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«AZA 3» 
4C.244/1999 
 
 
Ie C O U R C I V I L E 
**************************** 
 
 
22 février 2000 
 
 
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz, juges. Greffière: Mme Godat Zimmermann. 
 
_________________ 
 
Dans la cause civile pendante 
entre 
 
 
Jean-Jacques B o c i o n, à Carouge (Genève), demandeur et recourant, représenté par Me Olivier Wehrli, avocat à Genève, 
 
 
 
et 
 
 
Joseph S t u t z, à Givrins, défendeur et intimé, représenté par Me Michel Valticos, avocat à Genève; 
 
 
 
(reconnaissance de dette; droit à la preuve) 
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les f a i t s suivants: 
 
 
A.- André Curchod, Jean-Marie Fleury et Jean-Jacques Bocion étaient actionnaires et administrateurs de trois sociétés anonymes créées afin de mener à bien un projet de construction d'un hôtel en Côte d'Ivoire, au lieu-dit «La Baie des Sirènes». Approché par Bocion, William Meier devint actionnaire des trois sociétés le 30 septembre 1987. En compagnie de Bocion, Meier contacta son ami Joseph Stutz qui, quelques mois plus tard, accepta d'être le cinquième partenaire dans cette affaire. 
Des dissensions surgirent entre les actionnaires à propos de la gestion menée par Curchod. Le 15 novembre 1989, les cinq actionnaires conclurent une convention dont les deux premiers articles ont la teneur suivante: 
 
«ARTICLE 1 
MM. MEIER et STUTZ renoncent à toute revendication quelle qu'elle soit pour les faits rappelés dans le préambule, contre les société (sic) GRAND BEREBY SA et BAIE DES SIRÈNES SA ou contre les actionnaires et les administrateurs de ces deux sociétés. 
Ils s'engagent, en outre, à tout mettre en oeuvre pour le succès de la BAIE DES SIRÈNES SA. 
Ils donnent décharge au Conseil d'Administration de la BAIE DES SIRÈNES SA pour l'exercice se terminant le 30 septembre 1988. 
 
 
ARTICLE 2 
De son côté, M. CURCHOD s'engage sans réserve à trouver les fonds en vue du financement du solde des travaux et des pertes d'exploitation 30 septembre 1989 (sic) ainsi que celles éventuellement subséquentes et ceci sans faire appel à ses coactionnaires, signataires de la présente convention.» 
 
 
Le même jour, Bocion et Meier, d'une part, et Stutz, d'autre part, signèrent le document suivant: 
«Nous soussignés, Jean-Jacques BOCION et William MEIER, reconnaissons par la présente devoir, conjointement et solidairement, à M. Joseph STUTZ, la somme de FS 1.500.000,-- (Un million cinq cents (sic) mille francs suisses), payable d'ici cinq ans à dater de la signature de la présente. 
M. Joseph STUTZ accepte que Messieurs Jean-Jacques BOCION et William MEIER s'acquittent envers lui de la dette de FS 1.500.000,--, en le faisant participer, sans mise de fonds de sa part, à une opération immobilière de leur choix, de laquelle M. Joseph STUTZ devra retirer une somme forfaitaire nette de FS 1.500.000,-- dans un délai de cinq ans, dès la signature de la présente, et ceci, quel que soit le résultat de cette opération immobilière.» 
 
 
En décembre 1990, Stutz ouvrit une action en paiement devant le Tribunal de première instance d'Abidjan. En avril 1991, il déposa, devant le Procureur général du canton de Genève, une plainte pénale pour escroquerie et faux dans les titres contre Curchod et Fleury. Sur conseil de Fleury, Bocion rédigea une lettre à l'intention de Stutz, datée du 2 décembre 1991; il y indiquait que les procédures précitées étaient engagées en violation de la convention du 15 novembre 1989 et qu'en conséquence, il s'estimait libéré de sa promesse, faite parallèlement à la convention, de payer 1 500 000 fr. à Stutz. Selon deux conventions du 13 décembre 1991 signées en présence de Bocion, Meier et Stutz cédèrent à Curchod les actions qu'ils détenaient dans les trois sociétés anonymes, moyennant le paiement d'une somme de 300 000 fr. pour chacun d'eux. Ils renonçaient à toute autre prétention à l'encontre de Curchod et des trois sociétés. Stutz s'engageait par ailleurs à retirer toutes les procédures judiciaires introduites en Suisse et en Côte d'Ivoire. Les deux conventions réser- 
 
