Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_947/2009 
 
Arrêt du 22 janvier 2010 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, 
Kernen et Pfiffner Rauber. 
Greffière: Mme Moser-Szeless. 
 
Parties 
M.________, représenté par le Centre Social Protestant - Vaud, 
recourant, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 septembre 2009. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que par décision du 11 avril 2006, confirmée sur opposition le 27 novembre 2007, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a nié le droit de M.________ à toute prestation, au motif qu'il ne présentait pas un degré d'invalidité suffisant; 
que par jugement du 30 septembre 2009, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 27 novembre 2007; 
que M.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité; 
que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en matière de droit public (art. 86 ss LTF), statue sur la base des faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF
que le recourant ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 LTF); 
que compte tenu des motifs et conclusions du recours, le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité; 
que le jugement entrepris expose correctement les règles relatives à l'issue du litige, si bien qu'il suffit d'y renvoyer; 
qu'en se fondant sur les différents avis médicaux au dossier, l'autorité de recours de première instance a constaté que le recourant ne pouvait plus travailler qu'à 50 % dans son ancienne activité d'employé viticole, mais présentait en revanche une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée (à savoir une activité ne sollicitant pas l'usage régulier de la main gauche); 
que procédant à la comparaison des revenus déterminants, la juridiction cantonale a en outre constaté que le degré d'invalidité du recourant était de 12 % et que ce taux était insuffisant pour ouvrir le droit à des mesures de réadaptation ou à une rente d'invalidité; 
que, dans un premier moyen tiré de la constatation inexacte et incomplète des faits, le recourant indique avoir reçu des indemnités jusqu'au 25 août 2006 et ne vivre depuis qu'avec les revenus de son activité à mi-temps, et mentionne pouvoir porter des charges allant jusqu'à 50 kg mais ne pas être en mesure de les soulever; 
qu'on ne voit pas, et le recourant ne l'explique pas, en quoi la prise en compte ou une appréciation différente de ces éléments remettrait en cause les constatations déterminantes de la juridiction cantonale et, partant, influerait sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), de sorte que l'argumentation de M.________ est mal fondée; 
qu'en affirmant ensuite présenter une incapacité de travail de 50 % et ne pouvoir effectuer que des activités manuelles, alors que la juridiction cantonale a constaté que des professions impliquant par exemple des tâches simples de surveillance, de vérification ou de contrôle étaient à la portée de ses limitations physiques et aptitudes professionnelles, le recourant se limite à substituer sa propre appréciation à celle des premiers juges, ce qui ne suffit pas à remettre en cause leurs constatations; 
que c'est à tort enfin que le recourant conteste les revenus sans et avec invalidité retenus par la juridiction cantonale pour la comparaison des revenus; 
que les premiers juges ont en effet déterminé à juste titre le salaire avant invalidité pour l'année 2005 selon les indications de l'employeur et adapté correctement le salaire avec invalidité fondé sur les statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) à l'évolution des salaires 2005, quoi qu'en dise le recourant; 
que, par ailleurs, l'étendue de l'abattement à appliquer sur le revenu sans invalidité échappe au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (cf. art. 95 et 97 LTF), excepté dans les cas où la juridiction cantonale aurait exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d'appréciation, ou si elle a abusé de celui-ci (cf. ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399); 
que le recourant se limite sur ce point à énumérer des critères dont les premiers juges ont tenu compte, sans démontrer en quoi ils auraient mésusé de leur pouvoir d'appréciation; 
qu'en conséquence de ce qui précède, il n'y a pas lieu de s'écarter des constatations de fait des premiers juges ni de l'appréciation à laquelle ils ont procédé; 
que le recours est dès lors mal fondé, de sorte que le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice pour la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 22 janvier 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Meyer Moser-Szeless