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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_19/2013 
 
Arrêt du 22 février 2013 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant, 
Eusebio et Chaix. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
Ministère public central du canton de Vaud, 
Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, 
recourant, 
 
contre 
 
X.________, 
représenté par Me Eduardo Redondo, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Mandat d'expertise; procédure de levée de scellés, 
 
recours contre la décision du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud du 13 décembre 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le Procureur général adjoint du Ministère public central du canton de Vaud, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, instruit une enquête pénale contre X.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et pornographie. 
Une perquisition opérée au domicile du prévenu le 18 juin 2012 a conduit à la saisie d'un téléphone portable, d'une tablette électronique contenant une carte MicroSD et d'une tour PC contenant deux disques durs. 
X.________ a sollicité et obtenu la mise sous scellés des supports téléphoniques et électroniques saisis et des données qu'ils contenaient au motif qu'elles pouvaient se rapporter à des échanges avec son défenseur, voire avec d'autres avocats soumis au secret professionnel. 
Le 9 juillet 2012, le Procureur a requis la levée des scellés. 
Par décision du 13 décembre 2012, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud a donné mandat à Y.________, de la société Z.________ SA, de procéder sans délai, en collaboration avec la présidente dudit tribunal, à l'extraction, des divers supports téléphoniques et informatiques qui lui ont été transmis, de tout élément susceptible d'établir une collusion entre X.________ et ses victimes présumées. Il a rappelé en outre à l'expert que lui-même et ses auxiliaires éventuels sont tenus de garder le secret sur l'ensemble des informations auxquelles ils accéderont lors de l'accomplissement de leur mission. Il a ordonné enfin la restitution au prévenu du téléphone portable, de la tablette électronique, de la carte MicroSD, de la tour PC et des disques durs, à compter du jour où l'expert aura pu procéder à une sauvegarde intégrale de leur contenu. 
Par acte du 24 décembre 2012, le Ministère public central a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Le 14 janvier 2013, il a déposé un recours en matière pénale contre cette décision auprès du Tribunal fédéral en concluant à l'annulation du mandat d'expertise et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Par ordonnance présidentielle du 18 janvier 2013, l'instruction de la procédure a été suspendue jusqu'à droit jugé sur le recours déposé devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Cette juridiction a déclaré le recours irrecevable en date du 22 janvier 2013, permettant ainsi la reprise de la procédure. 
 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
La contestation portant sur un mandat d'expertise rendu dans le cadre d'une procédure de levée de scellés sur des documents saisis par les autorités d'instruction pénale, le recours au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss LTF. Conformément à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF, le Ministère public central du canton de Vaud, qui agit par l'intermédiaire de l'un de ses procureurs généraux adjoints, a la qualité pour recourir (cf. ATF 137 IV 340 consid. 2.3.1 p. 344; art. 27 al. 2 de la loi vaudoise sur le Ministère public). 
Conformément à l'art. 393 al. 1 let. c CPP, un recours n'est ouvert contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte que dans les cas prévus par ledit code. Aux termes de l'art. 248 al. 3 let. a CPP, cette juridiction statue définitivement sur la demande de levée des scellés au stade de la procédure préliminaire. Le code ne prévoit pas de recours contre les autres décisions rendues par le Tribunal des mesures de contrainte dans le cadre de la procédure de levée des scellés. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a dès lors considéré à juste titre que la décision attaquée ne pouvait faire l'objet d'aucun recours devant elle au sens de l'art. 393 CPP. Le recours au Tribunal fédéral est ainsi directement ouvert contre la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 13 décembre 2012 (art. 80 LTF). 
 
3. 
La décision attaquée revêt, pour les parties à la procédure pénale, un caractère incident dès lors qu'elle ne se prononce pas matériellement sur la demande de levée des scellés, mais qu'elle tend à définir le mandat de l'expert auquel le Tribunal des mesures de contraintes a fait appel en vertu de l'art. 248 al. 4 CPP pour procéder à l'extraction et au tri des données électroniques mises sous scellés et susceptibles d'intéresser l'enquête. En particulier, il n'est pas encore décidé quels documents concrets seront mis à la disposition du Ministère public ou, au contraire, soustraits à la connaissance de celui-ci (cf. arrêt 1B_108/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.3). Conformément à l'art. 93 al. 1 LTF, une telle décision ne peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Cette dernière hypothèse n'entre à l'évidence pas en considération en l'espèce (cf. arrêt 1B_155/2011 du 14 juin 2011 consid. 1.4). Dans la procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Cette exigence, qui vaut également lorsque le recours émane du ministère public, est notamment réalisée lorsque la décision attaquée est susceptible d'entraver le bon déroulement de l'instruction et de compromettre définitivement la recherche de la vérité (cf. arrêts 1B_211/2012 du 2 mai 2012 consid. 1.3 et 1B_238/2011 du 13 septembre 2011 consid. 1.2 in Pra 2012 n. 34 p. 230). Selon la jurisprudence, la décision qui détermine la procédure de tri n'est en principe pas de nature à causer un dommage irréparable car la question de la levée des scellés et de son ampleur n'est pas encore tranchée et ne le sera qu'ultérieurement (arrêt 1B_155/2011 du 14 juin 2011 consid. 1.3; arrêt 1B_108/2011 du 6 juin 2011 consid. 2 cité par RASELLI/DOLD, Erste Erfahrungen mit der Schweizerischen Strafprozessordnung, in PJA 4/2012 p. 455). 
Le Ministère public central soutient toutefois que la décision litigieuse est susceptible d'entraîner un préjudice irréparable pour la procédure en cours dès lors qu'elle restreint abusivement la notion de données susceptibles d'intéresser l'enquête et qu'elle n'impose pas au prévenu détenteur des données de respecter l'obligation de collaboration qui est la sienne. Il redoute en effet que des données susceptibles d'être importantes pour la procédure échappent à l'expert en raison du mandat trop étroit qui lui est confié. Le Tribunal des mesures de contrainte n'aurait pas respecté le processus qui consisterait à limiter le premier tri aux données manifestement sans importance pour l'enquête et sans relation avec elle. Il n'aurait pas davantage exigé du prévenu, en sa qualité de détenteur des données, qu'il collabore activement en indiquant quelles sont les données qui sont sans rapport avec l'instruction et qui sont couvertes par un secret. L'expert devrait uniquement apporter un appui technique spécialisé pour aider la présidente du tribunal à procéder au tri des données électroniques recueillies. 
La décision attaquée donne mandat à l'expert désigné de procéder, avec la collaboration de la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, qui pourra recueillir celle des parties, à l'extraction et au tri des données contenues dans les divers supports téléphoniques et informatiques saisis, afin de soustraire à la vision du Ministère public les données dont le séquestre est exclu en vertu de l'art. 264 CPP. En principe, il appartient au juge compétent pour procéder à la levée des scellés d'examiner quels objets entrent en considération pour une utilisation par les autorités d'enquête pénale et ceux qu'il s'agit d'écarter (ATF 137 IV 189 consid. 4.2 p. 195). Selon le mandat d'expertise, l'expert agit toutefois sous la supervision de la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, qui peut recueillir la collaboration des parties pour effectuer le tri des données. Il n'est ainsi pas habilité à décider seul de l'utilité des données extraites des supports saisis pour la procédure pénale en cours. Sur ce point, les craintes du recourant que des données susceptibles d'intéresser la procédure pénale en cours puissent échapper à l'expert paraissent a priori infondées. De plus, la collaboration du prévenu qui a requis la mise sous scellés des supports téléphoniques et informatiques saisis en invoquant le secret professionnel est en principe suffisamment garantie par la possibilité offerte à la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte de faire appel aux parties pour procéder au tri des données. Rien ne permet de retenir qu'elle s'abstiendra de solliciter la collaboration du prévenu pour décider des données qui pourraient être soumises au secret professionnel. La Présidente du Tribunal des mesures de contrainte devra au surplus motiver la décision finale et expliquer la manière dont se sont effectués l'extraction et le tri des données contenues dans les différents supports saisis. Si, sur cette base, le Ministère public devait persister à considérer que la procédure suivie est inadéquate à sélectionner les données qui pourraient être utiles à l'enquête et a abouti à un résultat insatisfaisant à cet égard, il aura la faculté de s'en plaindre dans un recours contre la décision de levée de scellés en demandant qu'un nouveau tri des données soit effectué. L'existence d'un préjudice irréparable ou difficilement réparable pour l'enquête pénale en cours n'est donc pas établi à ce stade de la procédure de levée des scellés. 
 
4. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais (art. 66 al. 3 LTF) ni d'allouer des dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à présenter des observations. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 22 février 2013 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant: Merkli 
 
Le Greffier: Parmelin