 
vaient expressément les engagements pris à titre personnel par Meier et Bocion envers Stutz. Par courrier du 2 novembre 1994, Stutz rappela à Meier et Bocion que leur dette solidaire arrivait à échéance; il les invitait à régler leur dû. En réponse, Bocion envoya une copie de la lettre du 2 décembre 1991, dont Stutz affirme avoir pris connaissance à cette occasion. B.- En décembre 1994, Stutz a fait notifier à Bocion un commandement de payer 1 500 000 fr. Le poursuivi a formé opposition. Stutz a requis la mainlevée provisoire; il a réduit alors de moitié ses prétentions en expliquant que, selon une convention du 14 février 1995, Meier lui avait cédé différents actifs pour un montant de 658 000 fr. et avait bénéficié d'une remise de dette pour le solde jusqu'à concurrence de 750 000 fr. La mainlevée provisoire a été prononcée pour le montant de 750 000 fr. 
Le 16 mars 1995, Bocion a ouvert action en libération de dette. Subsidiairement, il a conclu à l'appel en cause de Meier. Après avoir admis formellement l'appel en cause, le Tribunal de première instance du canton de Genève a débouté Bocion de ses conclusions récursoires contre Meier dans un jugement sur partie du 4 avril 1996, confirmé en appel le 18 octobre 1996. 
Lors de l'audience du 14 avril 1997, le Tribunal a refusé d'interroger Meier, entendu comme témoin, à propos de l'exécution de la convention du 14 février 1995 et de l'évaluation des actifs mentionnés à l'article 2 de ce document, comme le souhaitait le mandataire du demandeur. Ce dernier a alors soulevé un incident; le demandeur a été débouté par une ordonnance du 4 septembre 1997. 
 
 
Par jugement du 17 septembre 1998, le Tribunal de première instance a débouté le demandeur de ses conclusions en libération de dette et prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 750 000 fr., avec intérêts à 5% dès le 15 novembre 1994. Statuant sur appel le 16 avril 1999, la Chambre civile de la Cour de justice a confirmé le jugement de première instance. 
C.- Bocion interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt du 16 avril 1999 et au renvoi de l'affaire à la Cour de justice «pour qu'elle procède à l'audition du témoin William MEIER afin de déterminer si le paiement de CHF 750'000.- prétendument effectué par William MEIER en faveur de Joseph STUTZ est réel ou simulé.» 
Stutz propose le rejet du recours. 
 
 
C o n s i d é r a n t e n d r o i t : 
 
 
1.- a) La cour cantonale a qualifié d'abstraite la reconnaissance de dette du 15 novembre 1989. Elle a estimé dès lors que le fardeau de la preuve de l'inexistence de l'obligation reposait sur le débiteur. Devant les instances cantonales, le demandeur soutenait que la dette reconnue constituait la contre-prestation accordée au défendeur pour avoir renoncé à agir en justice, conformément à l'art. 1 de la convention du 15 novembre 1989 liant les cinq actionnaires; or, en introduisant une action civile en Côte d'Ivoire et en déposant plainte pénale à Genève, le défendeur aurait violé cet engagement et libéré ainsi le demandeur de sa det- 
 
 
te. Cette thèse n'a pas convaincu les juges précédents. A l'instar du juge de première instance, ils ont retenu au contraire que la reconnaissance de dette avait pour but de dédommager le défendeur, lequel, ayant rejoint les actionnaires de «La Baie des Sirènes» sur l'insistance de Meier et du demandeur, avait perdu de l'argent dans cette affaire. Selon l'arrêt attaqué, le demandeur n'est donc pas parvenu à rapporter la preuve que la cause de la dette était celle qu'il alléguait, ni, en conséquence, à établir l'extinction de son obligation. Devant la Cour de justice, le demandeur faisait valoir également qu'en refusant d'interroger Meier sur la réalité du règlement de 750 000 fr. qu'il affirmait avoir effectué en faveur du défendeur, le Tribunal de première instance avait violé son droit à la preuve, le privant de la possibilité de démontrer que la cession d'actifs au profit du défendeur était simulée et avait pour but de faire croire à l'existence d'une dette éteinte. Le grief a été rejeté en raison de l'absence de pertinence du fait que le demandeur offrait de prouver. 
b) Le demandeur reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 8 CC en ne lui permettant pas, d'une part, d'apporter la preuve que la convention du 14 février 1995 passée entre le défendeur et Meier constituait un acte simulé et, d'autre part, d'apporter la contre-preuve du prétendu paiement effectué par Meier en faveur du défendeur. A suivre le demandeur, la simulation de la convention du 14 février 1995 est un fait pertinent pour la solution du litige. En effet, une telle manoeuvre démontrerait que le défendeur et Meier ont agi de concert pour faire croire à l'existence de la créance résultant de la reconnaissance de dette et à son exigibilité, cherchant ainsi à cacher la réalité, soit l'extinction de la dette des deux débiteurs solidaires. Le demandeur ajoute que la convention du 14 février 1995 ne poursuivait pas d'autre but que de permettre au défendeur d'alléguer dans 
 
 
ses écritures cantonales l'exécution de l'obligation par le codébiteur du demandeur. 2.- a) Aux termes de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Cette règle s'applique à toute prétention fondée sur le droit fédéral (ATF 125 III 78 consid. 3b p. 79; 124 III 134 consid. 2b/bb p. 143; 123 III 35 consid. 2d). Elle répartit le fardeau de la preuve (ATF 122 III 219 consid. 3c p. 223) et détermine ainsi la partie qui doit assumer les conséquences d'une absence de preuve (ATF 125 III 78 consid. 3b p. 79). L'art. 8 CC confère le droit à la preuve (ATF 114 II 289 consid. 2a p. 290/291; 122 III 219 consid. 3c p. 223) et à la contre-preuve (ATF 115 II 305; 120 II 393 consid. 4b p. 397). Le juge cantonal viole cette disposition s'il omet ou refuse d'administrer des preuves sur des faits pertinents et régulièrement allégués (ATF 114 II 289 consid. 2a p. 291; 123 III 35 consid. 2b p. 40; 122 III 219 consid. 3c p. 223; 121 III 60 consid. 3c p. 63). En revanche, l'art. 8 CC ne dicte pas au juge comment il doit former sa conviction (ATF 122 III 219 consid. 3c p. 223; 119 III 60 consid. 2c p. 63; 118 II 365 consid. 1); ainsi, lorsque l'appréciation des preuves le convainc qu'une allégation de fait a été établie ou réfutée, la répartition du fardeau de la preuve devient sans objet (ATF 114 II 289 consid. 2a p. 291; 119 III 103 consid. 1; 118 II 142 consid. 3a p. 147; 117 II 387 consid. 2e p. 393). L'art. 8 CC ne saurait être invoqué pour faire corriger l'appréciation des preuves, qui ressortit au juge du fait (ATF 114 II 289 consid. 2a p. 291; 119 II 114 consid. 4c p. 117; 117 II 609 consid. 3c p. 613). En droit suisse, la reconnaissance de dette abstraite a pour objet une obligation causale (cf. art. 17 CO; ATF 105 II 183 consid. 4a p. 187; 119 II 452 consid. 1d p. 455). C'est dire que le débiteur peut toujours se prévaloir de l'inexistence de la dette et soulever toutes les exceptions fondées sur le rapport juridique à la base de la reconnaissance. Le seul effet de la reconnaissance de dette abstraite est de renverser le fardeau de la preuve: il n'appartient pas au créancier de prouver la cause de sa créance, mais bien au débiteur qui conteste sa dette d'établir la cause de l'obligation et de démontrer que cette cause n'est pas valable ou ne peut plus être invoquée (ATF 105 II 183 consid. 4a p. 187). b) En l'espèce, c'est le demandeur qui devait justifier son refus de payer en établissant l'inexistence d'une obligation exigible. Or, selon les constatations cantonales, le débiteur n'est pas parvenu à rapporter cette preuve. Au contraire, la cour cantonale a retenu en fait la version du créancier, même si ce dernier n'avait pas la charge de la preuve. En effet, selon l'arrêt attaqué, la cause de l'obligation reconnue le 15 novembre 1989 était la volonté des codébiteurs d'indemniser le défendeur en raison du mauvais investissement qu'il avait effectué à leur demande pressante. A ce propos, il convient de noter que ni le juge de première instance, ni la cour cantonale n'ont mentionné l'exécution par le codébiteur Meier comme un élément déterminant pour conclure à l'existence de l'obligation à la charge du demandeur. Dès l'instant où la cause de l'engagement est établie et qu'elle ne correspond pas à celle alléguée par le débiteur, on peut se demander s'il y a encore place pour une violation du droit à la preuve. La recevabilité du moyen souffre toutefois de demeurer indécise car, comme on va le voir ci-dessous, l'offre de preuve du demandeur porte sur un fait dénué de pertinence pour l'issue du litige. 
 
