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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
P 63/03 
 
Arrêt du 22 mars 2004 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme Gehring 
 
Parties 
P.________, recourant, 
 
contre 
 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 15 septembre 2003) 
 
Faits: 
A. 
P.________, né en 1912, marié, est au bénéfice d'une rente AVS. Le 20 septembre 2002, il a déposé une demande de prestations complémentaires à la rente AVS qu'il perçoit. Par décision du 18 novembre 2002, la Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après: la caisse) a rejeté la demande, au motif que les revenus déterminants excédaient de 1'723 fr. le montant des dépenses reconnues. 
B. 
Par jugement du 15 septembre 2003, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté, pour les mêmes motifs, le recours formé contre cette décision par P.________. 
C. 
Celui-ci interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert implicitement l'annulation. 
 
La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit du recourant à l'octroi de prestations complémentaires à compter du 1er septembre 2002, en particulier sur les revenus déterminants qui entrent dans le calcul des prestations. 
2. 
2.1 La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 18 novembre 2002 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
2.2 Selon l'art. 2 al. 1 LPC, les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent une des conditions prévues aux articles 2a à 2d LPC doivent bénéficier de prestations complémentaires si les dépenses reconnues (art. 3b LPC) sont supérieures aux revenus déterminants (art. 3c LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 LPC). Selon l'art. 3c al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 40'000 fr. pour les couples (let. b), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (let. d). 
3. 
3.1 En l'espèce, la caisse et les premiers juges ont rejeté la demande de prestations complémentaires, au motif que les revenus déterminants (42'295 fr.) excédaient de 1'723 fr. les dépenses reconnues (33'132 fr.), sous déduction forfaitaire d'un montant de 7'440 fr. au titre de l'assurance obligatoire des soins. 
3.2 Le recourant conteste le calcul des revenus déterminants opéré par la caisse et la juridiction cantonale. En particulier, il fait valoir une double prise en compte de sa rente AVS, au titre de revenu et de fortune. 
3.3 Au chapitre des revenus déterminants d'un montant total de 42'295 fr., la caisse et la juridiction cantonale ont comptabilisé 840 fr. d'imputation de la fortune nette, 37'080 fr. de rente AVS, 3'648 fr. de rente allouée par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et 727 fr. de produit de la fortune mobilière. Dès lors que les revenus déterminants comprennent, de par la loi, notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (art. 3c al. 1 let. b LPC), un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse (art. 3c al. 1 let. c LPC), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (art. 3c al. 1 let. d LPC), c'est à juste titre que l'administration et les premiers juges ont pris en compte les sommes précitées et en particulier celles de 840 fr. d'imputation de la fortune nette (cf. art. 3c al. 1 let. c LPC) et de 37'080 fr. de rente AVS (art. 3c al. 1 let. d LPC). En tant que la caisse et les premiers juges se sont conformés à une stricte application de la loi, le point de vue du recourant n'est pas soutenable et le jugement entrepris n'est pas critiquable. Le recours se révèle dès lors mal fondé. 
4. 
Le litige portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 22 mars 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIIe Chambre: La Greffière: