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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_655/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 22 février 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffière : Mme Mabillard. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Eric Stauffacher, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 mars 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 4 novembre 2014, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie et l'a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, assortie d'un sursis de 5 ans. 
 
Statuant le 30 mars 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel du prévenu contre le jugement précité, qu'elle a entièrement confirmé. 
 
Les faits reprochés à X.________ sont les suivants. Entre les mois de mai et juillet 2008, alors qu'il faisait l'objet de poursuites, le prévenu a omis d'annoncer à l'office des poursuites compétent qu'il avait perçu de la part de la société A.________ SA des commissions de courtage, respectivement des avances sur commissions de courtage, pour plusieurs centaines de milliers de francs; dans le cadre de ces procédures de poursuites, des actes de défaut de biens ont été délivrés aux créanciers. Entre les mois d'octobre 2008 et novembre 2010, dans les mêmes circonstances, il a omis de déclarer qu'il percevait mensuellement de la société B.________ SA la somme de 1'455 fr. 85, par le truchement du paiement des traites de leasing d'un véhicule mis à sa disposition exclusive par la société A.________ SA. 
 
B.   
Agissant par la voie du recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, X.________ conclut à son acquittement, subsidiairement à l'annulation du jugement de la cour cantonale du 30 mars 2015 et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance, respectivement au ministère public, pour nouveau jugement sur la base d'un acte d'accusation complété et modifié par le ministère public. Il requiert en outre l'octroi de l'assistance judiciaire et de l'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant allègue que l'art. 163 CP est inapplicable en l'espèce et que les autorités cantonales ont violé le principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation, ce dernier étant par ailleurs insuffisant. 
 
1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21; 120 IV 348 consid. 2b p. 353). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP).  
 
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêt 6B_489/2013 du 9 juillet 2013 consid. 1.1). 
 
1.2. Se rend coupable de banqueroute frauduleuse au sens de l'art. 163 ch. 1 CP le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué fictivement son actif, notamment en distrayant ou en dissimulant des valeurs patrimoniales, si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui.  
 
Il y a diminution fictive de l'actif lorsque le débiteur met en danger les intérêts de ses créanciers non pas en aliénant les biens sur lesquels ils ne pourront plus exercer directement leur mainmise, mais en les trompant sur la substance ou la valeur de son patrimoine, c'est-à-dire en créant l'apparence que ses biens sont moindres, ou ses dettes plus importantes, qu'ils ne sont en réalité (arrêt 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 5.1.2 et les références). L'art. 163 CP mentionne différentes formes de diminution fictive du patrimoine: la distraction ou la dissimulation de valeurs patrimoniales, le fait d'invoquer des dettes supposées, ainsi que la reconnaissance de créances fictives. 
 
L'acte de défaut de biens est une condition objective de punissabilité. L'intention de l'auteur ne doit donc pas nécessairement porter sur cet élément. Il n'est pas non plus exigé de rapport de causalité entre le comportement fautif et la délivrance de l'acte de défaut de biens (arrêt 6B_575/2009 du 14 janvier 2010 consid. 1.2.3). S'il n'y a pas d'acte de défaut de biens, l'infraction est exclue et on ne saurait retenir une tentative; l'infraction est consommée dès l'adoption du comportement délictueux et non pas au moment de la délivrance de l'acte de défaut de biens (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd. 2010, p. 500 no 32 ad art. 163 CP). 
 
2.   
En l'espèce, l'acte d'accusation indique qu'entre les mois de mai et juillet 2008, le prévenu, lors même que des actes de défaut de biens avaient été dressés contre lui, avait omis d'annoncer à l'office des poursuites compétent qu'il avait perçu des commissions de courtage. Le recourant reproche au tribunal correctionnel, puis à la cour cantonale, d'avoir retenu que les actes de défaut de biens avaient été délivrés après la réception des commissions et avances sur commissions. Il estime qu'en procédant de la sorte, ces autorités se sont écartées arbitrairement des faits arrêtés dans l'acte d'accusation. 
 
Il ressort du dossier que le recourant fait l'objet de poursuites depuis 2006 et qu'il a été interrogé à plusieurs reprises par l'office des poursuites compétent (des procès-verbaux d'auditions ont été dressés entre le 18 juin 2007 et le 11 décembre 2008). Compte tenu de ses déclarations, l'office a délivré des actes de défaut de biens à divers créanciers (cf. courrier du 26 avril 2011 de l'office des poursuites de Morges au ministère public). La date précise des actes de défaut de biens n'a pas été établie au cours de la procédure. Comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale, cela n'est pas déterminant dans la mesure où le recourant a dissimulé des valeurs patrimoniales dans le cadre des poursuites ouvertes contre lui et que, dans ce contexte et sur la base de ses déclarations, des actes de défaut de biens ont été délivrés aux créanciers. Dans ces conditions, on ne voit pas que les autorités cantonales se sont écartées arbitrairement des faits contenus dans l'acte d'accusation en retenant que le recourant avait commis les actes reprochés alors qu'il faisait l'objet de procédures de poursuites, sans toutefois préciser quand les actes de défaut de biens avaient été délivrés aux créanciers (cf. jugement attaqué p. 8 : "dans le cadre de ces procédures de poursuites, des actes de défaut de biens ont été délivrés aux créanciers"). 
 
Le recourant se plaint en vain de l'insuffisance de l'acte d'accusation. Ce dernier détaille en effet clairement les actes reprochés et contient tous les éléments objectifs de l'infraction envisagée par le ministère public. L'absence de chronologie précise n'a pas empêché le recourant de comprendre sur quoi portait l'accusation et de préparer utilement sa défense. Le principe de l'accusation n'a par conséquent pas été violé. 
 
3.   
Le recourant nie la réalisation des éléments objectifs de l'infraction. Il allègue en substance que le débiteur n'a pas une obligation de renseigner "permanente" tant que dure la procédure, l'art. 91 LP étant strictement limité aux interrogatoires de l'office. On ne peut dès lors lui reprocher une quelconque dissimulation. 
 
Il n'est pas contesté que le recourant a reçu de la part de la société A.________ SA, à titre de commissions et d'avances sur commissions, 175'000 EUR le 16 mai 2008 ainsi que 130'000 fr. et 210'000 EUR en juin et juillet 2008. Par le biais de B.________ SA, il a également reçu 100'000 fr. le 26 juin 2008. Bien que les dates précises des auditions devant l'office des poursuites n'ont pas été déterminées, des procès-verbaux ont été dressés entre le 18 juin 2007 et le 11 décembre 2008. Il ne fait dès lors aucun doute qu'en omettant de mentionner les commissions précitées, le recourant a dissimulé des valeurs patrimoniales au préposé de l'office qui l'interrogeait dans le cadre des poursuites ouvertes contre lui. Il en est de même pour les montants versés par B.________ SA à l'institut de leasing pour la mise à sa disposition exclusive d'un véhicule; ces montants constituent un revenu caché que le recourant aurait dû déclarer à l'office des poursuites dans le cadre des auditions. 
 
La réalisation des autres conditions de l'art. 163 CP n'est pas discutée. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que la cour cantonale a confirmé la condamnation du recourant pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie. 
 
 
4.   
Le recours doit être rejeté. Comme les conclusions du recourant étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut lui être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte donc les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière. 
 
Au vu de l'issue du recours, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, fixés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 22 février 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Mabillard