 
c) La convention incriminée du 14 février 1995 comporte à la fois une cession de créances et une remise de dette, soit deux contrats de disposition (cf. ATF 118 II 142 consid. 1b p. 145; Tercier, Le droit des obligations, 2e éd., n. 1133, p. 188 et n. 1296, p. 212; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 762). Le contrat liant Meier et le défendeur est-il simulé et, partant, nul? On ne discerne pas en quoi la réponse à cette question pourrait influer sur la situation du codébiteur de Meier. A cet égard, le demandeur part de l'idée que si la convention par laquelle son codébiteur s'est exécuté est simulée, c'est que l'obligation à la base de la reconnaissance de dette est nécessairement éteinte. Il se borne toutefois à poser le principe et ne se livre à aucune démonstration du lien qui existerait entre l'éventuelle simulation de la convention du 14 février 1995 et l'extinction de la dette ayant donné lieu à la reconnaissance. Au demeurant, même en faisant preuve d'imagination, on ne voit pas qu'un tel lien puisse être déduit des circonstances telles que décrites dans l'arrêt attaqué. On ne saurait en particulier considérer une hypothétique simulation de la convention de cession de créances et de remise de dette comme une preuve de la simulation de l'obligation à la base de la reconnaissance de dette du 15 novembre 1989. La convention du 14 février 1995 apparaît, à l'égard du demandeur, comme une «res inter alios acta» dont la validité ou la nullité est dénuée de pertinence pour juger de l'existence de la dette dont le défendeur réclame le remboursement. A juste titre, la cour cantonale a estimé que l'offre de preuve du demandeur ne portait pas sur un fait pertinent. Pour autant qu'il soit recevable, le recours ne peut être que rejeté. L'arrêt attaqué sera ainsi confirmé. 
 
 
3.- Vu l'issue de la procédure de recours, le demandeur prendra à sa charge les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ) et versera au défendeur une indemnité à titre de dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
 
 
 
Par ces motifs, 
 
l e T r i b u n a l f é d é r a l : 
 
 
1. Rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué; 
2. Met un émolument judiciaire de 8500 fr. à la charge du demandeur; 
3. Dit que le demandeur versera au défendeur une indemnité de 10 000 fr. à titre de dépens; 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
____________ 
 
 
Lausanne, le 22 février 2000 
ECH 
 
Au nom de la Ie Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, La Greffière,