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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_957/2010 
 
Arrêt du 21 décembre 2010 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Cour de justice du canton de Genève, 
assistance juridique, 
place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève. 
 
Objet 
Assistance judiciaire, remboursement, 
 
recours contre la décision du Vice-Président 
de la Cour de justice du canton de Genève, 
assistance juridique, du 8 novembre 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par décision sur recours du 8 novembre 2010, le Vice-Président de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours de X.________ contre la décision du 19 août 2010 de la Vice-Présidente du Tribunal de première instance du canton de Genève la condamnant à payer 404 fr. 30, le cas échéant par mensualités de 100 fr., correspondant au solde de la rémunération du défenseur d'office qui avait été désigné en sa faveur, conformément au règlement cantonal du 18 mars 1996 sur l'assistance juridique (RAJ; RSGE E 2 05.04). 
 
2. 
Par mémoire du 7 décembre 2010, X.________ expose au Tribunal fédéral que les honoraires de sa mandataire d'office sont exagérés et demande que son recours soit accepté. 
 
3. 
Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, et le recours constitutionnel subsidiaire ne peuvent pas être formés pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). S'agissant de l'application arbitraire du droit cantonal, celle-ci doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312). 
En l'espèce, la recourante n'expose pas concrètement en quoi le Tribunal cantonal aurait constaté de manière arbitraire les faits liés à sa situation financière ou aurait appliqué de manière arbitraire (art. 9 Cst.) le droit cantonal, notamment l'art. 22 al. 2, 2e phrase RAJ. Elle n'expose pas non plus concrètement en quoi la décision attaquée violerait l'art. 29 al. 3 Cst. 
 
4. 
Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art 106 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Compte tenu des circonstances, il se justifie de renoncer à percevoir des frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Cour de justice du canton de Genève, assistance juridique, et à la Vice-Présidente du Tribunal de première instance. 
 
Lausanne, le 21 décembre 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Zünd Dubey