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[AZA 0] 
I 8/01 Kt 
 
IIIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Addy, 
Greffier 
 
Arrêt du 22 mars 2001 
 
dans la cause 
B.________, recourant, 
 
contre 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, Vevey, intimé, 
 
et 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
Vu la décision du 4 juillet 2000, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud a refusé de mettre B.________ au bénéfice de mesures médicales à la suite de sa demande de prestations du 16 avril 1999 (relative à un problème oculaire); 
vu le jugement du 30 octobre 2000, par lequel le Tribunal des assurances du canton de Vaud a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours formé par B.________ contre la décision précitée; 
vu le recours de droit administratif interjeté par B.________ contre ce jugement dont il requiert implicitement l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente ainsi que de mesures d'ordre professionnel; 
vu les autres pièces du dossier; 
 
attendu : 
 
que pour être recevable, le mémoire de recours doit - entre autres exigences - indiquer les conclusions et les motifs (art. 108 al. 2 OJ); 
que selon la jurisprudence, la motivation du recours de droit administratif doit être topique; 
que le fait de discuter du fond de l'affaire ne satisfait pas cette exigence lorsque l'autorité précédente a refusé d'entrer en matière pour des motifs formels (ATF 123 V 335); 
qu'en l'occurrence, seul doit être examiné le point de savoir si les juges cantonaux ont - à tort ou à raison - déclaré irrecevable le recours dont ils étaient saisis en raison de sa tardiveté; 
que pour toute motivation sur ce point, la représentante du recourant se borne à exposer de manière fort vague qu'elle disposait de "peu de temps" pour recourir; 
qu'on peut se demander si cette motivation satisfait aux conditions de recevabilité que la jurisprudence a déduites de l'art. 108 al. 2 OJ
que cette question peut toutefois demeurer indécise, car la raison invoquée pour justifier le retard ne constitue de toute façon pas un empêchement non fautif au sens de l'art. 24 al. 1 PA, applicable en vertu de l'art. 96 LAVS en corrélation avec l'art. 81 LAI (pour une casuistique des empêchements non fautifs, voir Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I ad art. 35, p. 246 ss); 
qu'en outre, une partie répond non seulement de sa propre faute, mais aussi de celle de son mandataire ou de ses auxiliaires (ATF 114 Ib 69 consid. 2, 114 II 182 consid. 2; SJ 1991 p. 567); 
qu'il n'y a par conséquent pas lieu à restitution de délai; 
 
que partant, le recours doit être rejeté, étant précisé que les conclusions du recourant sur le fond du litige sont irrecevables; 
que s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario), si bien qu'un émolument de justice réduit sera mis à la charge du recourant, 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, 
vu l'art. 36a al. 1 let. a et b OJ
 
prononce : 
 
I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est 
rejeté. 
 
II. Les frais de justice, d'un montant de 200 fr., sont mis à la charge du recourant et sont couverts par l'avance de frais de 500 fr. qu'il a versée; la différence, 
 
 
d'un montant de 300 fr., lui est restituée. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 22 mars 2001 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
Le Greffier: