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[AZA 0] 
5P.84/2000 
 
IIe COUR CIVILE 
************************** 
 
22 mai 2000 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, président, 
Weyermann et Bianchi. Greffier: M. Fellay. 
 
______ 
 
Statuant sur le recours de droit public formé 
 
par 
Dame X.________, représentée par Me Henri Carron, avocat à Monthey, 
 
contre 
la décision rendue le 14 janvier 2000 par le Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais; 
 
(art. 29 al. 3 Cst. ; assistance judiciaire) 
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Dans le cadre d'une action en modification de jugement de divorce introduite par Y.________ contre dame X.________, le Juge II du district de Monthey a notamment décidé, le 16 août 1999, d'octroyer à la défenderesse l'assistance judiciaire partielle, limitée à la désignation d'un avocat d'office, depuis le 2 juin 1999. 
 
La défenderesse a attaqué cette décision par la voie d'un pourvoi en nullité et a sollicité, pour cette procédure de pourvoi, l'assistance judiciaire totale. Par décision du 14 janvier 2000, le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal valaisan a rejeté cette demande, mis les frais - par 50 fr. - à la charge de la requérante et renoncé à allouer des dépens. 
 
B.- Agissant le 21 février 2000 par la voie d'un recours de droit public pour violation de l'art. 29 al. 3 Cst. , la défenderesse requiert le Tribunal fédéral d'annuler la décision du président de la Cour civile cantonale avec suite de frais et dépens, ceux-ci étant mis à la charge de l'Etat du Valais, subsidiairement réglés dans le cadre de l'assistance judiciaire qu'elle sollicite également pour la procédure fédérale. 
 
L'autorité intimée a renoncé à formuler des observations sur le recours. 
 
C.- Par lettre du 29 mars 2000, la recourante a informé le Tribunal fédéral de la survenance du fait nouveau suivant: par jugement du 18 février 2000, qu'elle a reçu le 24 et attaqué le 27 du même mois par un second recours de droit public, le Tribunal cantonal a rejeté son pourvoi en nullité, mis les frais de la procédure de pourvoi à sa charge, par 150 fr., et alloué à son avocat d'office une indemnité de 340 fr. de dépens au titre de l'assistance judiciaire. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) L'arrêt cantonal du 18 février 2000, même s'il alloue au mandataire de la recourante une indemnité d'avocat d'office, ne rend pas sans objet le présent recours de droit public dans la mesure où la décision attaquée (du 14 janvier 2000) met des frais à la charge de la recourante et refuse de lui allouer des dépens; si des dépens lui avaient été alloués, soutient la recourante, leur montant aurait été supérieur à celui de l'indemnité d'avocat d'office, en vertu de l'art. 29 de la loi valaisanne fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives du 14 mai 1998 (LTar). 
 
b) Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente dans la procédure civile qui cause en principe un dommage irréparable, de sorte que le recours pour violation de l'art. 29 al. 3 Cst. est immédiatement ouvert, par application analogique de la jurisprudence rendue à propos de l'art. 4 aCst. en relation avec l'art. 87 aOJ (ATF 121 I 321 consid. 1; 119 Ia 337 consid. 1 et les références), le nouvel art. 87 OJ étant entré en vigueur postérieurement au dépôt du recours (cf. RO 2000 417s.). 
 
2.- a) Le droit à l'assistance judiciaire est régi en premier lieu par le droit cantonal, dont le Tribunal fédéral ne revoit l'application que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 120 Ia 179 consid. 3 p. 180 et les arrêts cités). Par ailleurs, en tant que garantie minimum reprise de l'art. 4 aCst. , l'art. 29 al. 3 Cst. prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite et à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Le Tribunal fédéral revoit librement si ces conditions sont réalisées (ATF 122 I 267 consid. 2b p. 271); il n'examine cependant que sous l'angle de l'arbitraire les constatations de fait de l'autorité cantonale (ATF 124 I 304 consid. 2c p. 306; 120 Ia 179 consid. 3a p. 181 et l'arrêt cité). 
 
b) L'assistance judiciaire totale englobe, d'une part, la dispense de toute avance de frais (émoluments, sûretés pour les dépens) et, d'autre part, le bénéfice d'un avocat gratuit (Olivier Derivaz, Les frais et dépens, les sûretés et l'assistance judiciaire, in: Nouveau droit judiciaire privé valaisan, Martigny 1998, p. 19 ch. 5.2.2; Piermarco Zen-Ruffinen, Assistance judiciaire et administrative: les règles minima imposées par l'art. 4 de la Constitution fédérale, in: JdT 1989 I 44; Christian Favre, L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse, thèse Lausanne 1989, p. 123). Comme le relève ce dernier auteur (loc. cit.), la seule dispense de l'avance des frais ne suffit pas à garantir à l'indigent les conditions d'un procès équitable; celui qui procède sans connaissances juridiques particulières et sans l'assistance d'un conseil, encourt des risques supplémentaires de déconvenue considérables, par l'ignorance des règles de procédure ou du droit matériel. 
 
 
La décision attaquée rejette la requête d'assistance judiciaire totale pour le seul motif que, selon le droit cantonal (art. 13 al. 1 et 3 OAJA), la procédure d'assistance judiciaire ne donne pas lieu à la perception d'avances et que les dépens des parties ne connaissent pas un sort distinct de celui des frais de la cause principale; elle ne se prononce nullement sur le second aspect de l'assistance totale, soit sur les conditions du droit à la désignation d'un avocat d'office, telles qu'elles ont été posées par la jurisprudence et la doctrine (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb; 119 Ia 264; Zen-Ruffinen, Article 4 Cst. féd. : le point sur l'évolution de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, in: Mélanges Jean-François Aubert, p. 694 ss, spéc. 
ch. 11 ss; Favre, op. cit. , p. 124 ss), conditions dont la recourante fait précisément valoir qu'elles seraient remplies en l'espèce. Parce qu'elle souffre ainsi d'une sérieuse lacune, la décision attaquée ne peut donc qu'être annulée, sans plus ample examen. 
 
3.- Vu l'issue de la procédure de recours, il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 156 al. 1 et 2 OJ). En revanche, l'Etat du Valais versera des dépens à la recourante pour la procédure fédérale (art. 159 al. 1 et 2 OJ). 
 
La demande d'assistance judiciaire présentée par la recourante dans la présente procédure est ainsi privée d'objet. 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Admet le recours et annule la décision attaquée. 
 
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. Dit que l'Etat du Valais versera à la recourante une indemnité de 700 fr. à titre de dépens. 
 
4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante et au Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
_______ 
Lausanne, le 22 mai 2000 FYC/frs 
 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : 
Le Président, 
 
Le Greffier,