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[AZA 7] 
U 287/00 Kt 
 
IVe Chambre 
 
Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffier : M. Wagner 
 
Arrêt du 22 février 2002 
 
dans la cause 
 
C.________, recourant, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée, 
 
et 
 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
A.- C.________, en sa qualité de directeur de la société à responsabilité limitée du même nom sise à Y.________, est assuré par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) pour les accidents professionnels et non professionnels. 
Le 21 juin 1998, C.________ s'est tordu la cheville gauche en pleine course, en jouant au unihockey (déclaration d'accident LAA, du 30 juin 1998). Il a consulté les 22 et 29 juin 1998 les médecins du Centre hospitalier X.________. Le docteur N.________, médecin-assistant, a posé le diagnostic de tendinite du péronier gauche (rapport médical initial LAA du 16 juillet 1998). A partir du 3 juillet 1998, C.________ a consulté le docteur V.________, spécialiste FMH en médecine générale à Y.________, qui pour sa part a retenu une entorse à la cheville gauche. Le patient a repris le travail à 50 % dès le 6 juillet 1998 et complètement dès le 12 juillet 1998. 
Le 9 octobre 1998, la CNA a refusé de prendre en charge le cas, au motif qu'il n'y avait pas de relation de causalité entre le lâchage de la cheville et la chute, faute de facteur extérieur extraordinaire. D'autre part, elle niait qu'il y eût une lésion corporelle assimilée à un accident. 
 
C.________ et SUPRA, assureur-maladie de celui-ci, ont formé opposition contre cette décision. 
Par décision du 1er juillet 1999, la CNA a rejeté l'opposition. 
B.- Par jugement du 7 décembre 1999, le président du Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par C.________ contre cette décision. 
C.- C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Il demande de reconnaître que la chute du 21 juin 1998 est due à un accident dans la pratique d'un sport. 
Se référant au jugement attaqué, la CNA conclut au rejet du recours. SUPRA se rallie à cet avis. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer sur le recours. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Si la loi sur l'assurance-accidents n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle (art. 6 al. 1 LAA). 
Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique ou mentale (art. 2 al. 2 LAMal; art. 9 al. 1 OLAA; ATF 122 V 232 consid. 1 et les références). 
Il résulte de la définition même de l'accident que le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur luimême. Dès lors il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d'habituels (ATF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a ainsi que les références). 
b) Il est établi que l'événement incriminé du 21 juin 1998 s'est produit pendant que le recourant pratiquait du hockey en salle. Ainsi qu'il l'a déclaré à l'inspecteur de l'intimée, il courait avec la balle, a voulu s'arrêter et s'est mis en appui sur son pied gauche. Sous l'effet du poids et de l'élan, sa cheville gauche a cédé vers l'extérieur, ce qui l'a fait basculer en avant. 
Selon les constatations médicales (résumé du cas par les médecins du Centre hospitalier X.________, du 9 septembre 1999), l'assuré a subi une torsion en inversion de la cheville gauche, occasionnant une chute, puis des douleurs externes de la cheville. 
Dès lors, il n'apparaît pas que la chute soit à l'origine de la lésion que présente le recourant. Le fait de s'arrêter en pleine course dans un tournoi de hockey en salle, de prendre appui sur son pied gauche et de se tordre la cheville ne permet pas d'imputer cette lésion à l'action d'un facteur extérieur extraordinaire (RAMA 1999 n° U 345 p. 422 consid. 2b et les références, 1993 n° U 165 p. 60 consid. 3b et les références). 
Aussi, est-ce avec raison que le premier juge a nié l'existence d'une cause extérieure extraordinaire. Sur ce point, le recours est mal fondé. 
 
2.- a) Selon l'art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d'un accident. Aux termes de l'art. 9 al. 2 OLAA (teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1998), édicté par l'autorité exécutive en vertu de cette délégation de compétence, pour autant qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs, les lésions corporelles suivantes, dont la liste est exhaustive, sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire : 
 
a. Les fractures; 
b. Les déboîtements d'articulations; 
c. Les déchirures du ménisque; 
d. Les déchirures de muscles; 
e. Les élongations de muscles; 
f. Les déchirures de tendons; 
g. Les lésions de ligaments; 
h. Les lésions du tympan. 
 
La notion de lésion assimilée à un accident, au sens de cette disposition réglementaire, a pour but d'atténuer en faveur de l'assuré les rigueurs résultant de la distinction que le droit fédéral opère entre la maladie et l'accident. Aussi les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être couvert par l'assurance-maladie (ATF 123 V 44 sv consid. 2b; RAMA 2001 n° U 435 p. 333 sv consid. 2c). 
 
b) Le premier juge a considéré que les troubles ressentis par l'assuré ne constituent pas une lésion définie à l'art. 9 al. 2 OLAA
 
c) Produisant copie de plusieurs documents médicaux, le recourant fait valoir qu'il a été victime d'une lésion des ligaments (entorse) et que le diagnostic de tendinite posé lors de la consultation du 22 juin 1998 est erroné. 
 
d) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). 
En l'occurrence, le docteur N.________, dans le rapport médical initial LAA du 16 juillet 1998, ne parle que de tendinite du péronier gauche. Dans leur résumé du cas du 9 septembre 1999, les docteurs L.________, Z.________ et S.________ concluent à une entorse du ligament péronier astragalien antérieur de la cheville gauche. De son côté, le docteur V.________ retient le diagnostic d'entorse à la cheville gauche (rapport du 22 septembre 1998; certificat médical du 7 septembre 1999). Enfin, selon le docteur R.________, chiropraticien à Y.________, le recourant présente des séquelles d'une entorse péronéo-astragalienne gauche. 
Comme cela ressort du dossier, la contradiction entre le rapport médical initial LAA et les autres avis médicaux n'est qu'apparente. En réalité, dans le cadre d'une activité sportive, le recourant s'est fait une entorse de la cheville gauche à la suite d'un mouvement de rotation, soit une entorse du ligament péronier astragalien antérieur de la cheville. Cette atteinte correspond à une lésion de ligament au sens de l'art. 9 al. 2 let. g OLAA (ATF 114 V 302 consid. 3d; RAMA 1990 n° U 112 p. 374 sv. consid. 2b; Alfred Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in RSAS 40 (1996), p. 106/107; Jean-Luc Mercier, Les lésions assimilées [assurance-accidents], in Schweizer Versicherung, 5/6 1998, p. 37). Cette lésion étant assimilée à un accident, c'est à tort que l'intimée a refusé de prendre en charge l'événement du 21 juin 1998. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est admis et le jugement du Tribunal des 
assurances du canton de Vaud, du 7 décembre 1999, 
ainsi que la décision sur opposition du 1er juillet 
1999 sont annulés; le recourant a droit à la prise en 
charge par l'intimée de l'accident du 21 juin 1998. 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, à SUPRA et 
à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 22 février 2002 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre : 
 
Le Greffier :