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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_470/2010 
 
Arrêt du 21 décembre 2010 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Féraud, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel, Château, rue de la Collégiale 12, 2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
élection complémentaire d'un membre au Conseil d'Etat, 
 
recours contre l'arrêté de convocation des électrices et électeurs du Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel du 25 août 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par arrêté du 25 août 2010 publié dans la Feuille officielle du 27 août 2010, le Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel a convoqué les électrices et les électeurs pour l'élection complémentaire d'un membre au Conseil d'Etat prévue le dimanche 31 octobre 2010. Cet arrêté comporte un article 14 qui prévoit que si seul le nom d'une candidate ou d'un candidat, au premier et au second tour, est déposé à la Chancellerie d'Etat, le Conseil d'Etat proclamera élu, sans vote (élection tacite) la candidate ou le candidat en question. 
Le 13 septembre 2010, A.________ est intervenu auprès du Président du Conseil d'Etat pour lui demander d'annuler l'article 14 de cet arrêté, de faire en sorte que l'élection complémentaire au Conseil d'Etat se déroule, tant au premier qu'au second tour, au suffrage universel conformément aux dispositions des art. 1er al. 2, 38 et 66 al. 2 de la Constitution neuchâteloise, de prendre l'engagement public de ne plus appliquer les art. 63 et 85 de la loi neuchâteloise sur les droits politiques et de publier cette décision dans la Feuille officielle. Sans nouvelle, il a déposé en date du 30 septembre 2010 un "recours pour inconstitutionnalité" et déni de justice auprès de la Cour de droit public du Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel que ce dernier a classé au terme d'une ordonnance rendue le 19 octobre 2010. 
Le 11 octobre 2010, le Conseil d'Etat a transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence le recours formé le 13 septembre 2010 par A.________ contre l'arrêté de convocation du 25 août 2010. 
Le 1er novembre 2010, A.________ a répondu ne plus avoir de famille proche en Suisse et ne pas être en mesure d'élire un domicile de notification dans ce pays. Il déclarait accepter une notification de l'arrêt par publication dans la Feuille fédérale ou à son adresse électronique. Il s'est par ailleurs opposé à la perception d'une avance de frais aux motifs qu'il n'était pas la partie qui avait saisi le Tribunal fédéral au sens de l'art. 62 al. 1 LTF et qu'il convenait de renoncer à une telle avance s'agissant d'un recours portant sur une question relevant du droit de vote. 
Par ordonnances du 22 octobre 2010, le Président de la Ire Cour de droit public a imparti au recourant un délai au 10 novembre 2010 pour élire un domicile de notification en Suisse et verser une avance de frais de 1'000 fr. 
Le 16 novembre 2010, le Président de la Ire Cour de droit public a pris acte du fait que le recourant n'était pas en mesure d'élire un domicile de notification en Suisse et lui a imparti un délai non prolongeable au 2 décembre 2010 pour verser une avance de frais de 1'000 fr. à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable. 
A.________ a répondu le 25 novembre 2010 qu'il ne paierait pas cette somme au motif que ses moyens financiers ne lui permettaient pas de la régler étant donné qu'il était à la retraite. Il persistait au surplus à soutenir que la perception d'une avance de frais en matière de droits politiques constitue une restriction d'accès à un tribunal incompatible avec l'art. 13 CEDH
A.________ n'a ni fourni l'avance de frais, ni produit en temps utile une attestation établissant que la somme réclamée aurait été débitée de son compte postal ou bancaire dans le délai fixé au 2 décembre 2010. 
 
2. 
Aux termes de l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1). Un délai approprié lui est fixé pour ce faire. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, le juge instructeur fixe un délai supplémentaire. Si l'avance de frais n'est pas versée dans ce second délai, le recours est déclaré irrecevable (al. 3). 
En l'occurrence, l'avance de frais de 1'000 fr. réclamée au recourant n'a pas été versée dans le délai supplémentaire fixé conformément à l'art. 62 al. 3, 2ème phrase LTF. Le recours doit donc être déclaré irrecevable pour ce motif, en vertu de l'art. 62 al. 3, 3ème phrase LTF. Les arguments du recourant ne sont pas de nature à aboutir à une autre solution. 
L'avance de frais requise en vertu de l'art. 62 al. 1 LTF est due par la partie recourante, soit en l'occurrence par A.________. La loi sur le Tribunal fédéral ne prévoit aucune exception à la perception de frais judiciaires, respectivement à l'exigence d'une avance des frais judiciaires, que ce soit pour les recours en matière de droits politiques ou pour les recours contre les actes normatifs cantonaux mettant en jeu de tels droits. Cela répond à la volonté du législateur (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4103). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé qu'il pouvait être tenu compte de la nature particulière des recours formés dans ce domaine dans la fixation du montant de l'avance de frais, ce que le Président de la cour de céans a précisément fait en demandant au recourant une avance de frais réduite de 1'000 fr. (cf. ATF 133 I 141 consid. 4.1 in fine p. 143). Ni l'art. 13 CEDH, auquel se réfère le recourant, ni l'art. 29a Cst. n'imposent la gratuité de la procédure de recours mettant en jeu les droits politiques. La perception d'une avance de frais ne constitue d'ailleurs en principe pas une restriction d'accès à un tribunal incompatible avec ces dispositions pour autant que le montant requis à ce titre ne soit pas disproportionné et que le recourant soit en mesure de le payer (cf. arrêt 2A.339/2006 du 31 juillet 2006 consid 5.2 et les références citées). Ce dernier se borne à alléguer à cet égard qu'il ne disposerait pas des ressources financières pour s'acquitter de la somme requise de 1'000 fr. parce qu'il serait à la retraite. Il n'a cependant fourni aucune indication sur sa situation financière qui permettrait de tenir cette somme pour excessive et qui justifierait de le dispenser du paiement des frais judiciaires en vertu de l'art. 64 al. 1 LTF et, partant, d'en faire l'avance. 
 
3. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Des frais réduits seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Celui-ci n'ayant pas désigné de domicile de notification en Suisse et la notification à l'adresse électronique communiquée n'étant actuellement pas possible, l'arrêt n'a pas à lui être notifié en France. 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel. L'exemplaire destiné au recourant est conservé au dossier, à sa disposition. 
 
Lausanne, le 21 décembre 2010 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Parmelin