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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_257/2012 
 
Arrêt du 22 avril 2013 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président, 
Denys et Oberholzer. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Claudio Fedele, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. Y.________, représenté par Me Alexandre 
de Senarclens, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Délit manqué de meurtre par dol éventuel; défense excusable; fixation de la peine, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 7 mars 2012. 
 
Faits: 
 
A. 
Par jugement du 2 mai 2011, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a reconnu X.________ coupable de délit manqué de meurtre par dol éventuel pour avoir frappé Y.________ d'un coup de couteau porté à la hauteur du c?ur et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans avec sursis partiel de 28 mois. 
 
B. 
Le 7 mars 2012, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel de X.________ ainsi que celui du Ministère public. L'arrêt cantonal est fondé sur les principaux éléments de fait suivants. 
Le soir du 1er avril 2010, le serveur X.________ a accepté une ultime commande de pizza aux environs de 23h00. Excédé de n'avoir pas été préalablement consulté, le cuisinier Y.________ s'est emporté avant de jeter un torchon au visage de X.________, sans l'atteindre. Vilipendant en arabe, Y.________ s'est ensuite saisi d'une assiette qu'il a projetée dans un évier, puis s'est approché de X.________, s'arrêtant à environ 60 cm de lui. Se sentant menacé, ce dernier s'est alors emparé d'un couteau à pizza dont la lame mesurait 15 cm et a frappé Y.________ d'un coup ascendant porté en direction du c?ur au niveau du quatrième espace intercostal gauche. X.________ a ensuite regagné la salle à manger où il a poursuivi normalement son service, alors que la victime gisait à terre. 
Y.________ a subi un choc hémorragique tel que les paramètres vitaux n'ont plus été garantis. Il a présenté un épanchement péricardique important consécutif à une lésion franche du ventricule droit et une section nette de l'artère mammaire interne gauche, nécessitant une intervention chirurgicale d'extrême urgence, les lésions se révélant fatales. 
 
C. 
X.________ interjette un recours en matière pénale à l'encontre de l'arrêt cantonal dont il requiert l'annulation. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 542 consid. 1 p. 542 et la référence). Le recourant conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Une telle conclusion n'est, en principe, pas suffisante (voir ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; pour le recours en matière pénale, arrêts 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 1.2 et 6B_78/2009 du 22 septembre 2009 consid. 7.2.1). Les motifs du recours permettent cependant de comprendre que l'intéressé voudrait que l'acte qui lui est imputé ne soit pas qualifié de délit manqué de meurtre par dol éventuel ou, tout au moins, que la quotité de sa peine soit réduite, ce qui suffit pour satisfaire aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (voir ATF 118 Ib 134 consid. 2 p. 135; arrêt 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 1.2). 
 
2. 
Le recourant invoque la violation des art. 389 al. 3 CPP et 399 al. 3 let. c CPP. Il reproche aux magistrats cantonaux d'avoir considéré la production d'une nouvelle pièce lors de l'audience d'appel du 15 décembre 2011 comme étant tardive. Il invoque la production d'un couteau en tous points identiques à l'arme du crime, mais dont la portion de lame correspondant à la profondeur de la plaie infligée à la victime a été hachurée afin d'établir que le coup porté l'avait été avec retenue, la lame ne s'étant pas enfoncée jusqu'à la garde. La question de savoir si la production de cette preuve est ou non tardive peut rester ouverte. En effet, il est constant que le coup de couteau a été porté avec retenue (cf. jugement p. 11 § 5 et arrêt attaqué p. 5 let. g.d et p. 3 let. c.a), de sorte que la pièce refusée ne constitue pas une preuve complémentaire nécessaire au sens de l'art. 389 al. 3 CPP. Le grief est rejeté. 
 
3. 
Invoquant une violation de son droit d'être entendu, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir ignoré son grief mettant en cause le dol éventuel. A lecture de l'arrêt attaqué, la cour cantonale a considéré que le dol éventuel n'était pas mis en cause par les appelants (arrêt attaqué consid. 2.1 p. 8), alors que le recourant l'a expressément contesté dans sa déclaration d'appel du 20 juin 2011. Il en résulte une violation du droit d'être entendu. Cela n'implique toutefois pas l'admission du recours à cet égard dès lors que ce vice est susceptible d'être réparé (cf. consid. 4 ci-dessous), le Tribunal fédéral disposant sur cette question juridique du même pouvoir d'examen que la cour cantonale (ATF 129 I 129 consid. 2.2.3 p. 135; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b). 
 
4. 
4.1 Se prévalant notamment de la présomption d'innocence, le recourant conteste avoir envisagé et accepté que l'intimé ait pu être mortellement atteint par son geste. Selon lui, le rapport entre la longueur de la lame (15 cm) et la profondeur de la plaie (3 cm) atteste qu'il a agi sans force et avec retenue, de sorte que la probabilité de la réalisation du risque mortel n'est pas suffisamment élevée pour en tirer la conclusion qu'il devait nécessairement être conscient du risque encouru par la victime. Il s'en prend ainsi à l'application de l'art. 12 al. 2 CP
 
4.2 L'art. 111 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins celui qui aura intentionnellement tué une personne. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. 
Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de faits, qui lient le Tribunal fédéral, à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte (ATF 133 IV 1 consid. 4.1 p. 4). Est en revanche une question de droit, celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception du dol éventuel et si elle l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156 et réf. citée), étant rappelé qu'il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 125 IV 242 consid. 3c in fine p. 252). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 p. 18). 
 
