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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_562/2012 
 
Arrêt du 22 avril 2013 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Eusebio et Chaix. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Municipalité d'Yverdon-les-Bains, case postale, 1401 Yverdon-les-Bains. 
 
Objet 
Loi sur l'information, communication de documents officiels, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Cour de droit administratif et public, 
du 2 octobre 2012. 
 
Faits: 
 
A. 
A.________ a hérité en 2007 de la parcelle n° 1317 de la commune d'Yverdon-les-Bains, sur laquelle se trouve une maison d'habitation. Elle s'est adressée à la Municipalité afin d'obtenir divers renseignements concernant le statut juridique de sa propriété, en particulier sa proximité avec la lisière de forêt. Le 3 mai 2012, la Municipalité lui fit savoir qu'après lui avoir remis des copies du plan des Rives du Lac et de son règlement, ainsi que de l'ancien plan général d'affectation (PGA) de 1969, et lui avoir communiqué les références du plan de délimitation de l'aire forestière, les autres recherches requises dans les dossiers d'archives apparaissaient disproportionnées. 
 
B. 
A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la CDAP) d'un recours contre cette décision. Le 24 juillet 2012, une transaction judiciaire a été conclue. La Municipalité s'est engagée à fournir (éventuellement contre émoluments) les règlements du PGA de 1969, 1980 et 1991, l'intégralité du règlement du plan 120-005 "Rives du Lac", et à communiquer les adresses des propriétaires concernés par la limite de l'aire forestière dans le même secteur. La recourante persistait en revanche à requérir la production d'une autorisation de défricher délivrée "il y a une soixantaine d'années" en vue de la construction des villas de son quartier, requête que la Municipalité déclarait ne pas pouvoir satisfaire. 
Par arrêt du 2 octobre 2012, statuant sur le dernier point encore litigieux, la CDAP a rejeté le recours. Le document requis - une autorisation de défricher délivrée aux environs de 1950 - n'avait pas été retrouvé par l'Inspecteur des forêts, la procédure de défrichement n'ayant été généralisée qu'en 1959. Une éventuelle autorisation cantonale ou fédérale aurait pu être délivrée en application de la loi fédérale de 1902 sur la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts, mais ne pouvait figurer qu'en copie dans le dossier communal. La recherche d'un tel document dans l'ensemble des archives communales apparaissait disproportionnée au sens de l'art. 16 al. 2 de la loi cantonale sur l'information (Linfo). 
 
C. 
Par acte du 31 octobre 2012, A.________ forme un recours contre cet arrêt. Elle persiste à requérir les actes et informations relatifs au défrichement de sa parcelle. 
La cour cantonale se réfère à son arrêt. La Municipalité a renoncé à répondre au recours. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
L'arrêt attaqué, rendu en application du droit cantonal sur l'information (LInfo, RS/VD 170.21), constitue une décision de dernière instance cantonale au sens des art. 82 let. a et 86 al. 1 let. d LTF. Le recours en matière de droit public est par conséquent ouvert. 
 
1.1 La recourante, dont la demande d'information a été définitivement écartée, a qualité pour contester ce prononcé (art. 89 al. 1 LTF). 
 
1.2 En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). L'art. 106 al. 2 LTF, pose des exigences plus sévères en matière de motivation lorsque le recours porte sur la violation de droits fondamentaux. 
En l'occurrence, le recours ne comporte pas de conclusions. Compte tenu de l'objet de l'arrêt attaqué (limité à la production d'un acte déterminé), on comprend toutefois que la recourante reprend ses conclusions présentées en instance cantonale. S'agissant en revanche de la motivation du recours, celle-ci est extrêmement brève puisqu'elle consiste à affirmer, au contraire de la cour cantonale, que la recherche d'une autorisation fédérale ou cantonale dans les archives communales "ne devrait pas être considérée comme disproportionnée". La recevabilité d'un tel grief, d'ordre constitutionnel, apparaît dès lors douteuse. La question peut toutefois demeurer indécise, compte tenu de l'issue du recours sur le fond. 
 
2. 
La recourante tente d'expliquer les raisons pour lesquelles elle désire obtenir l'autorisation portant sur l'abattage d'arbres qui aurait permis la réalisation de sa maison en bordure de lisière. Elle estime que l'objet de sa requête était suffisamment défini et que les recherches à effectuer ne devraient pas être disproportionnées puisque la commune, alors requérante et destinataire de l'autorisation, devrait pouvoir la retrouver. 
 
2.1 La loi vaudoise sur l'information a pour but de garantir la transparence des autorités afin de favoriser la libre formation de l'opinion publique (art. 1 al. 1 LInfo). Elle s'applique notamment aux autorités communales (art. 2 al. 1 let. d LInfo) et impose une information exacte, complète, claire et rapide (art. 3 al. 2 LInfo). Les documents officiels sont en principe accessibles au public (art. 8 al. 1 LInfo). Selon l'art. 10 LInfo, la demande d'information n'est soumise à aucune exigence de forme ou de motivation. L'art. 16 LInfo prévoit que l'autorité peut refuser de transmettre des informations lorsque des intérêts publics ou privés s'y opposent; il en va notamment ainsi lorsque le travail serait manifestement disproportionné (al. 1 let. c). 
 
2.2 La cour cantonale a bien compris le sens de la démarche de la recourante. Elle a exclu l'existence d'une autorisation communale de défricher et retenu que les recherches visant à retrouver une éventuelle autorisation cantonale ou fédérale seraient disproportionnées. La recourante se contente de contredire ce dernier point, mais n'apporte aucun élément propre à mettre en balance son propre intérêt aux recherches sollicitées. Elle déclare avoir appris qu'en cas de "dégât total" à sa maison, une reconstruction ne serait pas possible à cet endroit en raison de la proximité de la lisière de forêt. On ne voit toutefois pas en quoi l'existence d'une autorisation (cantonale ou fédérale) de défricher accordée dans les années cinquante serait propre à modifier la situation juridique. Dans sa prise de position du 27 juillet 2012, l'Inspecteur des forêts du 8ème arrondissement indique que la lisière a fait l'objet d'une délimitation légale fixée avec le PGA de 1995. Elle borde ainsi la parcelle de la recourante sur deux de ses côtés. Il précise que la procédure de défrichement a été introduite de manière générale en 1959 seulement et qu'il n'est ni prouvé ni exclu que des arbres aient dû être abattus pour permettre l'aménagement du quartier. Il ajoute enfin que pour les constructions distantes de moins de dix mètres à la lisière mais antérieures aux dispositions législatives, des dérogations sont en général accordées pour des reconstructions ou des travaux d'entretien lourds, pour autant que l'affectation reste inchangée. 
Ces indications répondent aux préoccupations de la recourante, et on ne voit pas en quoi l'existence d'une éventuelle autorisation délivrée en 1950 serait propre à modifier la situation juridique actuelle. Dans ces conditions, la recourante ne saurait se prévaloir d'un intérêt prépondérant à la recherche d'un acte dont l'existence même apparaît au demeurant douteuse. 
 
3. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il est recevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté en tant qu'il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Municipalité d'Yverdon-les-Bains et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
Lausanne, le 22 avril 2013 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Kurz