Commission cantonale de recours en matière administrative du 12 novembre 2010, ainsi que de bordereaux de l'administration fiscale genevoise du 31 mars 2011. En référence à l'ATF 98 IV 106, il soutient que le juge pénal ne pouvait s'écarter de ces décisions. 
Il ressort en bref de la décision du 12 novembre 2010 que, pour la période fiscale 2001 - 2002, il n'y a pas lieu de tenir compte dans la fortune du recourant de ses créances contre B.________ SA et C.________ SA au vu de la très faible probabilité de leur recouvrement. Le relevé du 31 mars 2011 fait état de revenus du recourant pour 2003 qui correspondent à ses déclarations à l'Office des poursuites. 
 
1.4 La jurisprudence invoquée par le recourant n'a pas la portée qu'il lui prête. Elle est en effet uniquement pertinente pour déterminer quand le juge pénal peut examiner d'un point de vue matériel la légalité d'une décision administrative (cf. aussi ATF 129 IV 246 consid. 2.1 et 2.2 p. 249). En revanche, on ne saurait en déduire que le juge pénal est lié d'une quelconque façon en matière d'établissement des faits et d'appréciation des preuves. S'agissant de l'établissement des faits, le juge pénal dispose d'ailleurs de moyens d'enquête étendus. Il n'est pas lié par les faits retenus par une autre autorité, lesquels constituent néanmoins un élément d'appréciation. La détermination, comme en l'espèce, de montants obtenus à titre de revenus relève de l'établissement des faits. 
 
1.5 La cour cantonale a exposé en substance qu'il ressortait en particulier des témoignages de D.________ et de E.________ que le recourant avait été mandaté dès l'an 2000 par la société A.________ SA en qualité de consultant indépendant, que cette société s'était acquittée d'honoraires mensuels de 30'000 fr., qu'il s'agissait de la rémunération du recourant, quand bien même ces montants étaient versés sur un compte bancaire ouvert au nom de B.________ SA, que le recourant se confondait avec cette société, que les honoraires étaient destinés au recourant, que celui-ci s'était servi de ce compte bancaire comme s'il s'agissait d'un compte privé et qu'il avait procédé à de nombreux prélèvements en espèces. La cour en a conclu que les montants versés correspondaient aux revenus réels du recourant, qui s'était abstenu de les annoncer à l'Office des poursuites (cf. arrêt attaqué, p. 11). L'absence de redressement fiscal n'y changeait rien, sa situation personnelle et celle de ses sociétés pouvant apparaître plausible fiscalement (cf. arrêt attaqué, p. 12). 
1.6 
1.6.1 Il apparaît ainsi que la cour cantonale n'a pas omis les éléments fiscaux plaidés par le recourant. Dès lors que les mesures probatoires de la procédure pénale permettaient à la cour cantonale d'aboutir à une autre solution, en particulier quant aux montants obtenus par le recourant à titre de revenus pour son activité de consultant indépendant, elle pouvait se distancier des décisions fiscales à cet égard. Sur la base des témoignages recueillis et mentionnés dans l'arrêt attaqué, le recourant a touché une rémunération à raison d'une activité de consultant indépendant, qui a été versée sur un compte bancaire de B.________ SA, sur lequel le recourant a opéré de nombreux prélèvements. La cour cantonale pouvait sans arbitraire déduire de l'activité de consultant indépendant du recourant, de la rémunération versée pour cette activité et des prélèvements opérés par le recourant qu'il s'agissait d'un revenu. Cette approche est exempte d'arbitraire et les aspects fiscaux invoqués ne sont pas aptes à la faire apparaître comme manifestement insoutenable. Le grief est infondé. 
 
1.6.2 Le recourant énumère en outre certains passages des déclarations des témoins E.________ et F.________. Ce faisant, il se livre à une libre discussion des preuves, sans chercher à démontrer en quoi l'appréciation des preuves et les éléments retenus par la cour cantonale seraient arbitraires. Purement appellatoire, la manière de procéder du recourant est irrecevable. 
 
2. 
Le recourant invoque une violation de l'art. 163 CP. Toutefois, son argumentation se limite à tirer les conséquences juridiques de l'admission de son grief relatif à l'appréciation des preuves. Fondée sur un état de fait qui ne correspond pas à celui retenu, sa critique relative à l'art. 163 CP est irrecevable. 
 
3. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
4. 
Le prononcé sur le recours rend la requête d'effet suspensif sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale. 
 
Lausanne, le 21 novembre 2011 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
La Greffière: Gehring