4.3 Le recourant a frappé l'intimé avec une lame longue de 15 cm, lui assénant un coup profond de 3 cm au niveau du quatrième espace intercostal gauche. La frappe a causé une lésion franche du ventricule droit et une section nette de l'artère mammaire interne gauche. Ces affections ont entraîné un choc hémorragique si grave que les paramètres vitaux n'ont plus été garantis. Elles étaient ainsi de nature à causer la mort, laquelle n'a été évitée que grâce à l'intervention rapide des secours et la prise en charge d'urgence au bloc opératoire. Les faits tels qu'ils sont ainsi établis - soit en particulier l'utilisation d'une lame longue et fine dans le cadre d'une dispute pour frapper une victime au thorax - ne permettent aucunement d'inférer que la mort ne pouvait pas apparaître comme très vraisemblable. 
Le recourant soutient le contraire du fait qu'il n'a pas frappé avec force et que la lame ne s'est enfoncée qu'à 3 cm de profondeur. La force avec laquelle la frappe a été donnée n'est pas décisive, dès lors qu'elle a suffi à provoquer des lésions qui auraient été fatales sans l'intervention déterminante des secours. Il ressort en outre des constatations cantonales qui lient le Tribunal fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LTF, que la différence de carrure entre les protagonistes et la localisation de la lésion attestent qu'une frappe horizontale n'aurait pas permis au recourant d'atteindre le c?ur de l'intimé. Il a bien plutôt porté un coup ascendant, établissant qu'il a non seulement agi d'un geste sûr et rapide, mais qu'il n'a pas frappé au hasard. A ce même moment, l'un et l'autre se faisaient face de surcroît à la distance de 60 cm seulement et se disputaient. Un coup de lame porté dans ces circonstances présentait un risque très élevé et évident de causer une blessure importante, voire mortelle. Le recourant n'ignorait donc pas le risque mortel de son geste et le fait d'avoir frappé autrui à coup de couteau à la cage thoracique constituait bel et bien une circonstance extérieure pertinente pour déterminer son intention, soit pour se prononcer sur l'acceptation de la réalisation du risque. Que le recourant n'ait pas souhaité la mort de sa victime, n'y change rien, le dol éventuel étant réalisé dès que l'auteur s'accommode du résultat pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s.). Il s'ensuit qu'il n'y a pas de violation du droit fédéral à retenir que le recourant avait envisagé et accepté d'atteindre le c?ur de l'intimé avec un objet tranchant et qu'il s'était accommodé des suites mortelles qui se seraient avérées sans l'intervention rapide des secours, cela même s'il ne les avait pas nécessairement souhaitées. Mal fondé, le grief de violation de l'art. 12 al. 2 CP doit être rejeté. 
 
5. 
5.1 Le recourant, qui invoque la violation de l'art. 16 al. 2 CP, impute l'excès de légitime défense à un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque dont il a fait l'objet de la part de la victime. La stature, le tempérament colérique et l'état d'énervement de celle-ci lui ont fait craindre une agression imminente contre laquelle, pris de peur, il n'a fait que se défendre, n'étant pas un bagarreur et n'ayant d'aucune manière provoqué le conflit. 
 
5.2 L'excès de légitime défense (art. 16 al. 1 CP) n'étant pas contesté, il convient d'examiner s'il provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque de l'intimé (cf. art. 16 al. 2 CP). 
Selon la jurisprudence, ce n'est que si l'attaque est la seule cause ou la cause prépondérante de l'excitation ou du saisissement que celui qui se défend n'encourt aucune peine et pour autant que la nature et les circonstances de l'attaque rendent excusable cette excitation ou ce saisissement. Comme dans le cas du meurtre par passion, c'est l'état d'excitation ou de saisissement qui doit être excusable, non pas l'acte par lequel l'attaque est repoussée. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire; il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. Peur ne signifie pas nécessairement état de saisissement au sens de l'art. 16 al. 2 CP (arrêt 6B_65/2011 du 8 septembre 2011 consid. 3.1). 
Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si ce degré d'émotion était suffisamment marquant et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque le rendaient excusable. Plus la réaction de celui qui se défend aura atteint ou menacé l'agresseur, plus le juge se montrera exigeant quant au degré d'excitation ou de saisissement nécessaire (ATF 102 IV 1 consid. 3b p. 7). 
 
