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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_224/2010 
 
Arrêt du 22 mars 2010 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Favre, Président. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Refus de suivre (abus d'autorité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 février 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
X.________ a porté plainte contre A.________ et B.________ pour abus d'autorité. 
 
B. 
Par arrêt du 22 février 2010, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé le refus du juge d'instruction compétent de suivre à ces plaintes. 
 
C. 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et il n'a dès lors pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. Il peut recourir exclusivement pour faire valoir que ces autorités lui auraient dénié à tort le droit de porter plainte si l'infraction ne se poursuit pas d'office (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) ou qu'elles auraient violé un droit formel, entièrement séparé du fond, que la Constitution ou la loi de procédure applicable lui attribue en sa qualité de partie à la procédure (ATF 133 IV 228 et les références; arrêt 6B_733/ 2008 du 11 octobre 2008 et les références). 
 
1.2 En l'espèce, la recourante, qui n'est pas une victime d'infraction au sens de la LAVI, ne soutient pas que la cour cantonale aurait commis un déni de justice formel à son endroit. Elle se plaint exclusivement du fait que cette dernière ne considère pas les faits dénoncés comme constitutifs d'une infraction pénale. Faute de disposer ainsi de la qualité pour recourir, son recours, manifestement irrecevable, doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
2. 
L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 22 mars 2010 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Favre Gehring