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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_20/2010 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 22 mars 2010 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Müller, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________, agissant pour elle-même et pour ses enfants B.X.________ et C.X.________, 
tous les trois domiciliés c/o D.X.________,, 
 
représentée par Me Ali Baris Kökden, avocat-stagiaire, 
recourante, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Autorisations de séjour, 
 
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 30 novembre 2009. 
 
Considérant: 
que A.X.________, ressortissante turque née en 1972, est entrée en Suisse le 17 juillet 2007 au bénéfice d'un visa touristique, accompagnée de ses deux enfants B.X.________ (née en 1994) et C.X.________ (né en 1999), 
que, le 1er septembre 2007, l'intéressée a sollicité une autorisation de séjour pour raisons médicales, 
que, par décision du 3 septembre 2009, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de délivrer des autorisations de séjour à l'intéressée ainsi qu'à ses deux enfants, 
que, par arrêt du 30 novembre 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de l'intéressée (et de ses deux enfants) contre la décision précitée du 3 septembre 2009, au motif notamment que l'intéressée ne remplissait pas les conditions prévues par l'art. 33 OLE (autorisation de séjour en vue d'un traitement médical) ou par l'art. 36 OLE (autorisation de séjour à un étranger n'exerçant pas une activité lucrative), 
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public pour elle-même et pour ses enfants, A.X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, l'admission de son recours "en application de l'art. 33 OLE", 
que, selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2), 
que les recourants ne peuvent se prévaloir d'aucune norme du droit fédéral ou du droit international leur accordant un droit à une autorisation de séjour, 
qu'un tel droit ne découle notamment pas de l'art. 33 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) - en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et applicable en l'espèce (cf. art. 126 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; LEtr, RS 142.20) -, ladite ordonnance ne conférant pas des droits non prévus par la loi elle-même ou par un traité international (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.2 p. 284 avec références), 
que, par ailleurs, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales (même nettement) supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne fonde en principe aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. arrêt 2D_105/2008 du 1er juillet 2009 consid. 2.2 et les références), 
que, dans ces conditions et vu l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) en tant que recours en matière de droit public, 
que le présent recours ne peut pas être considéré comme recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), les recourants ne soulevant aucun grief concernant la violation de droits constitutionnels (cf. art. 116 et 106 al. 2 LTF) et n'ayant en principe, faute de droit à une autorisation de séjour, pas qualité pour recourir (art. 115 let. b LTF), 
que le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, 
qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet, 
que les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 64 LTF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, 
que, du reste, seul un avocat patenté aurait pu être attribué à la partie (cf. art. 64 al. 2 LTF; arrêt 2A.497/2003 du 29 octobre 2003 consid. 3), 
que, succombant, la recourante A.X.________ (recourante 1) supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante 1. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 22 mars 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Müller Charif Feller