5.3 Le caractère excusable de l'état de saisissement étant évalué à l'aune de la nature et des circonstances concrètes de l'attaque, le fait de n'avoir pas provoqué le conflit et de ne pas être belliqueux sont sans incidence sur l'application de l'art. 16 al. 2 CP. Par contre, il est établi que l'agression invoquée à décharge se résume à l'attitude colérique de l'intimé, à ses vociférations et insultes dans une langue que le recourant ne comprenait pas, à la différence de stature entre les deux protagonistes, ainsi qu'au déplacement de l'intimé en direction du recourant. Même en considérant que l'intimé présentât un état de colère exceptionnel, cet élément ne permet pas de retenir une peur ou un état de saisissement excusable. Comme souligné à juste titre par la cour cantonale, ce dernier ne portait aucune arme, ni couteau ou objet contondant. Au moment de la frappe, il ne s'avançait plus en direction du recourant, de sorte qu'il ne constituait pas une menace physique réelle à l'encontre de ce dernier. Le recourant ne saurait davantage se prévaloir de la différence de stature dès lors que tous deux s'étaient déjà frottés l'un à l'autre à réitérées reprises par le passé et qu'il était en outre libre de prendre la fuite ou d'appeler à la rescousse les deux collègues présents dans la cuisine au moment des faits. Enfin, dans la mesure où il se prévaut d'un état second dans lequel les événements et en particulier son geste l'auraient précipité, il s'écarte de manière inadmissible des constatations cantonales dont il n'a pas démontré en quoi elles seraient arbitraires et selon lesquelles il a fait preuve de sang froid en frappant d'un geste sûr et rapide, puis poursuivant son service en salle nonobstant le fait que la victime gisait au sol. 
La nature et les circonstances du cas d'espèce ne permettent ainsi pas de retenir que le recourant a éprouvé une peur ou un état de saisissement tels qu'ils puissent expliquer sa réaction excessive. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en retenant qu'il n'avait pas agi dans un état de saisissement excusable. 
 
6. 
6.1 Le recourant invoque la violation de l'art. 47 CP. Il considère que la peine de trois ans retenue contre lui est excessive compte tenu du fait qu'il n'a jamais eu le dessein de blesser, encore moins de tuer son collègue de travail. En outre, les magistrats auraient omis de prendre en considération l'émotion et la peur qui le submergeaient au moment de la frappe, ainsi que le fait qu'il n'avait pas frappé son collègue avec force et profondeur. 
 
6.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 et les références citées). 
 
6.3 La cour cantonale a considéré que la faute du recourant était lourde, car il avait pris le risque d'attenter à la vie de l'intimé, qui n'avait dû son salut qu'à la rapidité des soins prodigués et à l'art des médecins urgentistes. L'intimé avait été gravement atteint dans sa santé psychique au point qu'il peinait encore à recouvrer une vie normale et qu'il n'était plus apte à exercer une activité lucrative. Les conséquences humaines du comportement mal maîtrisé du recourant se révélaient ainsi importantes. Ce dernier avait en outre agi pour un motif futile que rien ne justifiait, pas plus qu'il n'était admissible qu'il ait pris le risque de tuer un tiers dans des circonstances aussi ordinaires. Il avait fait montre d'une froideur et d'un défaut de compassion marqués, avant d'exprimer des regrets authentiques. Les éléments atténuants avaient été dûment pris en compte dans la mesure où l'acte était resté au stade de la tentative, que le recourant avait agi en état de légitime défense même excessive, qu'il avait exprimé des regrets et que son casier judiciaire était vierge. La peine privative de liberté de trois ans avec sursis partiel de 28 mois tenait compte de l'importance particulière de la faute, s'agissant d'un comportement violent qui aurait pu déboucher sur une issue mortelle. 
Cela étant, la cour cantonale n'a ignoré aucun des critères déterminants consacrés à l'art. 47 CP. En particulier, elle a tenu compte du fait que le recourant avait agi sans force, contrairement à ce que celui-ci prétend. Par ailleurs, dans la mesure où il conteste l'élément intentionnel de l'infraction, il rediscute les éléments constitutifs de celle-ci et se prévaut ainsi de critères étrangers à l'art. 47 CP. De même, en tant qu'il invoque la peur et l'émotion qui l'auraient prétendument submergé au moment des faits, il s'écarte de manière inadmissible des constatations cantonales dont il n'a pas démontré en quoi celles-ci seraient arbitraires. S'agissant plus particulièrement de la quotité de la peine, celle-ci n'apparaît pas critiquable au regard de l'infraction commise, de ses conséquences ainsi que de la culpabilité du recourant. Telle que fixée et correctement motivée, la quotité de la peine ne relève ni d'un abus, ni d'un excès du pouvoir d'appréciation dont jouit l'autorité cantonale et excluait le prononcé d'une peine privative de liberté compatible avec le sursis complet (art. 42 CP), comme invoqué. Il s'ensuit qu'il n'y a pas eu violation du droit fédéral. 
 
7. 
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Dès lors que le recourant est dans le besoin et que ses conclusions n'étaient pas dépourvues de chances de succès relativement au grief traité au considérant 3, l'assistance judiciaire lui est accordée et Me Claudio Fedele désigné comme avocat d'office (art. 64 al. 2 LTF). Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), mais sont provisoirement supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 4 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils seront toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal. 
 
4. 
Me Claudio Fedele est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'000 francs, supportée par la caisse du Tribunal, lui est allouée à titre d'honoraires. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
Lausanne, le 22 avril 2013 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
La Greffière: Gehring