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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 519/02 
 
Arrêt du 22 avril 2003 
IVe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffier : M. Berthoud 
 
Parties 
M.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat, rue du Progrès 1, 1701 Fribourg, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 31 mai 2002) 
 
Faits : 
A. 
M.________ a exercé le métier de maçon jusqu'en janvier 1997, époque à laquelle il a cessé de travailler. Le 9 septembre 1998, il s'est annoncé à l'assurance-invalidité et a requis le versement d'une rente. 
 
Dans un rapport du 1er octobre 1998, le docteur A.________, généraliste et médecin traitant, a fait état de diabète de type 2, d'excès pondéral et de dyslipidémie; à son avis, ces affections entraînaient une incapacité de travail de 50 % à partir du 20 mai 1997. Le 18 mars 2000, le docteur A.________ a complété son diagnostic par celui de tabagisme chronique et d'état dépressif réactionnel; à cette occasion, il a précisé que l'état de santé demeurait stationnaire et que la capacité de travail restait inchangée à 50 %. 
 
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a recueilli l'avis du docteur B.________, spécialiste en médecine interne et en diabétologie. Dans un premier rapport du 7 juillet 1999, ce médecin a diagnostiqué un diabète de type 2, un excès pondéral, une dyslipidémie et un tabagisme chronique, en ajoutant que le patient faisait état de malaises. Dans un second rapport du 30 mai 2000, le docteur B.________ a indiqué que le travail physique était bénéfique pour le diabète du patient et que cette affection n'entraînait aucune diminution de sa capacité de travail; il a précisé que l'assuré présentait des malaises avec douleurs abdominales et des faiblesses dont l'origine n'avait pas été trouvée. En revanche, ce médecin n'a pas mentionné de troubles psychiques. 
 
Dans un projet de décision du 10 avril 2001, l'office AI a signifié à l'assuré son intention de rejeter sa demande de prestations, au motif qu'il ne présentait aucune invalidité. Par écriture du 15 mai 2001, ce dernier a requis la mise en oeuvre d'investigations complémentaires, sous la forme d'une expertise médicale pluridisciplinaire ou d'un stage dans un centre d'observation médicale de l'AI, afin de déterminer sa capacité de travail en fonction de ses troubles physiques et psychiques. Le 29 juin 2001, les docteurs C.________, psychiatre, et D.________, généraliste, médecins auprès du Service médical régional AI de Vevey, ont recommandé de ne pas entreprendre d'expertise pluridisciplinaire. 
Par décision du 23 juillet 2001, l'office AI a rejeté la demande de prestations, car l'activité lucrative de l'assuré demeurait exigible à plein temps, moyennant un traitement médical approprié. 
B. 
M.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'office AI pour complément d'instruction sous la forme d'une expertise médicale pluridisciplinaire. 
 
La juridiction de recours l'a débouté, par jugement du 31 mai 2002. 
C. 
M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite de dépens, en reprenant ses conclusions formulées en première instance. 
 
L'intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. 
 
Considérant en droit : 
1. 
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité. 
2. 
La juridiction cantonale de recours a exposé correctement les règles applicables à la solution du litige, de sorte qu'il suffit de renvoyer à ses considérants. Il convient encore de compléter cet exposé en précisant que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable en l'espèce, le juge des assurances sociales n'ayant pas à tenir compte des modifications du droit ou de l'état de fait survenues après que la décision litigieuse (in casu du 23 juillet 2001) a été rendue (cf. ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
3. 
3.1 Le recourant soutient que le docteur A.________ est le seul médecin qui a apprécié l'incidence de ses affections somatiques et psychiques sur sa capacité de travail de façon globale, alors que le docteur B.________ n'a tenu compte que des conséquences de son diabète sur sa capacité de travail. Le recourant fait dès lors grief à l'administration et au premier juge de ne s'être fondés que sur l'avis du docteur B.________ pour statuer, alors que la question du caractère invalidant de ses problèmes de santé aurait, en pareilles circonstances, dû faire l'objet d'une expertise pluridisciplinaire. 
3.2 Le complément d'instruction que le recourant sollicite est toutefois superflu pour trois raisons. 
3.2.1 En premier lieu, il ressort clairement et de façon convaincante du rapport du docteur B.________ du 30 mai 2000 que le diabète dont souffre le recourant ne diminue aucunement sa capacité de travail de maçon, mais qu'une telle activité physique est bénéfique pour cette maladie moyennant un traitement adapté. Le recourant ne remet d'ailleurs pas cette appréciation en cause. 
3.2.2 Si le docteur B.________ a fait état de malaises avec douleurs abdominales et de faiblesses, son confrère A.________ n'a pas mentionné ces affections dans son diagnostic. Comme le docteur B.________ n'a pas attesté d'incapacité de travail en raison de ces troubles de santé, rien ne permet donc de déduire que les malaises, douleurs abdominales et faiblesses entravent la capacité de travail du recourant, d'autant moins qu'un CT-scan abdominal réalisé le 4 novembre 1998 n'avait pas mis en évidence de pathologie (rapport du docteur E.________ du 5 novembre 1998). 
 
De plus amples investigations à ce sujet n'auraient ainsi pour finalité que de tenter de recueillir d'hypothétiques preuves, ce qui n'est pas admissible. 
3.2.3 Enfin, en comparant les rapports du docteur A.________ des 1er octobre 1998 et 18 mars 2000, on constate que ce médecin a diagnostiqué deux affections supplémentaires en 2000, consistant en un état dépressif réactionnel et un tabagisme chronique. Lorsqu'il a rédigé son second avis, le médecin traitant n'a pas révisé son appréciation du taux de la capacité résiduelle de travail qu'il a derechef évaluée à 50 %, en ajoutant que l'état de santé de son patient demeurait stationnaire. Comme le docteur A.________ n'a pas attesté que le diabète de son patient aurait évolué dans un sens favorable entre 1998 et 2000, on ne saurait inférer de ses deux avis précités que l'état dépressif réactionnel engendrait désormais à lui seul ou de façon prépondérante une incapacité de travail de 50 %. 
 
A cet égard, dans leur avis du 29 juin 2001, les médecins du Service médical régional AI de Vevey - au nombre desquels officiait un psychiatre - ont insisté sur le fait qu'aucun indice clinique ou anamnestique n'étayait le diagnostic psychique posé par le docteur A.________ et qu'il n'existait aucune trace, au dossier, d'une comorbidité psychiatrique. Les docteurs C.________ et D.________ ont certes attesté que les glycémies du patient présentent des fluctuations qui le stressent beaucoup, mais ils ont conclu que ce stress ne constitue pas un état dépressif réactionnel dans lequel le recourant voit l'origine d'une invalidité. 
 
En d'autres termes, à défaut de substrat psychique, l'administration et le premier juge pouvaient également se dispenser d'entreprendre de plus amples investigations auprès d'un psychiatre, sans contrevenir à leur obligation d'établir d'office les faits pertinents (cf. art. 69 RAI et 85 al. 2 let. c LAVS). 
4. 
De ce qui précède, rien ne permet d'admettre que le recourant serait entravé dans sa capacité de travail par des affections de santé, d'ordre somatique ou psychique. Le recourant n'est donc pas invalide au sens de l'art. 4 LAI, si bien qu'il n'a pas droit à la rente. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 22 avril 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier: