Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.414/2002 /frs 
 
Arrêt du 22 avril 2003 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl. 
Greffière: Mme Jordan. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé, représenté par Me Dominique Lévy, avocat, rue Charles-Galland 15, 1206 Genève, 
1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 29 al. 2 et 9 Cst. (mainlevée provisoire de l'opposition), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 26 septembre 2002. 
 
Faits: 
A. 
A la suite d'une transaction immobilière, P.________ a, par lettre signée du 21 décembre 1989 adressée par télécopie à Y.________, déclaré, en ces termes, garantir personnellement E.________, qui devait 8'882'583 fr. 10 à Y.________: 
 
"[...] 
2. Je fais virer demain vendredi sur votre compte à la Banque Centrale Coopérative à Sion FS 882'583, 10; 
3. Je garantis personnellement que votre même compte sera crédité d'un 2ème acompte de quatre millions de francs le lundi 8 janvier; 
4. Je garantis personnellement que vous percevrez le 21 mars le 3ème acompte de quatre millions de francs avec en plus les intérêts à sept pour cent. 
[...]." 
 
Sur cette même télécopie figure la déclaration suivante signée de X.________: 
 
"Je garantis à mon tour les engagements de P.________". 
 
P.________ n'a pas versé à la date prévue le troisième acompte de 4'000'000 fr. 
B. 
B.a Le 24 avril 1991, Y.________ a conclu avec X.________ une convention de "cession de droits et créances" aux fins d'encaissement dans les meilleurs délais du solde de 4'000'000 fr. encore dû par E.________ (art. 4, 5 et 18) et garanti par P.________. 
B.b A l'issue d'une longue procédure, ponctuée par divers incidents, le Tribunal de première instance de Genève a, le 23 avril 1998, condamné P.________, garant de E.________, à payer à Y.________ et X.________ - lesquels agissaient conjointement - 4'000'000 fr., avec intérêts à 7% dès le 1er janvier 1990, et 9'205 fr. 45, avec intérêts à 5% dès le 12 juin 1990. Il a en outre notamment prononcé, à concurrence des mêmes montants, la mainlevée définitive de l'opposition formée dans la poursuite n° 1. 
 
 
Le 12 mars 1999, la Cour de justice a confirmé ce jugement. Elle a en bref qualifié de reprise cumulative de dette l'engagement de P.________. Elle a par ailleurs considéré qu'en s'engageant à garantir à son tour la dette de ce dernier, X.________ avait formulé une promesse dont la teneur littérale indiquait clairement qu'il n'était tenu à paiement qu'en cas de défaillance du prénommé. Partant, elle a nié toute solidarité entre les deux promesses. 
 
Le Tribunal fédéral a rejeté, le 22 septembre suivant, le recours en réforme interjeté contre cet arrêt. En particulier, il a jugé que l'autorité cantonale était parvenue à la conclusion que la volonté réelle et concordante de P.________ et Y.________ tendait à une reprise cumulative de la dette de E.________ par P.________, fait qui ne pouvait être remis en cause par la voie de la réforme (arrêt 4C.191/1999). 
B.c Le 21 octobre 1999, P.________ a passé avec Y.________ une convention relative aux modalités de paiement des 4'000'000 fr. et des 9'205 fr., plus intérêts, dus en vertu du jugement du 23 avril 1998. La validité de cette convention était subordonnée aux accords écrits de E.________ et X.________. Ce dernier n'a pas signé la convention. 
 
Le 10 février 2000, Y.________ et P.________ ont signé un avenant à cette convention, garantissant l'annulation du contrat de cession passé entre X.________ et Y.________ le 24 avril 1991 (supra, let. B.a). 
C. 
Le 6 août 2001, Y.________ a fait notifier à X.________ un commandement de payer (poursuite n° 2) la somme de 4'000'000 fr., avec intérêts à 7% dès le 1er janvier 1990. Il s'est prévalu du "porte-fort de X.________" pour les obligations de P.________. Le poursuivi y a fait opposition. 
 
P.________ a pour sa part fait opposition au commandement de payer (poursuite n° 3) 4'000'000 fr., avec intérêts à 7% dès le 1er janvier 1990, "sous déduction du versement de 647'000 fr." "+ rachat de la créance UBS par 2'270'000 fr.", notifié le 12 décembre 2001 sur réquisition de Y.________. 
D. 
Par acte déposé le 30 janvier 2002, Y.________ a sollicité la mainlevée provisoire de l'opposition formée par X.________ au commandement de payer notifié dans la poursuite n° 2, sous déduction des montants versés en remboursement de prêts octroyés par X.________, soit 110'000 fr. le 28 décembre 1993, 200'000 fr. le 28 octobre 1994, 50'000 fr. le 22 décembre 1994, 150'000 fr. le 31 janvier 1995, 150'000 fr. le 10 mars 1995, 60'000 fr. le 20 septembre 1995 et 60'000 fr. le 4 octobre 1995. Le Tribunal de première instance de Genève a fait droit à la requête le 4 avril 2002. 
 
Sur appel de X.________, la 1ère Section de la Cour de justice a, le 26 septembre 2002, confirmé ce jugement, condamné l'appelant aux dépens d'appel et débouté les parties de toutes autres conclusions. Après avoir qualifié l'engagement du 21 décembre 1989 de l'appelant de porte-fort (art. 111 CO), elle a considéré que Y.________ avait, par différents moyens (conventions et poursuites) et sans succès, recherché P.________ en paiement. La défaillance de ce dernier dans l'exécution de son engagement impliquait que X.________, "à son tour", réponde conformément à son propre engagement. Le non-paiement par le tiers entraînait un dommage correspondant au solde établi par le jugement du 23 avril 1998, soit 4'000'000 fr. avec intérêts à 7% dès le 1er janvier 1990. 
E. 
X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal. Il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et d'arbitraire (art. 9 Cst.). 
 
L'autorité cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. Y.________ propose le rejet du recours. 
F. 
Par ordonnance du 6 novembre 2002, le Président de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a refusé l'effet suspensif au recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Interjeté en temps utile contre une décision qui prononce en dernière instance cantonale la mainlevée provisoire de l'opposition (art. 82 LP; ATF 111 III 8 consid. 1 p. 9 et les arrêts cités), le présent recours est recevable au regard des art. 86 al. 1, 87 (a contrario) et 89 al. 1 OJ. 
2. 
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, plus précisément de son droit à obtenir une décision motivée (art. 29 al. 2 Cst.), et d'arbitraire (art. 9 Cst.). 
2.1 Comme le droit d'être entendu a un caractère formel et que sa violation entraîne l'admission du recours, ainsi que l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437; 126 V 130 consid. 2b p. 132 et les références), il convient de discuter ce grief en premier. 
 
Dès lors que le recourant ne prétend pas que le droit cantonal lui assurerait une protection plus étendue, son moyen doit être examiné - avec un plein pouvoir d'examen - à la lumière de la seule garantie constitutionnelle (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16 et les arrêts cités). 
 
La jurisprudence, rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. et qui s'applique également à l'art. 29 al. 2 Cst., a déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102; 124 V 180 consid. 1a p. 181; 123 I 31 consid. 2c p. 34). 
2.2 Le recourant expose avoir plaidé en appel que l'avenant du 10 février 2000 emportait la modification de la convention du 21 octobre 1999, en ce sens qu'il prévoyait l'entrée en vigueur de ce dernier accord nonobstant le fait que lui-même ne l'avait pas signé, élément qui aurait échappé au Tribunal de première instance. Or, la Cour de justice n'aurait pas traité cet argument, qui plus est essentiel, puisqu'il tend à démontrer l'exécution partielle (à concurrence de 647'000 fr. et de 2'270'000 fr.) par le tiers de sa prestation et, partant, contribue à établir le dommage subi par le garanti, préjudice à l'aune duquel se mesure l'étendue de l'obligation du garant. 
 
Ce grief est fondé. Les juges cantonaux - qui ont mentionné, dans la partie "en fait" de leur arrêt, l'argument susmentionné - se sont en effet bornés à relever dans leurs considérations qu'il résulte des pièces que le garanti a, par différents moyens (conventions et poursuites) et sans succès, recherché le tiers en paiement. Une telle motivation - si tant est qu'elle se prononce sur le point litigieux - ne répond pas aux exigences posées par la garantie constitutionnelle. Elle ne permet en particulier pas de connaître les motifs qui ont conduit la cour cantonale à ne pas prendre en considération les deux montants (647'000 fr. et 2'270'000 fr.) dont se prévalait le recourant sur la base de la convention du 21 octobre 1999 et de l'avenant du 10 février 2000 pour réduire l'étendue de son obligation de garantie. 
 
Le recours étant admis pour ce premier motif déjà, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen pris de l'arbitraire. 
3. 
L'intimé, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ). Le recourant, qui est avocat, a conclu à l'allocation de dépens. Contrairement à sa pratique antérieure (ATF 110 Ia 1 consid. 6 p. 6), le Tribunal fédéral admet actuellement que l'avocat qui a obtenu gain de cause a droit à une indemnité, même s'il agit dans sa propre cause sans l'assistance d'un collègue (arrêt 5P. 371/1990 du 8 avril 1991, consid. 5 non publié aux ATF 117 Ia 22; P. 750/1985 du 12 mars 1987, ainsi que la jurisprudence citée au consid. 4 non publié in Rep. 121/1988 p. 322; cf. aussi ATF 125 II 518 consid. 5b). Par ailleurs, les conditions cumulatives que pose la jurisprudence à l'octroi d'une telle indemnité, soit celles qui ont trait à la complexité de l'affaire, au montant litigieux et au temps consacré à la défense de ses propres intérêts, sont remplies en l'espèce (cf. ATF 113 Ib 353 consid. 6b p. 357; 110 V 72 consid. 7 p. 82 et 132 consid. 4d et 7 p. 134 ss). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est admis et l'arrêt cantonal est annulé. 
2. 
Un émolument judiciaire de 10'000 fr. est mis à la charge de l'intimé. 
3. 
L'intimé versera au recourant une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 22 avril 2003 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: