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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 48/05 
 
Arrêt du 22 février 2006 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M. Wagner 
 
Parties 
Groupe Mutuel, La Caisse Vaudoise, Département LAA, rue du Nord 5, 1920 Martigny, recourante, 
 
contre 
 
E.________, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 14 décembre 2004) 
 
Faits: 
A. 
A.a E.________, né en 1944, travaille depuis le 15 juin 1999 comme employé de bureau aux archives radiologiques de l'hôpital X.________. A ce titre il est assuré contre les accidents auprès de la Caisse Vaudoise. 
Il a interrompu son activité professionnelle le 5 juin 2002, en raison de douleurs à la nuque, au bras et à l'épaule droits. Ces affections ont été annoncées le 21 octobre 2002 à l'assureur comme maladie professionnelle. 
Par décision du 12 novembre 2002, confirmée sur opposition le 19 juin 2003, l'assureur a refusé de prester au motif qu'il ne s'agissait pas d'une maladie professionnelle. 
A.b Par l'intermédiaire de son employeur, l'assuré a annoncé le 17 décembre 2002 une autre maladie professionnelle consistant en une hyperkératose selon le diagnostic de la doctoresse B.________, spécialiste en dermatologie. 
Par décision du 15 juillet 2003, confirmée sur opposition le 15 janvier 2004, la Caisse Vaudoise a refusé toute prestation au titre de maladie professionnelle. 
B. 
E.________ a recouru contre l'une et l'autre décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud qui a joint les causes par décision incidente. 
Après avoir interpellé le professeur F.________, médecin-chef de la Division autonome de médecine préventive hospitalière à l'hôpital X.________, la juridiction cantonale a, par jugement du 14 décembre 2004, admis les recours, annulé les décisions entreprises et renvoyé la cause à la Caisse Vaudoise pour qu'elle statue sur la nature et la quotité des prestations dues. 
C. 
La Caisse Vaudoise interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, sous suite de frais et dépens. A l'appui de son recours, elle produit un rapport médical du docteur A.________ de la Division de médecine de la CNA. 
E.________ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais, alors que l'Office fédéral de la santé publique n'a pas déposé d'observations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit de l'intimé à des prestations d'assurance à charge de la recourante pour les affections rhumatismales et dermatologiques dont il souffre au titre de maladie professionnelle. 
2. 
2.1 Selon l'art. 9 al. 1 LAA, sont réputées maladies professionnelles les maladies dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux. Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent. Se fondant sur cette délégation de compétence, ainsi que sur l'art. 14 OLAA, le Conseil fédéral a dressé à l'annexe I de l'OLAA la liste des substances nocives, d'une part, et la liste de certaines affections, ainsi que des travaux qui les provoquent, d'autre part. 
Selon la jurisprudence, l'exigence d'une relation prépondérante est réalisée lorsque la maladie est due pour plus de 50 % à l'action d'une substance nocive mentionnée dans la première liste, ou que, dans la mesure où elle figure parmi les affections énumérées dans la seconde liste, elle a été causée à raison de plus de 50 % par les travaux indiqués en regard. En revanche, l'exigence d'une relation exclusive signifie que la maladie professionnelle est due pratiquement à 100 % à l'action de la substance nocive ou du travail indiqué (ATF 119 V 200 consid. 2a et la référence; RAMA 2000 no. U 398 p. 333 et sv. consid. 3). 
2.2 Aux termes de l'art. 9 al. 2 LAA, sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu'elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice de l'activité professionnelle. D'après la jurisprudence, l'exigence d'une relation exclusive ou nettement prépondérante est remplie lorsque la maladie est due pour 75 % au moins à l'exercice d'une telle activité (ATF 126 V 186 consid. 2b, 119 V 201 consid. 2b et la référence). 
3. 
Se fondant sur l'avis du professeur F.________, chef du service de la Division autonome de médecine préventive hospitalière à l'hôpital X.________, les premiers juges ont considéré d'abord que les douleurs articulaires à la nuque ainsi qu'au bras et à l'épaule droits devaient être qualifiés de maladie professionnelle. 
La Caisse Vaudoise conteste cette qualification retenue, produisant à l'appui de ses allégations un rapport du docteur A.________. 
3.1 Dans son rapport du 18 juin 2004, le professeur F.________, sans procéder personnellement à des examens, reprend les diagnostics retenus par les rhumatologues en ce qui concerne les affections ostéo-articulaire, soit syndrome de l'angulaire de l'omoplate droite, épicondylite droite, cervicalgies chroniques avec discrète cervicarthrose. De l'avis de ce médecin, l'ensemble de ces affections sont en rapport avec le travail effectué par l'intimé. 
Contrairement aux premiers juges qui ont repris les conclusions du professeur F.________, on ne saurait qualifier de manière aussi globale ces différentes affections comme maladie professionnelle. Au regard de la jurisprudence, il y a lieu d'examiner séparément la question de l'épicondylite puis celle des affections de type rhumatismal. 
3.2 Dans l'arrêt publié aux ATF 126 V 183, le Tribunal fédéral des assurances s'est exprimé sur le caractère de maladie professionnelle de l'épicondylite. Il a estimé ne pas disposer des connaissances suffisantes pour se prononcer sur son bien-fondé, en particulier sur le point de savoir si elle reflétait l'état des connaissances médicales actuelles et largement partagées par la communauté des spécialistes. Aussi bien a-t-il renvoyé la cause à l'autorité judiciaire cantonale (en l'occurrence le Tribunal administratif du canton de Berne) pour qu'il mette en oeuvre une expertise médicale. Cette jurisprudence a été confirmée dans les arrêts G. du 16 avril 2002 (U 307/00), S. du 16 mai 2003 (U 115/01) et K. du 29 juin 2005 (U 116/05). Dans ces affaires, le Tribunal fédéral des assurances a renvoyé la cause à l'assureur pour qu'il complète l'instruction sur le plan médical, étant précisé que ce dernier avait la possibilité de se procurer l'expertise ordonnée par le Tribunal administratif du canton de Berne. 
Dans un arrêt de principe (arrêt R. du 17 septembre 2004 publié dans SVR 2005 UV no 6 p. 17 [U 341/03]), le Tribunal fédéral des assurances a confirmé son point de vue. Aussi longtemps qu'on ne disposait pas d'une expertise qui permettrait soit de confirmer soit d'infirmer le changement de pratique de la CNA fondé sur l'étude des docteurs A.________ et K.________, la question de savoir si et à quelles conditions une épicondylite pouvait avoir valeur de maladie professionnelle ne pouvait être tranchée dans un sens ou dans l'autre. 
3.3 Il convient de s'en tenir à cette dernière jurisprudence. Il en résulte en l'espèce que l'on ne saurait sans autre examen affirmer ou nier l'existence d'une maladie professionnelle en relation avec l'épycondylite. Entre-temps, l'expertise ordonnée par le Tribunal administratif du canton de Berne a été apparemment rendue. Il convient en conséquence d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à la Caisse Vaudoise pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il est loisible à l'assureur, en vertu de l'assistance administrative entre autorités (art. 32 al. 1 LPGA), de se procurer auprès du Tribunal administratif du canton de Berne l'expertise en question et, dans la mesure où elle revêtirait une portée générale, d'en faire usage après avoir donné aux parties l'occasion de se déterminer. 
3.4 Il en va différemment des troubles touchant la colonne cervicale et l'épaule. En effet, selon la jurisprudence, dans la mesure où la preuve d'une relation de causalité qualifiée selon l'expérience médicale ne peut pas être apportée de manière générale, l'admission de celle-ci dans le cas particulier est exclue (ATF 126 V 189 sv. consid. 4c). 
Or d'une part, il n'existe pas de base épidémiologique qui permettrait de considérer que ce genre d'atteinte est quatre fois plus fréquent dans cette profession que les cas enregistrés dans la population en général (ce qui se conçoit d'ailleurs aisément pour une activité comme celle d'archiviste dans le domaine de la radiologie). D'autre part, il s'agit d'une affection extrêmement répandue dans cette tranche d'âge de la population mâle (70 % selon le docteur A.________), si bien qu'il devient difficile de déterminer ce qui est dû à la maladie ou à l'âge. Dans ces conditions, la preuve d'une relation de causalité qualifiée voire exclusive ne peut plus être rapportée. A cet égard, l'opinion du Professeur F.________, spécialiste FMH en médecine interne et maladies infectieuses, ne saurait être suivie lorsque, sans motivation ni référence, il évalue la part causale à plus de 75 % (lettre du 31 août 2004). 
3.5 Les juges cantonaux ont également retenu le caractère de maladie professionnelle de l'affection dermatologique (hyperkératose) au motif unique que cette affection nécessitait des soins. 
Ainsi que l'a relevé le Professeur F.________, il s'agit d'un trouble mineur qui impose simplement un traitement à base de vaseline. La doctoresse B.________, spécialiste en dermatologie, a évoqué les diagnostics différentiels d'une hyperkératose sur frottement mécanique, d'une forme atypique de coussinet des phalanges ou d'une fibromatose superficielle (certificat du 16 janvier 2003). Dans un certificat ultérieur (15 décembre 2003), elle a ajouté ne pas avoir de diagnostic précis, l'origine de l'hyperkératose pouvant notamment être virale ou mécanique. 
En l'absence d'un diagnostic plus précis, il n'est pas possible, au degré de vraisemblance prépondérant requis, de retenir que l'origine de cette affection dermatologique est due exclusivement ou de manière prépondérante à l'exercice d'une activité professionnelle. A tout le moins aucune pièce du dossier ne permet de suivre la conclusion des premiers juges sur le caractère de maladie professionnelle de cette affection. 
4. 
Le litige ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). La recourante ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 2 OJ; ATF 126 V 150 consid. 4a, 112 V 49 sv. consid. 3). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est partiellement admis en ce sens que le jugement du 14 décembre 2004 du Tribunal des assurances du canton de Vaud et la décision sur opposition du 19 juin 2003 de la Caisse Vaudoise sont annulés, la cause étant renvoyée à la recourante pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 22 février 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: