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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 334/02 
 
Arrêt du 22 avril 2003 
IVe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari et Boinay, suppléant. Greffière : Mme Berset 
 
Parties 
P.________, recourante, représentée par Me Pierre Bauer, avocat, avenue Léopold-Robert 88, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service juridique, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 22 juillet 2002) 
 
Faits : 
A. 
P.________ travaillait comme opératrice au service de l'entreprise X.________ SA, à Y.________. A ce titre, elle était assurée contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). 
 
Le 11 mars 1997, alors qu'elle était occupée à charger des pièces sur une presse, elle a eu la main prise sous le volet de sécurité, ce qui a provoqué un écrasement des deuxième et troisième doigts de la main droite. Le même jour, elle a subi une amputation de la troisième phalange de l'index (P3D2) et du médius (P3D3), ainsi qu'une reconstitution partielle de P3D2. Le cas a été pris en charge par la CNA. 
 
Sur la base de l'avis du docteur A.________, médecin d'arrondissement, et après avoir procédé à une enquête économique, la CNA, par décision du 9 août 2000, a accordé à P.________ une rente d'invalidité à un taux de 25 %, à partir du 1er avril 2000. Saisie d'une opposition, la CNA l'a écartée par une nouvelle décision du 15 décembre 2000. 
B. 
P.________ a recouru contre cette dernière décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant à l'annulation de la décision attaquée et à l'allocation d'une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain d'au moins 50 %. 
 
Par jugement du 22 juillet 2002, la juridiction cantonale a rejeté le recours. 
C. 
P.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de dépens, à l'allocation d'une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 50 % au moins. 
 
La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
1. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et a entraîné la modification de nombreuses dispositions dans le domaine de l'assurance-accidents. La législation en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 demeure cependant déterminante en l'espèce. En effet, d'après la jurisprudence, la législation applicable en cas de changement de règles de droit reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 166 consid. 4b), les faits sur lesquels le Tribunal fédéral des assurances peut être amené à se prononcer dans le cadre d'une procédure de recours de droit administratif étant par ailleurs ceux qui se sont produits jusqu'au moment de la décision administrative litigieuse (ATF 121 V 366 consid. 1b). 
2. 
Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 28 al. 2 LAI). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b). 
3. 
Il n'est pas contesté que, sans son invalidité, la recourante aurait réalisé un revenu annuel en 2000 de 42'210 fr., soit 3'520 fr. mensuellement pour 41 heures hebdomadaires. 
4. 
4.1 Pour déterminer le revenu que l'assuré pourrait raisonnablement obtenir avec son invalidité (revenu d'invalide), il faut tenir compte tout d'abord de la situation professionnelle concrète de celui-ci. S'il continue à exercer une activité lucrative en dépit de son invalidité et - au surplus - que les rapports de travail sont particulièrement stables, qu'il y a lieu d'admettre qu'il utilise sa capacité de travail résiduelle dans la mesure qu'on est en droit d'exiger de lui et que le revenu versé en contrepartie de son travail est normal et ne représente pas un salaire social, le gain effectivement réalisé est considéré en principe comme revenu déterminant (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et les références). Si l'assuré ne réalise aucun revenu réel parce qu'il n'a plus repris d'activité depuis son invalidité ou du moins n'exerce pas l'activité que l'on pourrait raisonnablement exiger de lui, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de statistiques sur les salaires moyens (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa, 117 V 18). 
 
