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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_796/2007 /rod 
 
Arrêt du 21 décembre 2007 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Schneider, Président. 
Greffier: M. Fink. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Refus de suivre (enlèvement de mineur), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 août 2007 
(PE06.016602-YNT). 
 
Faits: 
A. 
Dans sa séance du 24 août 2007, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a écarté le recours de X.________ contre l'ordonnance de refus de suivre à sa plainte accusant le père de son fils « d'enlèvement, soustraction de mineur avec préméditation et escroquerie au jugement ». 
 
D'après l'autorité cantonale de recours, en résumé, l'envoi de la plaignante s'est avéré incompréhensible. Au surplus, le délai pour porter plainte du chef d'enlèvement de mineur -entre 1996 et 2005- était échu. 
B. 
En temps utile, la plaignante a saisi le Tribunal fédéral d'un recours difficilement lisible. Il en ressort que, d'après elle, la Convention de La Haye serait bafouée, car le père de l'enfant l'aurait retenu en Suisse au mépris d'une condamnation à 4 mois de prison avec sursis notamment pour enlèvement de mineur. La recourante a produit ultérieurement par télécopie un jugement du Tribunal de grande instance de Limoges de 1999 condamnant le père pour non représentation d'enfant durant la période du 7 mai 1998 au 27 janvier 1999. Elle se réfère à cette condamnation pour affirmer que tous les jugements civils et pénaux prononcés en Suisse relatifs à la rétention de son fils de 1997 à 2005 seraient entachés de la violation de la Convention de La Haye. Elle demande l'annulation de ceux-ci, sans préciser de quelles décisions il s'agit, et 5 millions d'euros de dommages-intérêts. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Aux termes de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante. Les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Ils doivent être signés (art. 42 al. 1 LTF). 
2. 
En l'espèce, les envois de la recourante ne satisfont pas aux exigences légales précitées. Les motifs sont confus et les moyens de preuve, limités à la télécopie d'un jugement de 1999, ne permettent pas de discerner la situation actuelle. Au demeurant, la plaignante ne tient aucun compte des motifs du Tribunal d'accusation, dont la prescription du droit de porter plainte. 
 
La motivation présentée est manifestement insuffisante, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours. 
3. 
La recourante supporte les frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés, à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 21 décembre 2007 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Schneider Fink