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[AZA 0/2] 
 
4P.246/2000 
 
Ie COUR CIVILE 
**************************** 
 
22 février 2002 
 
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Corboz et 
Nyffeler, juges. Greffière: Mme de Montmollin. 
 
_____________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
A.________, représenté par Me Eric Ramel, avocat à Lausanne, 
 
contre 
le jugement rendu le 25 janvier 2000 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui oppose le recourant à B.________, représenté par Me Nicolas Perret, avocat à Lonay. ; 
 
(arbitraire; procédure cantonale) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Au printemps 1993, A.________, C.________ et D.________, à l'époque poseurs de sol pour le même employeur, ont conçu le projet de créer une société afin d'exploiter une entreprise dans le domaine du revêtement de sol. Un tiers, B.________, a accepté de financer l'opération en libérant intégralement le capital-actions de la société anonyme à constituer, divisé en 100 actions nominatives de 1 000 fr. La société a été fondée le 22 juillet 1993, sous la raison sociale X.________ S.A. Elle comprenait quatre actionnaires: 
B.________ (97 actions), D.________ (1 action), A.________ (1 action), C.________ (1 action). A une date inconnue, les quatre ont signé une "convention d'actionnaires" qui prévoyait ceci : 
"Monsieur B.________ s'engage à vendre ses titres à leur valeur nominale aux autres actionnaires de la société dans la proportion suivante: 
Monsieur D.________ 29 actionsMonsieur C.________ 29 actionsMonsieur A.________ 29 actions.. " 
 
Comme C.________ et D.________, A.________ a signé une reconnaissance de dette datée du 1er août 1993. Chacun admettait devoir 30 000 fr. à B.________, montant payable par mensualités de 1 000 fr. ou selon accord. 
 
La faillite de X.________ S.A. a été prononcée le 17 novembre 1994. La procédure de faillite, suspendue faute d'actifs, a été clôturée le 21 février 1995. 
 
B.- Le 12 juillet 1995, B.________ a fait notifier à A.________ un commandement de payer 30 000 fr. avec intérêts. 
Le poursuivi a fait opposition. La mainlevée provisoire de l'opposition a été prononcée à concurrence de 1 500 fr., intérêts en sus. 
 
Par demande du 11 juin 1996, A.________ a ouvert action en libération de dette devant le Juge de paix du cercle de Lausanne, qui, incompétent, a transmis d'office le dossier à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Dans leur dernier état, les conclusions du demandeur tendaient en substance à ce qu'il soit dit qu'il n'était pas débiteur envers B.________ de la somme de 1 500 fr., au maintien de l'opposition formée au commandement de payer dirigé contre lui, et à la condamnation de son prétendu créancier à lui verser 827 fr. 95 avec intérêts, soit le montant des honoraires d'un agent d'affaires breveté. Le défendeur a conclu au rejet de la demande. Reconventionnellement, il a requis la condamnation du demandeur à lui verser 30 000 fr. avec intérêts et la mainlevée définitive de l'opposition formée par ce dernier, à qui il réclamait encore les sommes de 4 000 fr. et de 393 fr. 20, respectivement à titre de remboursement d'une avance de salaire et de frais d'intervention d'un agent d'affaires breveté. Le demandeur a conclu à libération. 
 
Par jugement du 25 janvier 2000, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a condamné A.________ à payer à B.________ 30 000 fr., intérêts en sus. Elle a prononcé la mainlevée de l'opposition à concurrence de 23 000 fr., avec intérêts. 
 
C.- Parallèlement à un recours en nullité cantonal et à un recours en réforme au Tribunal fédéral, A.________ interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral contre le jugement du 25 janvier 2000. Il conclut à l'annulation de celui-ci, la cause étant renvoyée à l'instance cantonale pour nouvelle décision. 
 
La Cour civile du Tribunal cantonal se réfère à ses considérants. 
 
La Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a écarté le recours en nullité par arrêt du 1er mars 2001. 
 
D.- Par décision du 31 octobre 2001, la Ie Cour civile du Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée par le recourant pour les procédures devant le Tribunal fédéral. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Conformément à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ, il convient d'examiner le recours de droit public en premier lieu. 
 
 
b) Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 127 I 38 consid. 3c; 127 III 279 consid. 1c; 126 III 524 consid. 1c, 534 consid. 1b; 125 I 492 consid. 1b p. 495). 
 
2.- Le Tribunal cantonal a retenu que l'article premier de la convention d'actionnaires et la reconnaissance de dette venant le compléter constituaient un contrat de vente au sens de l'art. 184 al. 1er CO, l'intimé, vendeur, s'obligeant à livrer les actions au recourant, acheteur, et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que le demandeur s'engageait à lui payer. Les parties ayant décidé que la vente ne serait pas opérée en bloc, mais à raison d'une action par mois, contre paiement du prix de 1 000 fr., il s'agissait d'une vente par livraisons successives. Cette qualification n'est aujourd'hui plus contestée. Le litige porte sur la question de savoir si le recourant peut refuser de payer le prix de vente, dans la mesure où les actions n'ont jamais été transférées entre les parties. Le Tribunal cantonal a tranché par la négative: d'une part le recourant n'a pas soulevé l'exception "non adimpleti contractus" au sens de l'art. 82 CO; d'autre part, il ne peut tirer argument de la faillite de la société X.________ S.A. que ce soit en se prévalant des règles sur la garantie des défauts des art. 197 ss CO, ou en invoquant un cas d'impossibilité objective subséquente réglé par l'art. 119 CO
 
 
3. Dans la présente procédure, le recourant soutient que les juges cantonaux sont tombés dans l'arbitraire en considérant qu'il n'avait pas soulevé valablement l'exception "non adimpleti contractus". Il s'estime victime d'un procès inéquitable, et invoque formellement les art. 9, 29 al. 1 Cst. et 6 ch. 1 CEDH. 
 
a) L'art. 82 CO stipule que celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat. Il en résulte que le débiteur peut refuser sa prestation tant que le créancier n'a pas exécuté ou offert celle qu'il doit. Si le créancier agit en justice, il appartient au débiteur de faire valoir le droit que lui confère l'art. 82 CO. L'exception "non adimpleti contractus" ne doit pas être mise en oeuvre d'office par le juge (ATF 76 II 298 consid. 3, arrêt du Tribunal fédéral C.240/1985 du 8 octobre 1985, reproduit in SJ 1986 p. 382). La forme selon laquelle l'exception doit être invoquée relève du droit de procédure, c'est-à-dire du droit cantonal. En général, elle peut être présentée aussi longtemps que les allégués nouveaux sont admissibles (ATF 76 II 298; Rolf H. Weber, Commentaire bernois, n° 219 ss ad art. 82 CO). Dans le canton de Vaud, la jurisprudence veut que l'exception soit soulevée, avant la clôture de l'instruction préliminaire, par une déclaration expresse et précise consignée dans la procédure écrite (JT 1962 III 109 ss). 
 
b) En l'espèce, le recourant fait tout d'abord valoir qu'il a expressément allégué, dans sa demande en libération de dette, que l'intimé n'avait jamais transféré ses titres aux autres actionnaires comme il s'y était engagé, ou en tout cas qu'il ne lui avait pas remis, à lui, les 29 actions qui auraient dû lui revenir (allégués 11 et 12). L'argument doit être écarté. L'exception de non-exécution du contrat constitue un moyen permettant au débiteur de refuser, provisoirement, de remplir sa prestation, tant que le créancier n'a pas effectué ou offert d'exécuter la sienne (cf. 
Weber, op. cit. , n° 202 ad art. 82 CO). Alléguer que le créancier n'a pas effectué sa prestation est une condition nécessaire, mais pas suffisante, à la mise en oeuvre de cette exception. En retenant qu'il ne suffisait pas d'alléguer et de prouver l'absence de livraison, mais qu'il convenait de soulever expressément l'exception, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire. 
 
c) Le recourant invoque encore divers allégués de sa réplique, où il aurait exposé qu'il aurait dû acquérir les 29 actions prévues par la convention d'actionnaires en un peu plus de deux ans, que cet accord serait resté lettre morte et qu'à aucun moment l'intimé ne lui aurait proposé de lui transférer la propriété ne serait-ce que d'une seule action. 
Là également, le recourant invoque de simples allégués de fait concernant l'inexécution des obligations de l'intimé, mais dans lesquels on ne peut voir la manifestation claire de la volonté de se prévaloir de l'art. 82 CO. Sous cet angle aussi, le recours est mal fondé. 
 
d) Finalement, le recourant se prévaut de son mémoire de droit du 28 juin 1999, dans lequel il se serait en particulier expressément référé à l'art. 82 CO. Il soutient qu'il serait choquant et insoutenable de faire dépendre le sort du procès du seul fait que, dans la procédure écrite, on devrait trouver une "déclaration formelle invoquant l'exception non adimpleti contractus", alors qu'il a régulièrement allégué et prouvé, auparavant, que les actions ne lui avaient jamais été transférées ni même offertes. Juger du contraire reviendrait à paralyser, par la voie d'une règle de procédure désuète, l'exercice d'un droit reconnu par la législation fédérale. 
Cette façon de raisonner serait arbitraire. 
 
Le recourant ne conteste pas que lorsqu'il a invoqué précisément l'art. 82 CO, l'instruction préliminaire était formellement terminée. La jurisprudence cantonale sur ce point était claire et bien établie. Dans ces conditions, il n'y a nul arbitraire de la part de la cour cantonale à l'avoir respectée. Le recourant n'établit pas que la procédure vaudoise soit extraordinairement sévère par rapport aux autres procédures cantonales, et on ne voit pas en quoi elle pêcherait par formalisme excessif. Tous les ordres de procédure fixent des limites au-delà desquelles il n'est plus possible d'invoquer de nouveaux moyens de fait ou éventuellement de droit, de manière à assurer l'égalité des armes et éviter le risque de procès interminables. L'argument est sans fondement. 
 
4.- Le recourant reproche en vain à la cour cantonale une application insoutenable de l'art. 119 CO, ou encore d'avoir arbitrairement ignoré l'art. 185 CO. Ce sont des questions de droit fédéral susceptibles d'être déférées au Tribunal fédéral par la voie du recours en réforme, de sorte que le recours de droit public est irrecevable sur ces points (art. 84 al. 2 OJ). 
 
5.- Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu le sort de la cause, le recourant supportera les frais de justice. L'intimé n'a pas apporté la preuve qui lui incombait (Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, n.20 p. 23 ss, et la note de pied de page n° 17) qu'il a mis en temps utile à la poste ses observations sur le recours de droit public, parvenues tardivement au Tribunal fédéral. Il n'a donc pas droit à une indemnité à titre de dépens. 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable; 
 
2. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. à la charge du recourant; 
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
_______________ 
Lausanne, le 22 février 2002 ECH 
 
Au nom de la Ie Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le président, La greffière,