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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_80/2011 
 
Arrêt du 22 mars 2011 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant, Reeb et Eusebio. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Marie-Pierre Bernel, Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Palais de justice de Montbenon, 1014 Lausanne, 
intimée, 
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
procédure pénale, récusation, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 janvier 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par prononcé du 4 août 2010, le Préfet du district de Lausanne a condamné A.________ à une amende de 300 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière. 
Le 14 août 2010, A.________ a fait appel de ce prononcé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. L'affaire a été attribuée à la Présidente de cette juridiction, Marie-Pierre Bernel, et une audience de jugement fixée au 27 janvier 2011. 
Le 13 décembre 2010, A.________ a adressé à cette magistrate une écriture au terme de laquelle il exigeait notamment la récusation de l'ensemble des "juges" du Tribunal de district ou de l'arrondissement de Lausanne aux motifs qu'ils étaient des "criminels reconnus". Il soutenait avoir droit à un procès dirigé par un juge condamnant la pratique du faux dans les titres, y compris de ses pairs, et de toute autre infraction pénale, ce qui n'est le cas d'aucun membre du tribunal de district ni de sa présidente, Marie-Pierre Bernel. S'agissant de cette dernière, il précisait qu'il ne la récusera pas "si, d'ici le 15 janvier 2011, elle reconnaît explicitement et par écrit que les accusations de criminels et de Marc Dutroux des voies respiratoires enfantines qu'il a émises sont vraies, si elle condamne par écrit l'exécution par sa corporation des crimes reconnus (décision en faveur de X.________), si elle réfute ou confirme au moins 4 des faux dans les titres exposés à l'adresse internet mentionnée en fin du § 6 et si elle jure par écrit que son trajet pendulaire de son domicile à son lieu de travail n'est pas motorisé sauf par les transports publics". 
Statuant par arrêt du 17 janvier 2011, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la demande de récusation et mis les frais de la procédure par 440 fr. à la charge de son auteur. 
Par acte daté du 12 février 2011, remis à la poste le 17 février 2011, A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre le dispositif de cet arrêt et la mise à sa charge des frais. Il conclut à l'annulation pure et simple de la décision attaquée et exige qu'elle soit considérée comme nulle et sans objet, en l'absence d'une demande formelle de récusation de la juge Marie-Pierre Bernel à la date où elle a été rendue. 
Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2. 
Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision prise en dernière instance cantonale relative à la récusation d'un magistrat dans une procédure pénale peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. 
Il est douteux que le recours réponde aux exigences de motivation auxquelles doit satisfaire tout acte de recours et qui sont connues du recourant (cf. arrêt 6B_1026/2009 du 5 janvier 2010 consid. 4). Peu importe car il doit de toute manière être rejeté. 
La Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation déposée le 13 décembre 2010 par A.________ parce qu'elle ne discernait aucun motif de récusation ni de la Présidente Marie-Pierre Bernel, ni des autres présidents du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. En particulier, le seul fait que le requérant ait accusé l'ensemble de la communauté judiciaire vaudoise d'être des criminels au sens de l'art. 122 CP n'était pas de nature à rendre tous les magistrats ainsi visés suspects de prévention à son égard. 
A.________ ne s'en prend pas ou, du moins, pas dans les formes requises à cette motivation. Il soutient n'avoir demandé formellement et valablement la récusation de la juge Marie-Pierre Bernel que le 19 janvier 2011 et reproche à la Chambre des recours pénale d'avoir statué prématurément sur cette question dans son arrêt du 17 janvier 2011 qu'il considère de ce fait comme nul. Ce reproche est infondé. A.________ exigeait, dans son écriture du 13 décembre 2010, la récusation de l'ensemble des juges du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, dont Marie-Pierre Bernel est la présidente, aux motifs qu'ils étaient des "criminels reconnus". Il a certes précisé subséquemment qu'il ne récusera pas cette magistrate si, d'ici le 15 janvier 2011, elle satisfaisait à quatre conditions dont il détaillait la teneur. La Chambre des recours pénale pouvait de bonne foi et sans arbitraire comprendre l'écriture du recourant en ce sens qu'à l'échéance de ce délai, la récusation vaudrait également à l'égard de la Présidente du Tribunal d'arrondissement si celle-ci ne s'était pas conformée à ces exigences, sans qu'une nouvelle demande de récusation formelle ne soit nécessaire. On ne saurait par conséquent lui faire grief d'avoir statué prématurément sur la demande de récusation de la juge Marie-Pierre Bernel et considérer l'arrêt attaqué comme nul pour ce motif. L'objection du recourant suivant laquelle il aurait pu renoncer à exiger la récusation de cette magistrate est par ailleurs malvenue puisqu'il a effectivement déposé une requête en ce sens le 19 janvier 2011. Pour le surplus, A.________ ne prétend pas que la Chambre des recours pénale aurait omis de se prononcer sur des motifs de récusation. Le fait que Marie-Pierre Bernel n'ait satisfait à aucune des exigences qu'il avait formulées dans son écriture du 13 décembre 2010 ne permet pas de considérer cette magistrate comme prévenue à son égard dès lors que ces exigences étaient injustifiées. Le Tribunal fédéral a déjà eu maintes fois l'occasion de qualifier de procédurières ou d'abusives les demandes de récusation d'un magistrat fondées sur le refus de se distancier par une déclaration écrite des agissements qu'il estime criminels d'autres juges ou magistrats (cf. arrêts 1B_104/2010 du 22 avril 2010 consid. 3, 1B_234/2009 du 10 septembre 2009 consid. 2 et 1B_102/2007 du 4 juin 2007). On ne voit pas davantage en quoi le fait, supposé établi, que l'intimée se rende sur son lieu de travail en voiture ou en scooter plutôt qu'à bicyclette ou au moyen des transports publics la rendait inapte à statuer en connaissance de cause sur le litige et à justifier qu'elle se dessaisisse du dossier. 
 
3. 
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 22 mars 2011 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge présidant: Le Greffier: 
 
Aemisegger Parmelin