Lorsque l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé ne met pas pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle de l'assuré, ce dernier peut être tenu de quitter son poste de travail, voire d'abandonner son entreprise au profit d'une activité plus lucrative (arrêt A. du 10 décembre 2001, U 74/ 01; RCC 1983 p 246). 
4.2 En l'espèce, X.________ SA a précisé à l'assurance-invalidité, le 8 septembre 2000, que le salaire de 3'156 fr. versé à la recourante ne correspondait pas à son rendement. Selon l'employeur, le salaire fixé en fonction du rendement serait de 1'420 fr., soit 50 %. Dans sa motivation, l'employeur a ajouté que le versement d'un salaire supérieur au rendement était consenti dans l'attente du versement d'une rente. Au vu de ces éléments, par ailleurs non contestés par l'intimée, il faut constater que le salaire réalisé en 2000 par la recourante comprend une part de salaire social. Il s'ensuit que l'on ne saurait s'y référer pour fixer le revenu d'invalide. 
4.3 
4.3.1 L'employeur ayant estimé à 50 % le taux de capacité de travail de la recourante pour les activités exercées dans le cadre de l'entreprise, il est nécessaire d'examiner si un autre travail plus rémunérateur n'est pas exigible de la part de la recourante. 
4.3.2 
Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). 
4.3.3 Sur la base des considérations médicales émises par le docteur A.________, médecin d'arrondissement, et de 9 DPT, l'intimée estime que la recourante est à même d'exercer certaines activités dans le domaine de la production qui lui permettraient de réaliser un salaire de l'ordre de 2'600 fr. 
4.3.4 Cette dernière ne conteste pas qu'elle puisse occuper les postes de travail proposés par les DPT, mais elle demande une expertise pour établir exactement l'exigibilité médicale en rapport avec son handicap. Elle estime aussi qu'elle est plus habile avec sa prothèse que sans. S'agissant du salaire d'invalide retenu, elle considère que le montant de 2'600 fr. fixé par l'intimée ne tient pas compte du fait qu'un employeur payera toujours un salaire inférieur à une personne handicapée. Elle affirme également que les DPT sont dénuées de pertinence, car il n'est pas établi que les postes de travail de référence existent encore au vu des dates auxquelles les DPT ont été élaborées. En outre, la recourante considère que les DPT proposent des lieux de travail trop éloignés de son domicile pour qu'elles puissent entrer en ligne de compte. 
4.3.5 La recourante admettant que les activités proposées par la CNA sont exigibles, il n'est pas nécessaire d'ordonner une expertise complémentaire qui ne pourrait que confirmer ce qu'elle concède elle-même. 
4.3.6 L'assurée reproche à l'intimée d'avoir retenu des activités trop éloignées de son domicile ou des postes de travail qui n'existent peut-être plus. Cet élément n'est toutefois pas déterminant si l'on examine le gain qu'elle serait à même de réaliser dans une activité adaptée sur la base des statistiques salariales, selon les modalités définies par la jurisprudence (ATF 126 V 76 ss et les arrêts cités; arrêt M. du 16 mai 2002, U 77/02). 
 
Dans le cas de la recourante, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé de la production. Il s'élève à 3'641 fr. par mois, y compris la part au 13ème salaire (Enquête suisse sur la structure des salaires 2000, TA 1 Secteur 2 Production, niveau de qualification 4). L'horaire de travail moyen dans les entreprises étant de 41.8 heures en 2000 (La Vie économique, 12/2001, p. 80, Tabelle B9.2), le salaire mensuel ESS, qui est basé sur 40 heures hebdomadaires, doit être porté à 3'804 fr. (3'641: 40 x 41.8). 
 
Or, même en procédant à un abattement maximum de 25 % - alors qu'une déduction moins importante apparaîtrait mieux correspondre à la situation de la recourante - on obtient un revenu mensuel de 2'853 fr. Celui-ci, après comparaison avec le revenu valide, conduit à un taux d'invalidité inférieur à celui sur lequel est fondée la rente allouée par l'intimée. 
4.4 Compte tenu de ce résultat, le Tribunal fédéral des assurances pourrait revoir à la baisse la rente allouée à la recourante, en procédant à une reformatio in pejus du jugement entrepris. Il ne s'agit toutefois que d'une faculté (ATF 119 V 249 consid. 5), dont il convient de renoncer à faire usage en l'espèce, au vu de l'ensemble des circonstances et de la marge d'imprécision que comporte nécessairement la détermination du taux d'invalidité d'un assuré, quand bien même celle-ci ne justifie en principe pas d'arrondir le taux obtenu à l'aide des méthodes définies par la loi et la jurisprudence (cf. ATF 127 V 131 consid. 4a/aa, ainsi que Meyer-Blaser, Zur Prozentgenauigkeit in der Invaliditätsschätzung in: Schaffhauser/Schlauri, Rechtsfragen der Invalidität in der Sozialversicherung, Lucerne 1999, p. 17 et 25 sv.). 
 
Le recours se révèle dès lors mal fondé. 
5. 
La recourante, qui succombe, ne peut prétendre de dépens. Par ailleurs, la procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances (art. 134 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 22 avril 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière: